Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale) 06 septembre 1993
Cour de cassation 15 octobre 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-45463

Mots clés pourvoi · rupture · employeur · preuve · procédure civile · rapport · siège · initiative · licenciement · télégramme · altercation · profiter · convoquer · apparaissait · apportait

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-45463
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 06 septembre 1993
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Rapporteur : M. Bèque
Avocat général : M. Terrail

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale) 06 septembre 1993
Cour de cassation 15 octobre 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Josette Toi, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Entreprise Eric X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de

M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que Mlle Z..., engagée le 15 octobre 1983 en qualité de secrétaire comptable par M. X..., a eu une altercation avec son employeur le 24 juin 1991; que soutenant avoir été licenciée verbalement elle demandait à son employeur par lettre du 25 juin les motifs de la rupture; que de son côté, l'employeur la sommait par lettre du 25 juin et télégramme du 26 juin de reprendre son travail; que la salariée saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnté pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le pourvoi, de première part que l'arrêt n'a pas recherché et appliqué les règles de droit applicables au litige et n'a pas d'avantage motivé sa décision infirmant la totalité des chefs de demandes pécuniaires présentées; que la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que la démission ne saurait se présumer et que la prise d'acte de rupture ne saurait constituer un moyen original de rupture qu'il appartient à l'employeur qui constate l'absence d'un salarié, de prendre l'initiative de le convoquer à l'entretien préalable prévu par les textes, recueillir ses observations et après avoir effectué la procédure prendre l'initiative du licenciement; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'il apparaissait à l'évidence de l'énoncé des moyens par l'arrêt un doute puisque chacune des parties avait rejeté l'initiative de la rupture sur l'autre et que l'arrêt a refusé de le faire profiter à la salariée; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du

Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la salariée n'apportait pas la preuve qu'elle avait été licenciée, la décision se trouve justifiée; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z..., envers l'Entreprise Eric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.