Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 2011, 2010/01321

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de pourvoi :
    2010/01321
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 987514
  • Parties : ROLAND CHATEAU SAS / VOA VERRERIE D'ALBI SA ; SERGE CHEVEAU SA
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 25 mars 2010
  • Président : Madame JOURDIER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2011-11-29
Tribunal de commerce de Dijon
2010-03-25

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DIJONARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011 1ERE CHAMBRE CIVILERÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01321 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 MARS 2010, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1ère instance : 2009-7255 APPELANTE :SAS ROLAND Cayant son siège[...]21200 MONTAGNY LES BEAUNE représentée par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me B, membre de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocats au barreau de DIJON INTIMEES :SA VOA VERRERIE D'ALBIayant son siègeRue François AragoZI Saint Juery81011 ALBI CEDEX 09représentée par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Michel-Paul E, membre de la SELARL M-P E, avocats au barreau de PARIS SA SERGE Cayant son siègeRue des Barrigards21550 LADOIX SERRIGNYreprésentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Gilles G, membre de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :Madame JOURDIER, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G,

ARRET

rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLa société anonyme VOA VERRERIE D'ALBI fabrique et commercialise des produits verriers et plus particulièrement des bouteilles destinées aux producteurs de vins. En vertu d'un contrat conclu en avril 1984, la société VOA VERRERIE D'ALBI a donné à Monsieur Roland C mandat de la représenter auprès des négociants et caves coopératives des départements de Côte d'Or, Saône et Loire, Jura, Ain, Yonne et Rhône, en vue de la vente des articles figurant au tarif de la société sous la rubrique «Marché des Vins» et de la création de modèles spéciaux qui constituent un objectif propre à notre société». Ce contrat s'est poursuivi avec la société anonyme ROLAND CHATEAU, constituée en septembre 1986 et devenue par la suite une société par actions simplifiée. La SAS ROLAND C est titulaire de plusieurs dépôts de modèles auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I), dont l'un effectué le 24 décembre 1998, concerne une forme de bouteille intitulée «Château Prestige 77», et a été enregistré sous le N°987514. Par contrat en date du 28 avril 1999 le verrier et son agent ont convenu des conditions dans lesquelles la société VOA VERRERIE D'ALBI fabriquerait le modèle de bouteille «Château Prestige 77» et livrerait ces bouteilles en exclusivité à la société ROLAND CHATEAU. En 2002, la société VOA VERRERIE D'ALBI a mis fin à ses relations commerciales avec la société ROLAND CHATEAU, qui a engagé une action judiciaire en réparation pour rupture abusive, ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 2 février 2010 sur renvoi de la Cour de cassation. En l'état de cet arrêt, qui fait l'objet d'un pourvoi, la société VOA VERRERIE D'ALBI a été condamnée à plus de 600.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société ROLAND CHATEAU du fait de la rupture fautive de leurs relations. Parallèlement les deux sociétés se sont opposées dans des contentieux judiciaires sur le terrain de la validité des sept dépôts de modèles de la société ROLAND CHATEAU, dont le modèle «Château Prestige 77», et de la contrefaçon du modèle 'Château 76,7', portés devant les juridictions dijonnaises ; qu'un arrêt rendu le 28 février 2006 par la cour d'appel de Dijon a définitivement rejeté la demande de la société VOA VERRERIE D'ALBI tendant à faire déclarer nul le dépôt du modèle «Château Prestige 77». La société d'exploitation SERGE CHEVEAU a quant à elle pour activité principale le négoce et la distribution de bouteilles en verre. Parmi plusieurs références de la gamme des produits VOA VERRERIE D'ALBI, la société SERGE CHEVEAU commercialise depuis le début de l'année 2004, une bouteille dénommée «Légende» fabriquée par la société VOA VERRERIE D'ALBI. Estimant que la bouteille «Légende», qui comporte à sa base la mention «modèle déposé», constituait une contrefaçon de la bouteille «Château Prestige», la société ROLAND CHATEAU a, par actes du 30 mai et 1er juin 2006, assigné en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur et en concurrence déloyale la société VOA VERRERIE D'ALBI et la société SERGE CHEVEAU. Par jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal de commerce de Dijon a :- débouté la société ROLAND CHATEAU de l'ensemble de ses demandes ;- condamné la société ROLAND CHATEAU à payer à la société VOA VERRERIE D'ALBI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ROLAND CHATEAU à payer à la société SERGE CHEVEAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées ;- condamné la société ROLAND CHATEAU en tous les dépens de l'instance. Le tribunal de commerce a jugé que la bouteille 'Légende' ne constituait pas une contrefaçon du modèle 'Château Prestige', ce qui rendait inutile de se prononcer sur le prétendu défaut de nouveauté du modèle, et que n'était démontré aucun fait caractérisant une concurrence déloyale. Par déclaration inscrite au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2011, la société ROLAND CHATEAU a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 août 2011, la société ROLAND CHATEAU demande à la Cour : - de dire que la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d'auteur et de dépôt de modèle ; - de condamner solidairement la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C à payer à ce titre à la SAS ROLAND C, une somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ; - d'ordonner une expertise confiée à tel idoine qu'il plaira désigner avec pour mission de :1° définir la masse contrefaisante sur les trois an nées ayant précédé la présente assignation,2° définir la marge que la SAS ROLAND C aurait pu r éaliser sur cette masse contrefaisante,3° se faire remettre par la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de cette mission. - de constater que la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C se sont rendues coupables de faits distincts et détachables de concurrence déloyale ; - de condamner solidairement la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C à payer à ce titre à la SAS ROLAND C, une somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts ; - de faire interdiction à la SA VOA VERRERIE D'ALBI et à la SAE SERGE C de fabriquer et de commercialiser les bouteilles arguées de contrefaçon à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive et comminatoire de 10 000 € par infraction constatée ; - d'ordonner, sous contrôle d'huissier, et à ses frais, à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction du stock de bouteilles contrefaisantes détenues tant par la SA VOA VERRERIE D'ALBI que par la SAE SERGE C dans leurs entrepôts ; - d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extrait, à l'initiative de la SAS ROLAND C, dans un quotidien, un hebdomadaire et un mensuel, aux frais de la SA VOA VERRERIE D'ALBI et de la SAE SERGE C pour un montant total ne pouvant excéder au total 6 000 € hors taxes ; - de débouter la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner solidairement la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C à payer à la SAS ROLAND C une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement la SA VOA VERRERIE D'ALBI et la SAE SERGE C en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP FONTAINE TRANCHAND SOULARD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2011, la société d'exploitation SERGE CHEVEAU, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour : Sur l'appel principal, - de déclarer toutes les demandes de la société ROLAND CHATEAU irrecevables et en tout cas mal fondées ; - de la débouter de ses fins et conclusions ; - en conséquence, de confirmer le jugement du 25 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Dijon hormis dans ses dispositions faisant l'objet de l'appel incident ; - subsidiairement, de dire et juger que la société VOA VERRERIE D'ALBI sera tenue de garantir intégralement la société d'exploitation SERGE CHEVEAU de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; Sur l'appel incident, - de recevoir la société d'exploitation SERGE CHEVEAU en son appel incident et l'y déclarant bien fondée : - de réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société d'exploitation SERGE CHEVEAU de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner la société ROLAND CHATEAU à payer la somme de 30 000 € à la société d'exploitation SERGE CHEVEAU en réparation des dommages causés par la procédure abusive ; - de réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société VOA VERRERIE D'ALBI de sa demande reconventionnelle en nullité des dessins et modèles déposés par la société ROLAND CHATEAU le 24 décembre 1998 sous les références 987514-001 (bague carrée) et n°987514-002 (bague cétie) ; - de prononcer la nullité desdits modèles ; - de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'Institut National de la Propriété Industrielle afin qu'il soit inscrit sur le Registre des Dessins et Modèles ; - de condamner la société ROLAND CHATEAU à payer la somme de 40 000 € à la société d'exploitation SERGE CHEVEAU en réparation des dommages causés par ses actes de concurrence déloyale ; - de condamner la société ROLAND CHATEAU à verser la somme de 10 000 € à la société d'exploitation SERGE CHEVEAU au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société ROLAND CHATEAU aux entiers dépens d'appel, ces derniers recouvrés par la SCP AVRIL HANSSEN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2011, la société VOA VERRERIE D'ALBI, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 mars 2010 en ce qu'il a débouté la société ROLAND CHATEAU de toutes ses demandes, tant du chef de la contrefaçon de droits d'auteur et de modèle de sa bouteille dénommée «Château Prestige», que du chef de la concurrence déloyale ou parasitaire à l'égard de la société VOA VERRERIE D'ALBI et de la société SERGE CHEVEAU ; - de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société ROLAND CHATEAU à verser à chacune de ces deux sociétés une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de recevoir la société VOA VERRERIE D'ALBI en son appel incident ; - de l'y déclarer bien fondée ; - de dire et juger que le modèle «Château Prestige» déposé le 24 décembre 1998 sous les n°98 7514-001 et 98 751402, est nul pour d éfaut de nouveauté ; - de dire et juger que la bouteille dénommée «Château Prestige» invoquée par la société ROLAND CHATEAU est insusceptible de bénéficier de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle est dépourvue d'originalité, eu égard à l'état du marché antérieur, révélatrice d'une création protégeable en tant qu''uvre de l'esprit ; - de dire et juger que cette absence de droits d'auteur et de modèle, sollicitée notamment par la SAE SERGE C qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour de céans du 28 février 2006, constitue une situation judiciaire nouvelle qui prive de tout effet ledit arrêt à l'égard de la société VOA VERRERIE D'ALBI ; - de dire et juger que l'arrêt devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI pour qu'il soit procédé à son inscription au registre des modèles ; - de condamner la SA ROLAND C à payer à la société VOA VERRERIE D'ALBI la somme supplémentaire du fait de l'appel interjeté de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SA ROLAND C aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOURGEON BOUDY, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que se trouvent sans objet les moyens de la société ROLAND CHATEAU relatifs à la validité de son assignation devant le tribunal de commerce, laquelle n'est plus contestée ; Attendu que dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi 19 mai 2006 par Maître Frédéric R, huissier de justice à Seurre (Côte d'Or), la bouteille de la société VOA VERRERIE D'ALBI arguée de contrefaçon dénommée 'Légende' est ainsi décrite : Col fin, long et cylindrique, Épaule galbée, Corps style bourguignon et ventru, Bague cétie, Fond présentant : Piqûre profonde et prononcée avec boudine très arrondie et prononcée - Marquage (picots ou ergots) en relief gravé en verre - Inscription gravée en verre dans la piqûre : MOD DEP - VOA 75 cl [symbole E inversé] 55mm - Inscription sur le jable gravé se rapportant au numéro de moule ainsi que des excroissances gravées en verre, Couleur de la bouteille : teinte antique ; Attendu que la société ROLAND CHATEAU reproche à cette bouteille de constituer une contrefaçon de son modèle déposé en deux variantes le 24 décembre 1998 à l'I.N.P.I. et enregistré sous le numéro 987514, à savoir la bouteille 'Château Prestige 77" avec bague cétie ou bague carrée ; que d'après les dessins déposés, la bouteille avec bague carrée se présente exactement avec la même forme que la bouteille avec bague cétie, seule l'embouchure présentant une petite différence ; qu'aucune description, ni indication de dimension n'accompagne le dessin de la bouteille ; que s'agissant du culot, on y voit un cercle extérieur de petites demi-lunes et un cercle intérieur avec les inscriptions '75cl 63 mm RC MOD DEP' ; Que dans ses conclusions la société ROLAND CHATEAU décrit comme suit les caractéristiques particulières de la bouteille 'Château Prestige' : une bague plate, un col élancé, des épaules fines, un fût large, une série de stries sous le culot ; Attendu que les intimées ayant soulevé la nullité du dépôt de modèle dont se prévaut la société ROLAND CHATEAU, l'examen de cette question est le préalable nécessaire avant de pouvoir apprécier les demandes fondées sur la contrefaçon de ce modèle ; sur la recevabilité du moyen de défense tenant à la nullité du modèle Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 février 2006 a définitivement rejeté la demande en nullité, entre autres, du dépôt du modèle de bouteille 'Château Prestige 77', formée par la société VOA VERRERIE D'ALBI à l'encontre de la société ROLAND CHATEAU; qu'entre ces deux parties cette décision a l'autorité de la chose jugée, ce qui rend irrecevable la société VOA VERRERIE D'ALBI à présenter à nouveau la même demande ; Qu'en revanche l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à la société SERGE CHEVEAU qui n'était pas partie à la précédente instance ; qu'il faut donc examiner sa demande de nullité ; sur la validité du dépôt de modèle Attendu que la validité du modèle 'Château Prestige' doit être appréciée au regard de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur à la date de son dépôt, qui dispose que la protection conférée par le dépôt à l'I.N.P.I. s'applique à :'... tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ces similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.' ; Attendu qu'à l'appui de sa contestation quant à la nouveauté du modèle 'Château Prestige' lors de son dépôt de décembre 1998, la société SERGE CHEVEAU fait valoir que le modèle déposé correspondait à une bouteille à vin de Bourgogne classique de type haut de gamme, dont plusieurs exemplaires étaient déjà commercialisés ; qu'elle invoque, entre autres, une bouteille photographiée dans le livre intitulé 'Bourgogne grandeur nature' paru aux éditions E.P.A. en septembre 1998, et constituant le contenant du vin 'Chambertin 1995" du domaine Armand R ; que la société SERGE CHEVEAU établit par les attestations de Monsieur Eric R, et de Monsieur Patrick J, corroborant les documents émanant de la société Saver glass, que la bouteille de Chambertin photographiée avant août 1998, date de l'impression du livre, est celle dite 'AOC de Bourgogne', fabriquée par le verrier Saver G au moins depuis 1982 et que le Chambertin et deux autres crus du Domaine Armand R sont embouteillés sans discontinuer depuis 1982 dans ce modèle 'AOC de Bourgogne' ; Que l'antériorité de la bouteille 'AOC de Bourgogne' par rapport au dépôt de la bouteille 'Château Prestige', et même par rapport à la date alléguée de création de cette dernière par la société ROLAND CHATEAU, c'est-à-dire 1989, est ainsi établie ; Attendu que le courriel du service achat qualité de la société Saver Glass et la copie d'une page du dossier du dépôt, aujourd'hui périmé, que cette société avait fait enregistrer en 1982 sous le numéro 822408, accréditent la date du 5/01/81 portée sur le schéma de fabrication de cette bouteille ; Qu'au vu des photographies du livre précité, du schéma de fabrication et de la bouteille de Chambertin du Domaine Armand R produite aux débats, il est démontré que la bouteille 'AOC de Bourgogne' présente, comme le modèle 'Château Prestige', une couleur foncée, une forme trapue, un col élancé, des épaules peu marquées, une bague plate, et un culot gravé de demi-lunes formant un cercle extérieur; que les deux bouteilles présentent les mêmes caractéristiques principales et suscitent la même impression visuelle d'ensemble ; Attendu que la bouteille 'AOC de Bourgogne' étant divulguée et commercialisée depuis 1982 par la société Saver Glass, il s'agit bien d'une antériorité de toutes pièces qui ôte au modèle 'Château Prestige 77' tout caractère de nouveauté, et toute physionomie propre et nouvelle au jour de son dépôt ; qu'en conséquence le modèle déposé doit être déclaré nul ; Que l'annulation d'un dépôt de modèle produit effet à l'égard de tous, donc en l'espèce y compris à l'égard de la société VOA VERRERIE D'ALBI qui peut s'en prévaloir ; sur l'existence du droit d'auteur Attendu que les constatations précédentes sur l'existence antérieure de la bouteille 'AOC de Bourgogne' ont également pour conséquence que dès sa création, que ce soit à sa date certaine de 1998, ou même à la date alléguée de 1989, la bouteille 'Château Prestige' n'était ni originale, ni empreinte de la personnalité de la société ROLAND CHATEAU ; que cette bouteille apparaît comme une déclinaison des bouteilles traditionnelles à vin de Bourgogne haut de gamme, ne différant des autres modèles que par des petits détails de dimensions et d'inscriptions sur son culot, non révélateurs d'un effort créatif, ni de la personnalité de son auteur; que la bouteille 'Château Prestige' ne peut donc pas non plus bénéficier d'une protection au titre des droits d'auteur ; Attendu que l'absence de protection de la bouteille 'Château Prestige' tant au titre des modèles déposés, que des droits d'auteur, prive de tout fondement les demandes basées sur la contrefaçon ; sur la demande formée au titre de la concurrence déloyale Attendu qu'à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de la société VOA VERRERIE D'ALBI et de la société SERGE CHEVEAU à lui verser 500.000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale , la société ROLAND CHATEAU relève à l'encontre de la société VOA VERRERIE D'ALBI : la copie servile par la bouteille 'Légende' de sa bouteille 'Château Prestige', de plus au moyen du même moule, l'existence à la base de la bouteille de la mention 'modèle déposé', et le non-respect de l'exclusivité de livraison de ce modèle de bouteille en faveur de la société ROLAND CHATEAU, et relève à l'encontre de la société SERGE CHEVEAU la commercialisation de cette copie servile ; Attendu que vis-à-vis de la société SERGE CHEVEAU, qui commercialise depuis des dizaines d'années des bouteilles de plusieurs verriers, d'une allure générale semblable, auprès des viticulteurs de Bourgogne, et qui est étrangère aux relations contractuelles puis litigieuses entre la société VOA VERRERIE D'ALBI et la société ROLAND CHATEAU, cette dernière ne démontre aucune faute susceptible de constituer une concurrence déloyale à son encontre ; Attendu que vis-à-vis de la société VOA VERRERIE D'ALBI, étant donné la banalité des bouteilles en cause, la mention 'MOD DEP' sur le culot de la bouteille 'Légende', bien qu'inexacte, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale envers la société ROLAND CHATEAU, d'autant plus que s'y trouvent ajoutées les lettres 'VOA' alors que sur le culot de la bouteille 'Château Prestige' on trouve les initiales 'RC' ; que la société ROLAND CHATEAU n'apporte aucune preuve de son allégation d'un démarchage de sa clientèle par la société VOA VERRERIE D'ALBI à compter de fin 2002 pour vendre sa bouteille 'Légende' comme la remplaçante de la bouteille 'Château Prestige' ; que les attestations versées aux débats par la société SERGE CHEVEAU contredisent cette allégation ; que le reproche de non respect de l'exclusivité n'est pas plus fondé, le contrat du 28 avril 1999 stipulant cette exclusivité ayant été dénoncé avec effet au 2 novembre 2002 ; Qu'enfin peu importe quel moule est utilisé pour fabriquer la bouteille 'Légende' dès lors que le moule de fabrication de la bouteille 'Château Prestige' avait été développé par la société VOA VERRERIE D'ALBI et à ses frais, ainsi que le stipule le contrat du 28 avril 1999 dont l'article 4 précise que le verrier sera seul propriétaire de la moulerie nécessaire à la fabrication de la bouteille précitée; que d'ailleurs les deux bouteilles n'étant pas strictement identiques à l'examen des deux exemplaires produits aux débats, le moule ne peut pas être exactement le même ; Attendu que les griefs de concurrence déloyale résultant de la commercialisation de la bouteille 'Légende' sont donc injustifiés, ce qui conduit au rejet des demandes d'indemnisation et autres mesures de ce chef ; Attendu qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre la société SERGE CHEVEAU sa demande en garantie devient sans objet ; sur la concurrence déloyale imputée à la société ROLAND CHATEAU Attendu que la société SERGE CHEVEAU demande la condamnation de la société ROLAND CHATEAU à lui payer 40.000 € de dommages et intérêts pour l'indemniser des préjudices subis du fait d'actes déloyaux consistant à mettre sur le marché un produit similaire à celui de son concurrent à un prix inférieur, à le déposer 'frauduleusement' comme modèle pour tenter d'interdire ensuite à son concurrent de distribuer ses propres produits en l'accusant de contrefaçon, et à opérer une saisie chez un de ses clients, qui ne lui a plus rien commandé, portant ainsi atteinte à son image ; Attendu que chercher à protéger ses produits, à les vendre moins cher que les concurrents, participent, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce, d'une saine concurrence de marché ; que le long délai écoulé entre le dépôt de modèle (1998) et la saisie-contrefaçon (2006) est incompatible avec l'hypothèse du plan 'machiavélique' pour évincer un concurrent, évoquée par la société SERGE CHEVEAU ; que cette dernière se borne à affirmer un préjudice résultant de la saisie- contrefaçon sans pièces à l'appui ; Que la demande de dommages et intérêts est donc injustifiée, comme celles de destruction des bouteilles et de publication de l'arrêt ; sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que la société SERGE CHEVEAU demande la condamnation de la société ROLAND CHATEAU à lui payer 30.000€ de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, démontré, selon elle, par les circonstances du procès-verbal de saisie, dressé à l'occasion de la première commande d'une personne ayant des liens avec la société ROLAND CHATEAU, par le défaut de fondement de l'action, et par les demandes astronomiques ; Attendu que cependant, titulaire d'un dépôt de modèle non contesté durant plusieurs années, puis ayant fait l'objet d'une contestation qui a été rejetée, la société ROLAND CHATEAU a pu en intentant la présente action se méprendre sur l'étendue de ses droits, sans que cela n'implique de sa part mauvaise foi ou intention de nuire ; Que cette demande n'est pas justifiée non plus ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société ROLAND CHATEAU dont celles au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et condamné la même aux dépens et à des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : JUGE que le modèle 'Château Prestige 77' déposé à l'I.N.P.I. le 24 novembre 1998 enregistré sous les N°987514-001 et 987514 02 est n ul ; DIT qu'à la requête de la partie la plus diligente cette décision de nullité sera inscrite sur le registre des dessins et modèles tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ; JUGE que la bouteille 'Château Prestige' de la société ROLAND CHATEAU n'est pas susceptible de protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; REJETTE les demandes formées par la société SERGE CHEVEAU contre la société ROLAND CHATEAU du chef de concurrence déloyale et de procédure abusive ; CONDAMNE la société ROLAND CHATEAU à payer la somme de 7.000 € à chacune des sociétés VOA VERRERIE D'ALBI et SERGE C en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ROLAND CHATEAU aux dépens ; Accorde à la S.C.P. AVRIL HANS SEN et à la S.C.P. BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.