Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2014, 2014/01941

Mots clés
société • statuer • recours • contrefaçon • déchéance • vestiaire • pourvoi • parasitisme • ressort • nullité • préjudice • propriété • redevance • règlement • rejet

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Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/01941
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR92C0224 ; FR8111190
  • Parties : DAIICHI SANKYO Co. Ltd (Japon) / TEVA SANTÉ SAS
  • Décision précédente :INPI, 26 janvier 2005
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Octobre 2014 3ème chambre 2ème section N° RG : 14/01941 Assignation du 14 Avril 2009 RADIATION DEMANDERESSE Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 5-1 Nihonbashi-Honcho 3 CHUO-KU, TOKYO 103-8426 JAPON représentée par Maître Emmanuel BAUD du Partnership JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001, Me Pierre H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #10001 DEFENDERESSE Société TEVA SANTE, 1 Cours du Triangle Le Palatin I 92936 LA DEFENSE représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R., FF Greffier DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2014, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 31 Octobre 2014. ORDONNANCE Prononcé publiquement par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (ci-après société DAIICHI SANKYO) a été titulaire d'un certificat complémentaire de protection français (CCP) n°92C0224 étendant la protection du brevet français FR-B-2 483 912 couvrant un médicament anti-cholestérol dont le principe actif est la pravastatine. L'autorisation de mise sur le marché ayant été délivrée le 10 août 1989, le CCP n° 92C0224 pouvait, au maximum, exercer des effets jusqu'au 9 août 2006. Le Directeur général de PINPI ayant considéré que la société DAIICHI SANKYO avait omis de payer le règlement de la quatrième redevance annuelle pour le CCP n° 92C0224 a, après avoir émis l'avis de déchéance prévu par la loi, constaté par une décision du 26 janvier 2005, publiée au BOPI le 25 mars 2005 la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité. Le 28 juin 2006 la Société DAIICHI SANKYO a demandé au Directeur Général de PINPI de rapporter la décision du 26 janvier 2005 au motif que la décision du directeur l'INPI n'était pas fondée puisque le paiement de la 4ème annuité de maintien du certificat complémentaire de protection avait été effectué et qu'un reçu de paiement avait été délivré par l'INPI. Par décision du 3 juillet 2006, le Directeur général de l'INPI a rejeté cette requête en relevant qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais requis. Par arrêt du 14 mars 2007, la Cour d'Appel de PARIS, sur le recours formé le 18 juillet 2006 par la société DAIICHI SANKYO et en présence de la société TEVA CLASSICS intervenant volontaire à l'instance, a prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° 92C0224 ». Par arrêt du 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le directeur de l'INPI et la société TEVA CLASSICS contre l'arrêt du 14 mars 2007. La société DAIICHI SANKYO a par la suite fait assigner les sociétés de laboratoire pharmaceutique produisant des médicament générique qui avaient lancé la commercialisation du générique du Pravastatine courant juillet et août 2006, avant la date d'expiration du CCP n° 92C0224 le 9 août 2006. C'est dans ces conditions que par acte du 14 avril 2009, elle a fait assigner devant le tribunal de céans, pour demander l'indemnisation de son préjudice, la société TEVA SANTE en contrefaçon du CCP n° 92C0224, en lui faisant grief d'avoir commercialisé la spécialité générique Pravastatine Teva entre le 13 juillet 2006 et le 9 août 2006, ce qui constitue l'objet de la présente affaire. Parallèlement, elle a fait également assigner devant la même juridiction les laboratoires EG LABO, BIOGARAN et SANDOZ qui avaient commercialisé leur propre spécialité générique du Pravastatine durant une période similaire, ainsi que devant le Tribunal de grande instance de LYON trois autres fabricants de médicaments génériques, les sociétés ARROW GENERIQUES, MYLAN et QUALIMED. Les sociétés SANDOZ EG LABO et BIOGARAN et ont par actes respectivement des 13 septembre 2010, 20 octobre 2010 et 11 février 2011 formé tierce opposition devant la Cour d'appel de PARIS à l'encontre de l'arrêt de cette même Cour du 14 mars 2007. Par trois arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de PARIS a rejeté les recours en tierce opposition ainsi formés. Les sociétés BIOGARAN et SANDOZ ont les 23 avril et 2 mai 2012 formé un pourvoi contre les arrêts rejetant leur recours, ce que n'a pas fait la société EG LABO, contre qui la décision est par conséquent définitive. Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de céans a prononcé dans l'instance opposant la société DA11CH1 SANKYO à la société TEVA SANTE, et sur conclusions en ce sens des deux parties, un sursis à statuer "jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les trois procédures en tierce opposition initiées par les sociétés SANDOZ, EG LABO et BIOGARAN devant la Cour d'Appel de PARIS à l'encontre de l'arrêt rendu le H mars 2007 et dans lesquels deux pourvois sont pendants devant la Cour de cassation. " Le tribunal a par ailleurs ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. Antérieurement, les instances opposant la société DAIICHI SANKYO aux sociétés EG LABO et BIOGARAN avaient fait également l'objet d'une décision de sursis à statuer par jugements respectivement des 14 janvier 2011 et 24 janvier 2011, dans l'attente de décisions définitives sur les recours en tierce opposition. Le pourvoi de la société SANDOZ a été rejeté par arrêt du 25 juin 2013. La décision est donc devenue définitive à son égard. En revanche, par arrêt du même jour, la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société BIOGARAN, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 février 2012 et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de PARIS pour qu'il soit statué à nouveau sur sa tierce opposition. Cette procédure à laquelle le Directeur général de l'INPI, et les sociétés DAIICHI SANKYO et TEVA S sont également parties, et dans laquelle les sociétés SANDOZ et EG LABO ont formé conclusions aux fins d'intervention volontaire est pendante devant la Cour d'appel de PARIS. Par actes du 12 et 11 juin 2013, la société SANOFI-AVANTIS FRANCE sous-licenciée de la société DAIICHI-SANKYO et distributeur de la Pravastatine en France sous la marque Vasten 14 a fait assigner devant le Tribunal de céans les sociétés BIOGARAN, EG LABO, SANDOZ et TEVA S en concurrence déloyale et parasitisme. Cette société prétend que les actes argués de contrefaçon par DAIICHI SANKYO à l'encontre des sociétés BIOGARAN, EG LABO, SANDOZ et TEVA S ainsi que d'autres actes illicites distincts, seraient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard. A l'audience de mise en état du 6 février 2014, les sociétés SANDOZ, EG LABO et TEVA S ont toutes demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans leurs instances respectives jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les instances en contrefaçon engagées à leur encontre par DAIICHI SANKYO. La société BIOGARAN a pour sa part demandé un sursis à statuer, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la tierce opposition qu'elle a formée contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, et à laquelle le Directeur général de l'INPI, Sankyo, la société EG Labo et la société Teva Santé sont également parties. Par conclusions en date du 30 mai 2014, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a demandé la jonction avec la présente instance (RG n° 14/01941) de celle qui l'oppose à la société TEVA (RG n° 13/08476), ainsi que le rejet de la demande de sursis à statuer formée par cette dernière. Ces quatre incidents seront plaides devant le Juge de la mise en état le 27 novembre 2014. Par conclusions du 5 février 2014, puis du 30 juin 2014, la société DAIICHI SANKYO sollicite le rétablissement de l'instance en contrefaçon initiée contre la société TEVA (RG n° 14/01941 - anciennement RG n°09/06883) et sa jonction avec l'instance en concurrence déloyale initiée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE sous le n° de RG 13/08476. A l'issue de l'audience de mise en état du 15 mai 2014, une première audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2014, dans la présente instance, pour entendre les parties sur la seule question du rétablissement d'instance, et une seconde audience le 27 novembre 2014, dans l'instance en concurrence déloyale (RG n° 13/08476), pour entendre les parties sur la question de la jonction. La société TEVA SANTE dans ses conclusions sur le rétablissement de l'instance signifiées le 30 septembre 2014 s'oppose au rétablissement de la présente instance et indique qu'elle entend s'opposer à sa jonction avec la procédure en concurrence déloyale initiée par la société Sanofî-Aventis (RG n° 13/08476). Elle fait valoir que la cause du sursis à statuer prononcé le 22 juin 2012 n'a pas disparu dans la mesure où la procédure de tierce opposition diligentée par la société BIOGARAN est actuellement pendante devant la cour d'appel de PARIS, et qu'une juridiction ne peut ni statuer sur le fond ni revenir sur sa décision de sursis à statuer tant que la cause du sursis n' pas été levée. La société DAIICHI SANKYO, demanderesse au rétablissement de l'instance en vue d'une jonction avec la procédure en concurrence déloyale engagée par la société SANOFI-AVANTIS FRANCE, soutient dans ses conclusions signifiées le 30 juin 2014 que la sursis à statuer n'a plus lieu d'être du fait que deux décisions définitives ont déjà été rendues concernant les tierces oppositions formées par les sociétés EG LABO et SANDOZ et que le sort de la tierce opposition formée par la société BIOGARAN qui revient après cassation pour manque de base légale, n'est pas susceptible d'avoir un impact sur les autres affaires jugées définitivement. Elle rappelle en outre que la société TEVA SANTE qui est intervenue volontairement à l'instance en annulation des décisions du directeur général devant la Cour d'appel de PARIS n'est pas recevable à former tierce opposition contre l'arrêt de cette Cour du 14 mars 2007. Les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience du 2 octobre 2014 et l'incident mis en délibéré au 31 octobre 2011

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 378 du Code de procédure civile prescrit que : "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". L'article 379 du code de procédure civile énonce ensuite que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. " En l'espèce il n'est pas contestable que l'événement qui selon le jugement de sursis à statuer du 22 juin 2012, conditionnait la reprise de l'instance, à savoir "qu'une décision définitive soit rendue dans les trois procédures en tierce opposition initiées par les sociétés SANDOZ, EG LABO et BIOGARAN devant la Cour d'Appel de PARIS à /'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007" n'est pas survenu puisque le recours en tierce opposition formé par la société BIOGRAN est, suite à la cassation pour manque de base légale, pendant devant la cour d'appel de PARIS et n'a par conséquent pas donné lieu à une décision définitive. Il reste que l'article 379 du Code de procédure civile ouvre la possibilité au juge de "suivant les circonstances" révoquer le sursis à statuer. En l'espèce la société SANOFI-AVANTIS paraît en mentionnant que le sursis n'est plus justifié, invoquer la survenance d'une situation nouvelle qui devrait selon elle conduire à la révocation du sursis à statuer. Mais la décision de sursis à statuer en cause tient au fait qu'il est apparu d'une bonne administration de la justice de savoir, avant de statuer sur les demandes en contrefaçon du CCP n° 92C0224, si la décision de déchéance de celui-ci prononcée par le Directeur général de l'INPI est ou non annulée, ce qui a un impact nécessairement décisif sur la solution du litige. En conséquence il est indispensable de connaître le résultat des différents recours en tierce opposition. La circonstance que les tierces oppositions formées par la société EG LABO et S ANDOZ aient été rejetées par des arrêts désormais définitifs ne permet pas de préjuger de la décision que rendra la Cour d'appel de PARIS statuant suite à la cassation en formation autrement composée sur la tierce opposition de la société BIOGARAN. En outre, il n'y a pas lieu non plus de préjuger de l'effet sur la société TEVA SANTE d'une décision de la Cour faisant droit à la tierce opposition de la société BIOGARAN et réformant l'arrêt du 14 mars 2007, puisque si le principe est l'effet relatif de la tierce opposition, il est toutefois constant qu'en cas d'indivisibilité qui tient notamment à ce qu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions, la décision rendue sur tierce opposition porte également effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance. Dès lors il ne saurait être déduit de ce que le recours en tierce opposition de la société TEVA SANTE a été rejeté par une décision définitive que la décision rendue sur la tierce opposition formée par la société BIOGARAN serait nécessairement sans effet sur l'instance en contrefaçon dirigée contre la société TEVA SANTE. En conséquence, il y a lieu de constater que la cause du sursis à statuer n'a pas disparu et qu'il n'est pas justifié de le révoquer. De ce fait la demande de jonction générale formée par la société TEVA SANTE est sans objet. En outre l'instance ayant été seulement rétablie pour statuer sur le sursis à statuer, et compte tenu d'autre part de l'incertitude sur la date à laquelle la décision sur tierce opposition sera rendue, il convient de prononcer la radiation jusqu'à ce que la cause du sursis ait disparue.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort, -MAINTENONS le sursis à statuer prononcé par le jugement du 22 juin 2012 ; - REJETONS les demandes contraires : - ORDONNONS la radiation de l'affaire ; -DISONS qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ; -RÉSERVONS les dépens ;