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Conseil d'État, Chambres réunies, 6 novembre 2019, 418178

Mots clés
actes législatifs et administratifs • validité des actes administratifs • motifs Pouvoirs et obligations de l'administration Compétence liée • enseignement et recherche • questions générales Questions générales relatives au personnel • personne dirigeant un établissement d'enseignement, ou y étant employée • condamnation pour crime ou délit • incapacité en cas d'atteinte à la probité et aux mŒurs • compétence de l'administration pour apprécier l'existence d'une telle atteinte • administration estimant qu'il y a eu atteinte à la probité et aux mŒurs • conséquence • espèce • moyen tiré de ce que la radiation est entachée d'une rétroactivité illégale • moyen opérant • moyen non fondé, la décision de radiation revêtant un caractère recognitif

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 novembre 2019
Cour administrative d'appel de Nancy
12 décembre 2017
Cour de cassation
29 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    418178
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. Raphaël ChambonVoir les conclusions
  • Rapporteur : M. Bruno Bachini
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
    • [RJ1] Cf. CE, 17 juin 1960, Baudot, p. 405 ; CE, Section, 13 octobre 1982, Mme Sery, n° 24239, inédite au Recueil.
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Cour de cassation, 29 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2019:418178.20191106
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000039335849
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : BALAT
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Résumé

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Pour l'application de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux moeurs. 1) a) Pour l'application de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux moeurs.... ,,b) Lorsque tel est le cas, l'incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l'agent avec son service.,,,2) En fixant la date d'effet de la radiation des cadres du requérant à la date à laquelle la condamnation pénale prononcée contre lui est devenue définitive, le recteur de l'académie s'est borné à tirer les conséquences de l'incapacité de ce dernier à être employé par un établissement d'enseignement du premier ou du second degré découlant de sa condamnation pour un délit contraire aux moeurs. Dès lors, en jugeant que l'arrêté du recteur était illégal en tant qu'il prévoyait une date d'effet antérieure à celle de son édiction, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a radié des cadres, d'autre part, d'annuler le titre de perception, relatif à un trop-perçu, émis contre lui le 28 mai 2015. Par un jugement n° 1501374 du 4 février 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16NC00561 du 12 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur, annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé sa radiation des cadres à compter d'une date antérieure à son édiction et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de l'appel de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur des écoles de classe normale, a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 29 novembre 2011. Par un arrêt du 29 octobre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 juin 2013 confirmant cette condamnation. M. B... a été radié des cadres à compter du 29 octobre 2014 par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 3 mars 2015. Par un arrêt du 12 décembre 2017, contre lequel le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant partiellement le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2016, a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce la radiation de M. B... à une date antérieure à son édiction. 2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou de l'enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux moeurs. Lorsque tel est le cas, l'incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l'agent avec son service. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en fixant la date d'effet de la radiation des cadres de M. B... au 29 octobre 2014, date à laquelle la condamnation pénale prononcée contre lui est devenue définitive, par suite du rejet, par la Cour de cassation, de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, le recteur de l'académie de Nancy-Metz s'est borné à tirer les conséquences de l'incapacité de ce dernier à être employé par un établissement d'enseignement du premier ou du second degré découlant de sa condamnation pour un délit contraire aux moeurs. Dès lors, en jugeant que l'arrêté du recteur était illégal en tant qu'il prévoyait une date d'effet antérieure à celle de son édiction, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit. Le ministre de l'éducation nationale est, par suite, fondé à en demander l'annulation dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz portant radiation des cadres de M. B... n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, dans cette mesure, sa demande. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2017 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 3 mars 2015, en tant qu'il prend effet à compter du 29 octobre 2014, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... B....

Commentaires sur cette affaire

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