Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 octobre 1994, 92-21.954

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-10-18
Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section)
1992-09-22

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., Saint-Quentin (Aisne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée SERBG, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Sud, pris en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département de l'Aisne et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité au Centre des Impôts, ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Sud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens

réunis :

Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée SERBG, reproche à l'arrêt

(Amiens, 22 septembre 1992) de l'avoir déclaré solidairement tenu avec la société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, du passif fiscal de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables que lorsque l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'en se contentant de constater qu'un certain nombre de déclarations relatives à la taxe sur le chiffre d'affaires, la taxe d'apprentissage et la taxe sur les voitures particulières des sociétés n'auraient pas été déposées pour la période au cours de laquelle l'appelant était gérant, et que cette situation aurait contraint l'Administration à procéder par voie de taxation d'office, sans expliquer pourquoi ces inobservations, qui ont trait à l'assiette et non au recouvrement, auraient empêché le recouvrement des impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que seul le dirigeant d'une personne morale responsable des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société peut être déclaré personnellement et solidairement responsable des impositions qui n'ont pu être recouvrées ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt qu'il aurait signé la réponse à une notification de redressement adressée à la société à responsabilité limitée, qu'il a signé des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires des mois de novembre, décembre 1980, février 1981, qu'il aurait été l'interlocuteur du service local des impôts en ce qui concerne les déclarations sur les rémunérations versées aux membres de certaines sociétés ; que ces constatations de l'arrêt établissent l'accomplissement d'un certain nombre d'obligations fiscales mais ne caractérisent pas à la charge de M. X... des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions des pénalités dues par la société, de telle sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Code général des Impôts ; et alors, enfin, que les personnes visées tant par l'article L. 266 que par l'article L. 267 ne sont pas automatiquement déclarées solidairement responsables du paiement des impositions ; qu'elles peuvent seulement être déclarées responsables du paiement desdites impositions ; que les juges du fond sont donc tenus de caractériser, non seulement les manquements graves et répétés aux obligations fiscales, mais encore les conditions particulières de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité des dirigeants visés ; que, dès lors, en mettant à sa charge les impositions dues par la société au seul motif que les inobservations des obligations fiscales sont particulièrement graves lorsqu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt perçu auprès des clients en vue d'être reversé spontanément au Trésor, que son produit ne saurait être utilisé notamment comme moyen de trésorerie et que le caractère de gravité doit s'apprécier par des manquements en tant que tels, sans qu'il faille rechercher si les circonstances économiques difficiles et la bonne foi du dirigeant sont de nature à l'excuser ou à en atténuer la portée, la décision attaquée a violé l'article L. 267 du Code général des Impôts ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt retient qu'en laissant s'accumuler un passif fiscal excessif par rapport à l'actif social, entraînant une clôture de la procédure collective n'ayant assuré aucun dividende au Trésor, et ce en dépit de l'émission de cinq avis de mise en recouvrement et de quatre avis à tiers détenteurs restés sans effet ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle M. X... a rendu impossible le paiement de l'impôt ; Attendu, d'autre part, que, s'il incombe à l'Administration d'établir que le dirigeant de droit dirige effectivement la société, M. X... n'avait pas fait état de circonstances concrètes particulières desquelles il résulterait qu'il ne remplissait pas les tâches correspondant à ses fonctions, ni offert de justifier cette assertion ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, que l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'implique pas que le dirigeant social ait été de mauvaise foi ; que l'arrêt retient que M. X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le non-paiement des impositions dues était imputable aux difficultés économiques rencontrées par la société ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Sud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Saint-Quentin Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.