Tribunal judiciaire de Paris, 28 mars 2024, 23/51537

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    23/51537
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Identifiant Judilibre :6607153e82fd932d8c80494d
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/51537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3HD N° : 3 Assignation du : 30 Janvier 2023, 09 et 13 Février 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364 DEFENDEURS Madame [R] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS - #A0658 Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet PRESTIGERE C/o Cabinet PRESTIGERE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208 Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant DÉBATS A l'audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE M. [L] [X] est propriétaire de plusieurs lots, réunis pour constituer un appartement, situés sous les combles, au cinquième étage d'un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2] à [Localité 6]. Courant 2021, Mme [R] [M] a acquis une chambre de service également située au cinquième étage de l'immeuble, dans laquelle elle a fait réaliser des travaux d'aménagement. Faisant valoir que Mme [R] [M] avait irrégulièrement raccordé une sortie d'eau usée sur le chéneau situé devant ses lots et qu'elle avait porté atteinte aux parties communes de l'immeuble, M. [L] [X] l'a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, de même que M. [E] [C], pris en sa qualité de locataire de Mme [R] [M], et le syndicat des copropriétaires. Lors de l'audience du 2 mars 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n'a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [X] demande au juge de: - condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [C], sous astreinte de 250 € par jour de retard, à: - remettre à destination de chambre le lot n°40 qu'elle possède; - remettre dans leur état d'origine les parties communes qui ont été affectées par les travaux effectués dans autorisation; - déposer les canalisations privatives installées qui donnent dans la gouttière de l'immeuble; - mettre fin à toutes les nuisances causées; - lui communiquer ainsi qu'au syndicat des copropriétaires la facture et le descriptif des travaux effectués ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise en charge de leur réalisation; - condamner in solidum à titre provisionnel Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 3.500 € pour compenser son impossibilité à jouir de son logement pendant les mois de décembre 2022 et janvier 2023; - condamner in solidum à titre provisionnel Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 1.750 € par mois jusqu'au retrait de l'installation litigieuse et l'arrêt des nuisances; - condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les coût du constat de commissaire de justice de la SCP TEBOUL d'un montant de 500 €. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [R] [M] demande au juge de: - prendre acte de son acquiescement à la demande de dépose de l'évacuation privative raccordée directement sur le chéneau de l'immeuble sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires et en contravention avec le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 5] du 23 novembre 1979; - débouter M. [L] [X] du surplus de ses demandes; - condamner M. [L] [X] à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de: - condamner Mme [R] [M] à: - cesser la location à titre de logement de son lot n°40; - remettre dans leur état d'origine les parties communes qui ont été affectées par les travaux effectués sans autorisation, notamment en déposant les canalisations privatives d'alimentation et d'évacuation des eaux usées installées sans autorisation et en remettant en état la toiture, le tout sous le contrôle de l'architecte de la copropriété dont les frais seront à la charge de Mme [R] [M]; - le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard; - condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 467,50 € correspondant à la facture de nettoyage de la société EPEL; - condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] [C] n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [L] [X] et du syndicat des copropriétaires concernant les travaux réalisés dans le lot de Mme [R] [M] A l'appui de ses demandes, M. [L] [X] explique: - que Mme [R] [M] a fait installer dans son lot, sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires, un WC, une douche et une cuisine, ce qui a conduit à une modification de fait de la destination de chambre de service affectée à ce local; - qu'en outre, elle a créé une sortie des eaux usées de son lot, qui se déversent désormais directement dans le chéneau de l'immeuble situé face à ses lots, et ce en contravention avec l'article 42-2 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 5], ce qui occasionne des nuisances olfactives à l'occupant de son appartement; - que cette situation constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis un terme. Le syndicat des copropriétaires fait valoir pour sa part: - que Mme [R] [M] ne peut donner son lot en location dans la mesure sa surface de 8,06 m² est inférieure à la surface minimale 9 m² requise par l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002; - qu'à l'occasion de ses travaux de création d'une douche et d'une cuisine, Mme [R] [M] a réalisé un piquage sur une canalisation commune, en passant par le couloir du cinquième étage, et ce sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale; que par ailleurs, elle s'approprie ainsi de l'eau au mépris de toute répartition; - qu'il ressort du rapport de son architecte que la sortie de vidange sur le chéneau a finalement été obstruée; que toutefois, il n'a pas pu être constaté que le rebouchage à l'extérieur avait été correctement effectué par Mme [R] [M]. Mme [R] [M] réplique: - qu'elle acquiesce à la demande de dépose de l'évacuation privative raccordée sur le chéneau de l'immeuble; que les travaux à cette fin sont en cours; que son locataire a quitté les lieux; - que les autres demandes de M. [L] [X] se heurtent à des contestations sérieuses; - qu'ainsi, le règlement de copropriété n'interdit pas d'affecter les chambres de service à l'habitation; qu'elle dispose par conséquent de la faculté d'y réaliser les travaux d'aménagement nécessaires et ce sans avoir à recueillir l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties privatives; qu'aucune partie commune n'a été affectée par la réalisation des travaux intérieurs qu'elle a fait réaliser dans son lot; qu'elle n'a fait installer aucun WC; qu'il est impossible de déterminer l'origine des nuisances alléguées par M. [L] [X] dès lors que deux chambres de service voisine de la sienne disposent d'une cabine de douche, dont l'une est également raccordée sur le chéneau et l'autre dispose d'un sanibroyeur; - que M. [L] [X], qui ne représente pas le syndicat des copropriétaires, n'a pas qualité pour réclamer les documents visés dans ses écritures. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile sur lequel M. [L] [X] et le syndicat des copropriétaires fondent leurs prétentions, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Les dispositions précitées prévoyant expressément l'intervention du juge des référés "même en présence d'une contestation sérieuse", l'existence éventuelle de telles contestations invoquée par Mme [R] [M] est sans pertinence. Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Il résulte de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que l'exécution à ses frais par un copropriétaire de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble requiert une autorisation préalable du syndicat votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le rapport que son architecte, M. [W], lui a adressé le 26 juin 2023 après une visite du lot de Mme [R] [M]. L'architecte y expose que "La chambre de Mme [M] est équipée d'une douche et d'une vidange en attente pour un lavabo ou un évier (voir photo 1). (...) L'alimentation en eau de l'appartement part d'un piquage récent depuis les WC communs et passe au plafond du couloir des chambres de service pour entrer dans le lot de Mme [M]". Ces constatations sont illustrées de photographies sur lesquelles apparaissent les canalisations cheminant dans le couloir situé sur le palier. Ainsi, il est établi que Mme [R] [M] a raccordé son lot sur une canalisation d'eau du bâtiment en faisant cheminer ses propres canalisations dans le couloir du palier. Ces travaux affectant les parties communes de l'immeuble, Mme [R] [M] se devait de solliciter une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires conformément à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Or, il est constant qu'une telle autorisation n'a jamais été sollicitée par l'intéressée. Par ailleurs, Mme [R] [M] ne conteste pas que son installation lui permet de prélever de l'eau directement sur l'alimentation commune de l'immeuble sans que cette consommation donne lieu à une facturation particulière. Cette situation constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier. Il sera donc ordonné à Mme [R] [M] de remettre les lieux en leur état initial en retirant les canalisations reliées à son lot cheminant dans le couloir du cinquième étage de l'immeuble et en réparant les dégradations causées aux parties communes par le passage desdites canalisations au travers des murs et par leur piquage sur la canalisation commune. Ces travaux devront être entrepris par Mme [R] [M] sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont les frais seront à sa charge. Cette condamnation sera ordonnée sous astreinte afin d'en assurer la bonne et diligente exécution, ladite astreinte n'étant prononcée qu'en faveur du syndicat des copropriétaires s'agissant d'une atteinte portée aux parties communes de l'immeuble. Il n'y a pas lieu en revanche de condamner in solidum M. [E] [C] dès lors que ce dernier, étranger aux travaux entrepris par Mme [R] [M], n'est débiteur d'aucune obligation particulière à cet égard. En ce qui concerne le déversement d'eau dans le chéneau de l'immeuble, celui-ci a été constaté par commissaire de justice agissant à la demande de M. [L] [X]. Le syndicat des copropriétaires précise à cet égard que le rejet provient de l'évacuation des eaux de la douche de Mme [R] [M]. Aux termes du courrier qu'elle a adressé au syndic le 27 mars 2023, la direction du logement et de l'habitait de la Ville a considéré que cette installation contrevenait aux dispositions de l'article 42-2 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris. Mme [R] [M], qui ne conteste pas avoir fait installer le raccordement litigieux, déclare avoir entrepris des travaux pour le supprimer. A cet égard, l'architecte de la copropriété indique dans son rapport de visite précité du 26 juin 2023 que "La sortie de vidange ménagée dans le chéneau sur rue a été neutralisée, cette pénétration n'existait pas lors de la réception des travaux de couverture réceptionnés le 27.11.2017. Nous n'avons pas pu voir si le rebouchage extérieur a été correctement effectué". M. [L] [X], dont le procès-verbal de constat le plus récent date du 16 mai 2023, ne démontre pas que les déversements litigieux se sont reproduits après la visite de l'architecte du syndicat. Ainsi, il apparaît que Mme [R] [M] a mis un terme au rejet des eaux de douche dans le chéneau de l'immeuble. Au vu de seules pièces versées aux débats, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une dégradation affectant la toiture de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à remettre la toiture en état. En revanche, compte tenu de l'interrogation précitée de l'architecte du syndicat, il sera enjoint à la défenderesse de justifier auprès de ce dernier, par tous moyens utiles, du fait que le rebouchage extérieur a été effectué par ses soins selon les règles de l'art. Pour le surplus, il ressort du procès-verbal de constat que Mme [R] [M] a fait dresser le 7 mars 2023 que son lot n'est pas équipé d'un WC. M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve de la création alléguée de cet équipement dans le local de la défenderesse, qui, selon les déclarations non contestées du syndicat des copropriétaires, dispose d'un droit d'usage des WC communs situés sur le palier du 5ème étage en vertu du règlement de copropriété. M. [L] [X] sollicite la condamnation de Mme [R] [M] à "mettre fin à toutes les nuisances causées". Il se déduit de ses conclusions que ces dernières sont constituées par les nuisances olfactives résultant de l'écoulement des eaux usées dans le chéneau de l'immeuble. Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. [L] [X] ne démontre pas que ces rejets se poursuivent à ce jour. L'existence du trouble manifestement illicite allégué n'est donc pas établie. Par ailleurs, M. [L] [X] demande au juge de condamner Mme [R] [M] à lui communiquer, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires, la facture et le descriptif des travaux effectués ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise en charge de leur réalisation. Il convient toutefois de constater que dans le cadre de la présente instance, Mme [R] [M] a versé aux débats la facture détaillée des travaux qu'elle a fait effectuer par l'entreprise GLOBAL SERVICE RENOVATION ainsi que l'attestation d'assurance de cette dernière. La demande de M. [L] [X] est donc sans objet. Enfin, M. [L] [X] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que les travaux entrepris dans son lot par Mme [R] [M] ont conduit à en changer la destination. Par ailleurs, s'il apparaît que le lot de la défenderesse a une surface de 8,06 m² selon l'acte de vente versé aux débats, il n'est pas établi que ce local est actuellement donné en location, alors que Mme [R] [M] indique que son locataire a quitté les lieux. Au vu de ces éléments, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L] [X] et du syndicat des copropriétaires aux fins de voir condamner Mme [R] [M] à, d'une part, remettre à destination de chambre le lot n°40, d'autre part, cesser la location à titre de logement. Sur les demandes pécuniaires de M. [L] [X] à l'encontre de Mme [R] [M] et de M. [E] [C] M. [L] [X] sollicite la condamnation in solidum de Mme [R] [M] et de son locataire à lui verser une provision de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice qu'il a subi en raison de l'impossibilité de jouir de son logement durant les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Il demande de surcroît leur condamnation à lui payer une somme de 1.750 € par mois, correspondant à la valeur locative de son appartement, jusqu'au retrait de l'installation litigieuse et à l'arrêt des nuisances causées par le rejet des eaux usées dans le chéneau de l'immeuble. Mme [R] [M] conteste ces prétentions au motif qu'il n'existe pas de lien de causalité établi entre les faits qui lui sont reprochés, qui sont susceptibles d'être imputés à d'autres copropriétaires de chambres de service, et le préjudice allégué. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, que les nuisances olfactives résultant des rejets des eaux de douche du local de Mme [R] [M] dans le chéneau de l'immeuble ont atteint une intensité telle qu'elles ont empêché toute occupation de son logement. En outre, il ne démontre pas davantage que ces nuisances se poursuivent à ce jour alors que l'architecte de l'immeuble a constaté, aux termes de son rapport précité du 26 juin 2023, que "La sortie de vidange ménagée dans le chéneau sur rue a été neutralisée". Les demandes indemnitaires de M. [L] [X] se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur point. Sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de Mme [R] [M] au paiement d'une provision de 467,50 € Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 467,50 € correspondant au montant des frais qu'il a dû acquitter pour le nettoyage des chéneaux. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit la facture de nettoyage des chéneaux émise le 19 juillet 2023 par la société EPEL, d'un montant de 467,50 € TTC. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il est établi que Mme [R] [M] a rejeté ses eaux usées dans le chéneau de l'immeuble. L'encrassement consécutif de cet équipement est établi par les différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice versé aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Mme [R] [M] sera condamnée aux dépens. Les procès-verbaux de commissaire de justice produits par M. [L] [X] n'ayant pas été dressés sur autorisation judiciaire préalable, les frais afférents ne constituent pas des dépens. Il n'y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à les prendre en charge à ce titre, ainsi que le demande M. [L] [X]. L'équité commande de condamner à Mme [R] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [L] [X] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 €. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de condamner in solidum M. [E] [C] au paiement des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à Mme [R] [M] de retirer à ses frais les canalisations reliées à son lot cheminant dans le couloir du cinquième étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et de réparer les dégradations causées aux parties communes par le passage desdites canalisations au travers des murs ainsi que par leur raccordement sur la canalisation commune, sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires dont elle supportera les frais, Ordonnons à Mme [R] [M] de justifier à ses frais auprès de l'architecte du syndicat des copropriétaires , par tous moyens utiles, que le rebouchage extérieur consécutif à la neutralisation de la sortie de la vidange ménagée dans le chéneau a été effectué selon les règles de l'art, Le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 150 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, ladite astreinte étant prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [L] [X] et du syndicat des copropriétaires, Condamnons Mme [R] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [L] [X] la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 €, Condamnons Mme [R] [M] aux dépens de l'instance. Fait à Paris le 28 mars 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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