Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2013, 12-17.771, Publié au bulletin

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-06-06
Cour d'appel de Douai
2012-02-22

Résumé

La constatation des circonstances dans lesquelles l'huissier de justice autorisé par ordonnance sur requête a saisi à des fins probatoires des documents comptables n'a force probante que jusqu'à preuve contraire ; sa contestation ne relève pas de l'inscription de faux

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2012), que les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le GIE Station de recherche du comité nord, titulaires de certificats d'obtention végétales sur des variétés de pommes de terre, ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance désignant un huissier pour effectuer, à l'adresse du siège de la société X... et autres lieux, situés dans le ressort de cette juridiction, où cette société et Mme X... exerçaient leurs activités agricoles, toute constatation utile se rapportant à des actes de contrefaçon que leur imputaient les requérantes ;

Attendu que les société

s Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le GIE Station de recherche du comité nord font grief à l'arrêt d'annuler les procès-verbaux de saisie contrefaçon établis par la SCP Waterlot & Lefebvre le 23 avril 2008 et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé ; qu'en annulant les procès-verbaux dressés par les huissiers au lieu de leurs opérations aux motifs qu'il résulte d'une attestation que l'un des huissiers associés a accompagné Mme X... au cabinet de son expert comptable, en dehors du ressort du tribunal de grande instance d'Arras où il exerce ses fonctions, où il s'était fait remettre les grands livres des exercices 2004-2005 et 2005-2006, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, malgré les conclusions qui l'y invitaient, en quoi l'huissier qui n'avait procédé à aucune signification et qui n'avait dressé aucun acte de sa fonction au cabinet de l'expert comptable où il avait accompagné Mme X... avait instrumenté en dehors de son ressort territorial, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1318 du code civil et L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article 5 du décret du 29 février 1956 ; 2°/ qu'aucun des procès-verbaux de saisie examinés par la cour d'appel ne mentionne que l'huissier se serait rendu hors son ressort territorial de compétence pour se faire remettre partie des documents comptables saisis ; que ces procès-verbaux mentionnent que tous les documents ont été remis spontanément par Mme X... ; qu'aucun ne mentionne davantage qu'ils auraient été consultés par l'huissier dans les locaux de l'expert comptable situé à Peronne ; qu'ainsi, ces procès-verbaux, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne contenant aucune constatation d'où il résulterait que les documents auraient été remis par la partie saisie en un lieu où l'huissier n'aurait pas eu le pouvoir d'instrumenter, la cour d'appel ne pouvait les annuler au motif qu'un salarié aurait attesté que l'expert avait accompagné Mme X... à Peronne, hors de son territoire de compétence, pour se les faire remettre ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; 3°/ que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce à les supposer irrégulièrement saisis, les documents comptables de la SCEA X... et de Mme X... d'où résultait la preuve des actes de contrefaçons allégués avaient été régulièrement communiqués et versés au débat par les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et par le GIE Station de recherche du comité nord à l'appui de leurs écritures selon bordereau annexé aux conclusions signifiées le 19 novembre 2010 ; qu'en se dispensant d'examiner ces éléments de preuve au motif de l'annulation des procès-verbaux auxquels ils avaient été annexés la cour d'appel a violé l'article L. 623-27-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

que les constatations qu'a fait l'huissier de justice de la remise par Mme X... de documents comptables ont force probante jusqu'à preuve contraire et que leur contestation ne relève pas de la procédure d'inscription de faux ; Et attendu qu'ayant relevé qu'un salarié du cabinet d'expertise comptable en charge de la comptabilité de Mme X... et de la SCEA X..., dont le siège est à Péronne, avait attesté avoir reçu Mme X... "accompagnée d'un huissier " et avoir remis à la demande de sa cliente les Grands Livres exercices 2004-2005 et 2005-2006, que l'huissier de justice ne s'était pas contenté de conduire le véhicule de Mme X... mais s'était présenté dans les locaux de l'expert comptable de la partie saisie, situés en dehors du ressort de sa compétence territoriale, où avait eu lieu la remise des documents comptables destinés à l'objet même de sa mission, c'est par son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu décider que ces procès-verbaux établis en violation des règles d'organisation judiciaire, d'ordre public, devaient être annulés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer C BV et le GIE Station de recherche du comité nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société X... et à Mme Z..., épouse X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Agrico Holland BV, le GIE Station de recherche du comité Nord, la société HZPC Holland BV et la société Meijer C BV IL EST REPROCHÉ à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation des procès verbaux de saisie contrefaçon établis par la SCP WATERLOT & LEFEBVRE le 23 avril 2008 et débouté les sociétés exposantes de leurs demandes ; AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 56222 du 29 février 1956 que l'huissier de justice agit dans le cadre de ses activités monopolistiques d'agent chargé de l'exécution et qu'il ne peut instrumenter que dans les limites du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence ; qu'en application des dispositions de ce texte, la violation par l'huissier de cette règle entraîne la nullité absolue de l'acte qui s'analyse en une nullité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause sans que celui qui s'en prévaut ait à établir l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce la SCP WATERLOT ET LEFEBVRE, huissiers de justice demeurant à BEAUMETZ LES LOGES, dans le ressort du Tribunal de grande instance d'Arras a procédé, le 23 avril 2008 aux opérations de saisie contrefaçon litigieuses ; que l'examen des documents produits révèle que les huissiers ont annexé à leurs procès verbaux des copies des grands livres comptables concernant l'activité des défendeurs ; que même si une partie de ces documents a été envoyé par télécopie à madame Liliane X..., il n'est pas contesté que l'huissier de justice a accompagné cette dernière pour se faire remettre lesdits documents ; que bien au contraire, il ressort des déclarations des demandeurs que Maître Mylène LEFEBVRE a conduit Madame Liliane X... chez son comptable à Péronne, ville située dans le département de la Somme, en dehors du ressort du Tribunal de grande instance d'Arras ; qu'en outre Madame Chantal A..., assistante du comptable des défendeurs, a indiqué par attestation datée du 22 mai 2008, avoir remis à Péronne le 23 avril 2008 les grands livres des exercices 2004-2005 et 2005-2006, à Madame Liliane X... accompagnée d'un huissier de justice ; qu'il suit de ce qui précède que le 23 avril 2008, la SCP WATERLOT & LEFEBVRE a violé les règles d'organisation judiciaire régissant le statut des huissiers de justice et a excédé ses pouvoirs, entachant la validité de l'intégralité des opérations de saisie contrefaçon réalisées à cette date ; que dés lors, en application de l'article 5 du décret du 29 février 1956 et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevées par les défenderesses, il y a lieu de constater la nullité des procès verbaux établis le 23 avril 2008 et de rejeter la demande subsidiaire des demandeurs tendant à limiter l'annulation aux documents remis à Péronne » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Maître WaterIot et Maître Lefebvre, huissiers associés, aux termes des quatre procès verbaux qu'ils ont dressés dans le cadre des saisies dirigées à l'encontre de la scea X..., relatent que Madame X... en sa qualité de gérante leur a remis copie du grand livre pour la période comptable du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 de la scea X..., et que son comptable CER France Somme leur a faxé vers 15 h le grand libre comptable du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ; que Madame X... leur a également remis copie du grand livre auxiliaire provisoire de la période comptable du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 ; que s'agissant des saisies concernant Liliane X..., exploitant sous la Structure ETA "entreprise travaux agricoles" les huissiers indiquent dans les quatre procès verbaux la concernant que celle-ci leur a remis copie du document intitulé "Journaux balance grand livre" pour la période comptable du 1er avril 2005 au 30 avril 2005, copie du grand livre du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, et que son comptable, CER France Somme leur a faxé vers 15 h le grand livre comptable du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 ; que Chantal A..., salariée du cabinet comptable de Liliane X... et de la scea X... atteste avoir reçu le 23 avril 2008 sa cliente "accompagnée d'un huissier" et, à la demande de Liliane X..., lui avoir remis les documents comptables suivants : - Grand Livre exercice 2004-2005, - Grand Livre exercice 2005-2006 ; que les intimées font valoir que, si en effet certains éléments de comptabilité ont été faxés, d'autres n 'étaient pas en possession de Liliane X... sur les lieux à Beaulencourt ; que l'un des deux huissiers a enjoint cette dernière de l'accompagner, et que cet huissier a conduit son véhicule pour se rendre à Péronne, au siège de l'expert comptable ; que les appelants soutiennent que Liliane X..., ès qualités de représentant légal de la scea X..., devait se rendre auprès de son cabinet comptable, pour communication du grand livre, nécessitant qu'elle s'y fasse conduire, son époux étant alors hospitalisé ; que c'est pour cette raison que l'un des deux huissiers instrumentaires s'est proposé de faire office de chauffeur, ce qui n'est pas instrumenter, l'huissier n'ayant dès lors accompli aucun acte, ni procédé à aucune signification ; que l'huissier de justice ne peut instrumenter que dans les limites de son ressort territorial défini à l'article 5 du décret du 29 février 1956 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'huissier en se présentant dans les locaux de l'expert comptable de la partie saisie au lieu de rester à bord du véhicule, ne s'est pas contenté de véhiculer la partie saisie; qu'en se faisant remettre par Liliane X... des documents comptables destinés non pas à des constatations accessoires à sa mission mais au contraire à l'objet même de celle-ci, en dehors du ressort de sa compétence territoriale, l'huissier a violé les règles d'organisation judiciaire, qui sont d'ordre public ; que rien n'indique que les documents comptables remis dans ces circonstances concernent la seule comptabilité de la scea X..., comme l'affirment les appelants, alors que les procès verbaux de saisie concernant Liliane X... mentionnent également la remise de la copie du grand livre 2005-2006 ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'ensemble des procès verbaux dressés le 23 avril 2008 ; que les appelantes produisent diverses pièces numérotées 28 à 47 pour administrer la preuve des contrefaçons en l'absence des procès verbaux annulés ; que cette production est recevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile ; que toutefois ces pièces consistent en des attestations ou des études d'experts qui sont de portée générale ; que les factures d'acquisition de plants sont inexploitables dès lors qu'elles ne peuvent être rapprochées des grands livres comptables saisis irrégulièrement ; que le courrier émanant de la société Desmazières du 20 mai 2008 relatif à des plants d'Agata concerne l'exécution des relations contractuelles existant depuis 2004 entre cette société et la scea X... au titre de l'exercice 2008, non concerné par les demandes de réparation formées à l'encontre de cette dernière au titre des exercices 2005 à 2007 contenues dans les écritures des appelantes » ; 1°. ALORS QUE l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé ; qu'en annulant les procès-verbaux dressés par les huissiers au lieu de leurs opérations aux motifs qu'il résulte d'une attestation que l'un des huissiers associés a accompagné Madame X... au cabinet de son expert comptable, en dehors du ressort du Tribunal de grande instance d'Arras où il exerce ses fonctions, où il s'était fait remettre les grands livres des exercices 2004 - 2005 et 2005 - 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 19 novembre 2010, p. 11), en quoi l'huissier qui n'avait procédé à aucune signification et qui n'avait dressé aucun acte de sa fonction au cabinet de l'expert comptable où il avait accompagné Madame X... avait instrumenté en dehors de son ressort territorial, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1318 du Code civil et L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 5 du décret du 29 février 1956 ; 2° ALORS QU 'aucun des procès-verbaux de saisie examinés par la Cour ne mentionne que l'huissier se serait rendu hors son ressort territorial de compétence pour se faire remettre partie des documents comptables saisis ; que ces procès-verbaux mentionnent que tous les documents ont été remis spontanément par Madame X... ; qu'aucun ne mentionne davantage qu'ils auraient été consultés par l'huissier dans les locaux de l'expert comptable situé à PERONNE ; qu'ainsi, ces procès-verbaux, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne contenant aucune constatation d'où il résulterait que les documents auraient été remis par la partie saisie en un lieu où l'huissier n'aurait pas eu le pouvoir d'instrumenter, la Cour d'appel ne pouvait les annuler au motif qu'un salarié aurait attesté que l'expert avait accompagné Madame X... à PERONNE, hors de son territoire de compétence, pour se les faire remettre ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; 3°. ALORS QUE la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce à les supposer irrégulièrement saisis, les documents comptables de la SCEA X... et de Madame X... d'où résultait la preuve des actes de contrefaçons allégués avaient été régulièrement communiqués et versés au débat par les sociétés AGRICO HOLLAND BV, HZPC HOLLAND BV, MEIJER CBV et par le GIE STATION DE RECHERCHE DU COMITE NORD à l'appui de leurs écritures selon bordereau annexé aux conclusions signifiées le 19 novembre 2010 ; qu'en se dispensant d'examiner ces éléments de preuve au motif de l'annulation des procès-verbaux auxquels ils avaient été annexés la Cour d'appel a violé l'article L. 623-27-1 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle.