INPI, 22 novembre 2013, 13-2343

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2343
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GNC GENERAL NUTRITION CENTER ; GNC PHARM
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 183475 ; 3987156
  • Parties : GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY / GNC CONSULTING SARL UNIPERSONNELLE

Texte intégral

OPP 13-2343 / FBR Courbevoie, le 22 novembre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GNC CONSULTING (société unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 2 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 98 7 156, portant sur le signe complexe GNC PHARM. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales)". Le 21 mai 2013, la société GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe communautaire GNC GENERAL NUTRITION CENTER déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée le 7 mai 2006 sous le n° 183475. Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; y compris lotions et huiles cosmétiques, produits pour la peau, à savoir crèmes et lotions revitalisantes, toniques, nettoyantes et hydratantes; après-shampooings, savons de toilette liquides et shampooings capillaires. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; y compris compléments alimentaires pharmaceutiques et diététiques, en particulier compléments nutritifs contenant des vitamines, minéraux et herbes sous forme de gélules, comprimés, poudres et liquides. Consultation et conseils techniques pour l'établissement de magasins de détail spécialisés dans la vente d'aliments diététiques, compléments, vitamines, cosmétiques, produits pour les cheveux et la peau, produits pour la bouche et le corps, équipements de diagnostic et d'exercice, produits de contrôle des calories et produits pour la détente et la relaxation". L’opposition a été notifiée le 5 juin 2013 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 20 septembre 2013, la l'Institut a notifié aux parties, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante aprésenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GENERAL NUTRITION INVESTMENT COMPANY fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées après projet, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste la comparaison des services. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste les observations présentées par la société déposante et demande la confirmation de l'existence d'un risque de confusion entre les signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société GNC CONSULTING conteste la comparaison d'une partie des produits et services ainsi que la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante conteste une partie de la comparaison des produits. Elle conteste également l'existence d'un risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : "Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique. Aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales)" ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; y compris lotions et huiles cosmétiques, produits pour la peau, à savoir crèmes et lotions revitalisantes, toniques, nettoyantes et hydratantes; après-shampooings, savons de toilette liquides et shampooings capillaires. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; y compris compléments alimentaires pharmaceutiques et diététiques, en particulier compléments nutritifs contenant des vitamines, minéraux et herbes sous forme de gélules, comprimés, poudres et liquides. Consultation et conseils techniques pour l'établissement de magasins de détail spécialisés dans la vente d'aliments diététiques, compléments, vitamines, cosmétiques, produits pour les cheveux et la peau, produits pour la bouche et le corps, équipements de diagnostic et d'exercice, produits de contrôle des calories et produits pour la détente et la relaxation". CONSIDERANT que les produits suivants : "Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique. Aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains ; matériel pour pansements ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires ou similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que contrairement aux allégations de la société déposante réitérées après projet, les "aliments et substances diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour animaux relevant du monopole pharmaceutique" de la demande d'enregistrement contestée relèvent des catégories générales des "substances diététiques à usage médical ; compléments nutritifs contenant des vitamines, minéraux et herbes sous forme de gélules, comprimés, poudres et liquides" de la marque antérieure ; Qu’en effet, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, les produits de la marque antérieure, en l’absence de précision du libellé, couvrent tous les compléments alimentaires et substances diététiques à usage médical, qu’ils soient destinés aux êtres humains ou aux animaux ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. CONSIDERANT en revanche que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales)" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services de publicité, de services de gestion administrative et commerciale et de services de travaux de bureau, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "Consultation et conseils techniques pour l'établissement de magasins de détail spécialisés dans la vente d'aliments diététiques, compléments, vitamines, cosmétiques, produits pour les cheveux et la peau, produits pour la bouche et le corps, équipements de diagnostic et d'exercice, produits de contrôle des calories et produits pour la détente et la relaxation" de la marque antérieure invoquée qui portent sur des aspects techniques et non commerciaux ou publicitaires comme le soutient la société opposante ; Que la société opposante fait valoir dans ses observations présentées après projet que "…les conseils prodigués couvrent les services visés par GNC PHARM…" ; qu'en effet, selon la société opposante "…l'établissement de magasins de détail spécialisés dans la vente d'aliments diététiques, compléments, vitamines, cosmétiques, produits pour les cheveux et la peau, produits pour la bouche et le corps, équipements de diagnostic et d'exercice, produits de contrôle des calories et produits pour la détente et la relaxation suppose une organisation et une gestion commerciale adaptée à la spécificité des produits…" ; que toutefois, force est de constater que les services de la marque antérieure s'entendant de services techniques, ils ne sauraient être assimilés à des services de publicité ou de gestion des affaires ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques, similaires et similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GNC PHARM, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GNC GENERAL NUTRITION CENTER, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de couleurs et d'éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée d'éléments verbaux et d'une présentation particulière ; Que les signes ont en commun le sigle GNC placé en attaque en caractères de grande taille, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal PHARM au sein du signe contesté, des éléments verbaux GENERAL NUTRITION CENTER au sein de la marque antérieure, ainsi que par leur présentation respective ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le sigle GNC présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause ; Qu'il constitue l'élément dominant de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque en caractères de grande taille sur une première ligne, les éléments verbaux GENERAL NUTRITION CENTER, inscrits en plus petits caractères sur une ligne en dessous et qui en constituent le simple développé, n'apparaissant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même, au sein du signe contesté, le terme GNC présente un caractère essentiel ; Qu'à cet égard, la société déposante fait valoir que le public perçoit le signe contesté dans son ensemble et que l'élément commun GNC "…fondu dans ce nouvel ensemble est dépourvu de tout caractère distinctif propre…" ; que toutefois, force est de constater que la superposition de deux vignettes carrées de couleurs bleue et verte n'empêche nullement la perception immédiate de l'élément GNC nettement mis en évidence par sa présentation sur une première ligne en caractères de couleur contrastée de grande taille et dont le caractère distinctif ne peut être contesté, dès lors qu'il ne constitue ni la désignation des produits ni n'en indique une caractéristique ; Que contrairement aux allégations de la société déposante, la présentation adoptée ne vise qu'à mettre en évidence l'élément verbal GNC ; Qu'en outre, l'élément PHARM qui l'accompagne, dépourvu de distinctif au regard des produits en cause, qui figure en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure, ne retiendra pas l'attention du public ; Qu'ainsi, le consommateur pourra être amené à croire que la marque GNC PHARM et la marque GNC GENERAL NUTRITION CENTER proviennent de la même entité économique, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits destinés à être distribués en pharmacie ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que le consommateur est habitué à la pratique courante des opérateurs économiques qui consiste à décliner une marque avec ou sans logo ; Qu’il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. CONSIDERANT que le signe contesté GNC PHARM constitue donc l'imitation de la marque antérieure GNC GENERAL NUTRITION CENTER ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que le signe complexe contesté GNC PHARM ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques, similaires et similaires à l'évidence, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe communautaire GNC GENERAL NUTRITION CENTER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique. Aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Florence BRÈGE, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ,Chef de Groupe