Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 mai 2015, 14-11.958

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-05-05
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-10-17

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), qu'à l'occasion de travaux de conception, réalisation et mise en service d'un centre de valorisation énergétique, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (société CNIM) a sous-traité à la société CAPE SOCAP le calorifugeage de l'installation, moyennant un prix global, forfaitaire et définitif de 492 500 euros ; qu'après avoir abandonné le chantier, la société CAPE SOCAP, depuis en redressement judiciaire, a assigné la société CNIM en paiement de factures impayées, de travaux supplémentaires, de dépassement de délais du chantier et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure collective ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société CAPE SOCAP fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment celle en paiement de factures impayées, alors, selon le moyen : 1°/ que la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions, en se référant à plusieurs documents régulièrement versés aux débats par elle et par la société CNIM, qu'elle avait travaillé sur le chantier jusqu'à la fin du mois de juillet 2004, et que la société CNIM avait abusivement refusé de signer la situation d'avancement correspondant à ces travaux de juillet 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que la dernière situation d'avancement signée par les parties datait de juin 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de situation de travaux signée des parties en juillet 2004 ne résultait pas du refus abusif de l'entrepreneur principal d'entériner les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier du 21 juillet 2004, la société CAPE SOCAP constatait le paiement effectif par la société CNIM d'un montant de 344 000 euros au titre du marché, et faisait la liste des retenues opérées ou à opérer au titre des paiements directs aux sous-traitants (73 000 euros pour la société Normandie échafaudage et 118 000 euros pour la société Termiso) et du compte prorata (12 000 euros), pour un total de 191 000 euros ; que, si elle admettait le principe de ces retenues, la société CAPE SOCAP ne reconnaissait en revanche pas, dans ce courrier, que les sommes correspondant aux retenues listées avaient effectivement été réglées par la société CNIM ; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait été établi par ce courrier du 21 juillet 2004 que les sommes de « 191 K euros » avaient été réglées en vertu de la procédure de paiement direct aux sous-traitants Normandie échafaudage et Termiso, outre la retenue au titre du compte prorata de « 12 K euros » et hors prise en compte de la société ICI, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du courrier du 21 juillet 2004, et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que la société CNIM lui avait réglé la somme de 350 835,02 euros TTC, mais que l'entrepreneur principal ne justifiait en revanche pas avoir réglé le montant dû à la société sous-traitante Normandie échafaudage, qui avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société CAPE SOCAP ; qu'en se bornant à affirmer que la société CNIM aurait payé la sous-traitante dans le cadre de la procédure de paiement direct, sans s'expliquer sur les circonstances ainsi mises en exergue par la société CAPE SOCAP, établissant qu'il n'était pas démontré par l'entrepreneur principal que ce paiement aurait effectivement eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que la facturation se faisait par étapes contractuellement prévues et qu'elle était donc en décalage par rapport à la totalité du travail effectivement accompli, que l'absence de bons d'attachement, qui correspondent à une facturation à l'heure, s'expliquait par la nature du marché à forfait, payable par tranche de réalisations matérialisées par des situations d'avancement, et que si l'on se basait sur le dernier avancement signé par la société CNIM en juin 2004, étant entendu que la société CAPE SOCAP avait effectivement été payée par la société CNIM de la somme de 293 340,32 euros HT, les sommes restant dues à la société CAPE SOCAP s'élevaient à 101 109,68 euros HT ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que, selon le contrat, « les factures doivent être accompagnées de tous les documents faisant la preuve de l'exécution des obligations de l'entreprise », mais qu'en l'espèce aucun justificatif n'accompagnait les factures litigieuses et que, s'agissant d'un marché forfaitaire réglé en fonction de l'avancement du chantier, la société CAPE SOCAP ne démontrait pas que le règlement n'aurait pas été déjà compris dans la situation d'avancement au 30 mai 2004 et ne justifiait pas le bien-fondé de ces factures, qu'elle a rejetées en totalité, sans répondre aux conclusions opérantes de la société CAPE SOCAP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que le dernier document signé par les parties faisait état au 28 juin 2004 d'un avancement des travaux à concurrence de 80,5 %, et retenu, sans dénaturation, qu'il résultait d'un courrier du 21 juillet 2004 de la société CAPE SOCAP adressé à la société CNIM que celle-ci avait réglé une somme à deux sous-traitants en vertu de la procédure de paiement direct, et que la société CAPE SOCAP ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la demande en paiement n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société CAPE SOCAP fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes, et notamment celle au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que la société CNIM avait sous-estimé certaines lignes de travaux lors de l'élaboration de l'appel d'offre et qu'elle lui avait remis une nomenclature n° 4849 1420/64G 101C sur la base de laquelle elle avait réalisé sa proposition du 28 juillet 2003 ; qu'elle indiquait n'avoir été mise en possession d'une nouvelle nomenclature que tardivement ; qu'en retenant, pour débouter la société CAPE SOCAP de sa demande au titre des travaux supplémentaires, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une sous-estimation des travaux lors de la signature du marché, en raison de sa méconnaissance de la nomenclature du marché, quand cet argument était contredit par la proposition de la société CAPE SOCAP du 25 juillet 2003 faisant référence à l'estimation des surfaces à traiter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la rédaction de cette proposition, la société CAPE SOCAP avait été mise en mesure d'effectuer une juste évaluation des surfaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que la société CNIM avait sous-estimé certaines lignes de travaux lors de l'élaboration de l'appel d'offre et qu'elle lui avait remis une nomenclature n° 4849 1420/64G 101C sur la base de laquelle elle avait réalisé sa proposition du 28 juillet 2003 ; qu'elle indiquait n'avoir été mise en possession de la nouvelle nomenclature n° 4849 1420/64G 109B que trop tardivement ; que, pour débouter la société CAPE SOCAP de sa demande au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel retient encore que, dans un courrier de confirmation de son offre de prix du 30 juillet 2003, elle faisait expressément référence aux deux nomenclatures techniques incluses dans le marché signé le 23 septembre 2003 ;

qu'en statuant ainsi

, quand ce courrier faisait référence à deux nomenclatures techniques portant les numéros 4849. 12-22 / 64 E 001 ¿ Rév. B et 4849. 18-42 / 64 E 003 ¿ Rév. B, sans aucune relation avec les nomenclatures des métrés sous-évalués litigieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que les stipulations contractuelles - auxquelles la société CNIM renvoyait - prévoyant que le sous-traitant conservait à sa charge certains travaux rendus nécessaires par l'éventuel écart entre les plans de fabrication contractuels transmis à la société CAPE SOCAP et les installations existantes, étaient inopérantes dès lors que les tuyauteries litigieuses n'étaient pas construites lors de la réalisation du devis et ne pouvaient donc être considérées comme des installations existantes ; qu'en se bornant à rappeler ces stipulations, sans expliquer en quoi elles auraient pour conséquence de faire écarter les prétentions de la société CAPE SOCAP, quand elle était expressément saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions, que la situation d'avancement du 29 avril 2004, signée par la société CNIM, mentionnait expressément, en page 2, un métré de 570,10 mètres et précisait qu'il y avait des surfaces réalisées en plus par rapport au marché, avec une plus-value à chiffrer, ce dont il se déduisait qu'en application du contrat d'entreprise (avenant 002) signé entre la société CAPE SOCAP et la société CNIM, dont elle citait les stipulations, la société CNIM ayant imposé une modification des travaux, un devis devait être établi sur les bases contractuellement prévues et les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant au contrat initial ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de modification des plans guides, la société CAPE SOCAP ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires, sans expliquer en quoi les modifications apportées par l'entrepreneur principal aux travaux initialement convenus ne justifiaient pas l'application des stipulations auxquelles elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions, qu'elle avait respecté et mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 24.2 du CGA-E, en réalisant sans délai les travaux supplémentaires nécessaires, et en notifiant par écrit à l'entreprise principale sa proposition de valorisation, et que la société CNIM, profitant de ce que le contrat obligeait en tout hypothèse la société sous-traitante à exécuter les travaux, même dans l'attente de l'accord de l'entreprise principale, avait ignoré purement et simplement les courriers de la société CAPE SOCAP ; qu'elle en déduisait que la société CNIM avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un marché à forfait, que les « plans guides » n'avaient pas été modifiés, que la société CAPE SOCAP faisait référence à l'estimation des surfaces à traiter dans son offre et aux deux nomenclatures techniques dans son courrier confirmatif, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la société CAPE SOCAP avait procédé à une mauvaise appréciation des données techniques du marché, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société CAPE SOCAP fait grief à

l'arrêt de la débouter de ses demandes, et notamment celle au titre des retards de chantier, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions, qu'elle avait respecté et mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 24.2 du CGA-E, en alertant sa cocontractante dès le début sur les conséquences économiques du dépassement des délais, en chiffrant les conséquences de ce dépassement et en continuant le chantier jusqu'à ce que cela devienne économiquement intolérable, et que la société CNIM avait ignoré purement et simplement les nombreux courriers de la société CAPE SOCAP ; qu'elle en déduisait que la société CNIM avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'article 8.1 du CGA-E prévoyait qu'en l'absence de formule de révision de prix l'entreprise ne pourrait présenter aucune réclamation en compensation d'un retard de réalisation, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande en indemnisation du retard de chantier ne pouvait pas être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

, ci-après annexé : Attendu que les moyens précédents étant rejetés, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAPE SOCAP aux dépens du pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CAPE SOCAP à payer à la société Construction industrielle de la méditerranée la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société CAPE SOCAP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Cape Socap PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CAPE SOCAP de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à la condamnation de la société CNIM à lui régler le montant de factures impayées ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la dernière situation d'avancement de juin 2004 est signée par les parties et fait ressortir un taux d'avancement du chantier de 80,50% arrêté au 31 mai 2004 ; que le contrat d'entreprise prévoit que les règlements d'effectuent sur site en fonction du procès-verbal d'avancement ; que les sommes dues par la SA CNIM s'élèvent donc à 490.000 ¿ x 80,50% = 394.450 ¿ HT ; que la SAS CAPE SOCAP écrit à la SA CNIM le 21 juillet 2004 en rappelant que cette dernière a déjà réglé 344 K¿ et également 73 K¿ à titre de paiement direct à son sous-traitant NORMANDIE ECHAFFAUDAGE, soit un total réglé par la SA CNIM de 417.000 ¿ HT, ce qu'a confirmé cette dernière ; que du fait de l'abandon de chantier par la SAS CAPE SOCAP, c'est la situation mensuelle d'avancement au 30 mai 2005 lire : 2004 signée contradictoirement qui s'appliquera, et qu'il ressort de ce qui précède que la SA CNIM a fait sur ce chantier de LASSE un excédent de versement de 417.000 ¿ 394.450 = 22.250 ¿ HT ; que la SAS CAPE SOCAP reproche à la SA CNIM de ne pas avoir payé les factures n° 21825, 21836, 21854, 21880 et 21904 respectivement des 30 avril 2004, 13 mai 2004, 31 mai 2004, 30 juin 2004 et 21 septembre 2004 pour un montant total TTC de 154.657,29 ¿ ; que l'article 22 du CGA-E dit que « les factures doivent être accompagnées de tous les documents faisant la preuve de l'exécution des obligations de l'entreprise », mais qu'en l'espèce aucun justificatif n'accompagne ces factures ; que s'agissant d'un marché forfaitaire réglé en fonction de l'avancement du chantier, la SAS CAPE SOCAP ne démontre pas que leur règlement n'aurait pas été déjà compris dans la situation d'avancement au 30 mai 2004 et ne justifie pas le bien-fondé de ces factures qui seront rejetées en totalité, étant précisé que la facture 21836 de 498,86 ¿ munie d'un bon d'attachement ne sera pas pris en compte du fait de l'excédent de versement de la SA CNIM ; que la situation d'avancement au 21 juillet 2004 n'est pas contradictoire, ne pourra être prise en considération » (jugement, pp. 55 et 56) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a très justement relevé le tribunal de commerce et comme la cour le constate, le seul document signé contradictoirement entre les parties au sujet de l'avancement des travaux, antérieur à la cessation des relations contractuelles, est en date du 28 juin 2004 ; il fait état d'un avancement des travaux à concurrence de 80,5%, ce qui établit une créance démontrée objectivement de 492.500 ¿ x 80,5%, soit 396.462,50 ¿ HT ; la SAS CAPE SOCAP se prévaut de l'émission de factures impayées représentant 154.657,29 ¿ ; comme le fait valoir la SA CNIM, qui conteste cette demande en paiement, il appartient à la SAS CAPE SOCAP de rapporter la preuve de l'exécution des travaux dont elle se prévaut conformément à l'article 1315 du code civil ; il est établi par l'article 22 des conditions générales d'achat des entreprises, auquel le marché fait expressément référence au titre des pièces constituant le marché que les factures doivent être accompagnées de tous les documents faisant la preuve de l'exécution des obligations de l'entreprise ; cette preuve n'est pas rapportée ; bien plus, il est établi par un courrier en date du 21 juillet 2004, émanant de la SAS CAPE SOCAP adressé à la SA CNIM que cette dernière a payé « 344 K¿ » (kilos euros) et que les sommes de «191 K¿ » ont été réglées en vertu de la procédure de paiement direct aux sous-traitants NORMANDIE ECHAFAUDAGE et TERMISO, outre la retenue au titre du compte prorata de « 12 K¿ » et hors prise en compte de la société ICI ; il s'évince de ces éléments émanant de la SAS CAPE SOCAP, que sa demande en paiement n'est pas fondée, en ce que la SA CNIM a payé une somme supérieure au montant des prestations effectivement réalisées et au coût du marché » (arrêt p. 4) ; 1/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions (p. 12), en se référant à plusieurs documents régulièrement versés aux débats par elle et par la société CNIM, qu'elle avait travaillé sur le chantier jusqu'à la fin du mois de juillet 2004, et que la société CNIM avait abusivement refusé de signer la situation d'avancement correspondant à ces travaux de juillet 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que la dernière situation d'avancement signée par les parties datait de juin 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de situation de travaux signée des parties en juillet 2004 ne résultait pas du refus abusif de l'entrepreneur principal d'entériner les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier du 21 juillet 2004, la société CAPE SOCAP constatait le paiement effectif par la société CNIM d'un montant de 344.000 ¿ au titre du marché, et faisait la liste des retenues opérées ou à opérer au titre des paiements directs aux sous-traitants (73.000 ¿ pour la société NORMANDIE ECHAFFAUDAGE et 118.000 ¿ pour la société TERMISO) et du compte prorata (12.000 ¿), pour un total de 191.000 ¿ ; que, si elle admettait le principe de ces retenues, la société CAPE SOCAP ne reconnaissait en revanche pas, dans ce courrier, que les sommes correspondant aux retenues listées avaient effectivement été réglées par la société CNIM ; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait été établi par ce courrier du 21 juillet 2004 que les sommes de « 191 K¿ » avaient été réglées en vertu de la procédure de paiement direct aux sous-traitants NORMANDIE ECHAFAUDAGE et TERMISO, outre la retenue au titre du compte prorata de « 12 K¿ » et hors prise en compte de la société ICI, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du courrier du 21 juillet 2004, et violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 10 et 11), que la société CNIM lui avait réglé la somme de 350.835,02 ¿ TTC, mais que l'entrepreneur principal ne justifiait en revanche pas avoir réglé le montant dû à la société sous-traitante NORMANDIE ECHAFFAUDAGE, qui avait déclaré sa créance à la procédure collective de la société CAPE SOCAP ; qu'en se bornant à affirmer que la société CNIM aurait payé la sous-traitante dans le cadre de la procédure de paiement direct, sans s'expliquer sur les circonstances ainsi mises en exergue par la société CAPE SOCAP, établissant qu'il n'était pas démontré par l'entrepreneur principal que ce paiement aurait effectivement eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 8 à 10), que la facturation se faisait par étapes contractuellement prévues et qu'elle était donc en décalage par rapport à la totalité du travail effectivement accompli, que l'absence de bons d'attachement, qui correspondent à une facturation à l'heure, s'expliquait par la nature du marché à forfait, payable par tranche de réalisations matérialisées par des situations d'avancement, et que si l'on se basait sur le dernier avancement signé par la société CNIM en juin 2004, étant entendu que la société CAPE SOCAP avait effectivement été payée par la société CNIM de la somme de 293.340,32 ¿ HT, les sommes restant dues à la société CAPE SOCAP s'élevaient à 101.109,68 ¿ HT ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que, selon le contrat, « les factures doivent être accompagnées de tous les documents faisant la preuve de l'exécution des obligations de l'entreprise », mais qu'en l'espèce aucun justificatif n'accompagnait les factures litigieuses et que, s'agissant d'un marché forfaitaire réglé en fonction de l'avancement du chantier, la société CAPE SOCAP ne démontrait pas que le règlement n'aurait pas été déjà compris dans la situation d'avancement au 30 mai 2004 et ne justifiait pas le bien-fondé de ces factures, qu'elle a rejetées en totalité, sans répondre aux conclusions opérantes de la société CAPE SOCAP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CAPE SOCAP de toutes ses demandes, et notamment au titre des travaux supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont liées par un marché à forfait, qui impose l'accord préalable de la SA CNIM au titre des travaux supplémentaires ; pour justifier de sa réclamation à hauteur de 14.264,99 ¿ TTC représentant le coût supplémentaire du poste tuyauteries, la SAS CAPE SOCAP se prévaut d'une sous-estimation des travaux lors de la signature du marché, en raison de sa méconnaissance de la nomenclature à laquelle se réfère ledit marché ; cet argument est contredit par la proposition de cette société en date du 25 juillet 2003 qui fait référence à l'estimation des surfaces à traiter et qui, dans un courrier de confirmation de son offre de prix en date du 30 juillet 2003, fait expressément référence aux deux nomenclatures techniques incluses dans le marché signé le 23 septembre 2003 ; la SAS CAPE SOCAP ayant procédé à une mauvaise appréciation des données techniques du marché, n'est pas fondée dans sa réclamation, étant précisé que le contrat stipule : « Dans le cadre de ce contrat, la Sté CAPE SOCAP aura également sous sa responsabilité (avant tout lancement d'étude, de calcul, de préfabrication ou de montage) la prestation de vérification sur site des installations existantes (génie civil, charpentes, passerelles, équipements, etc¿) par rapport aux plans de fabrication contractuels en sa possession. Si des écarts sont constatés, la société CAPE SOCAP s'engage après avoir informé CNIM et modifié en conséquence les plans d'études de détail de calorifuge à les intégrer dans sa prestation globale sans aucune modification de prix ni du programme de réalisation contractuel » ; en l'absence de modification des plans guides, la société CAPE SOCAP ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires ; par motifs substitués, le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt pp. 4 et 5) ; 1/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 19 à 22), que la société CNIM avait sous-estimé certaines lignes de travaux lors de l'élaboration de l'appel d'offre et qu'elle lui avait remis une nomenclature n° 4849 1420/64G 101C sur la base de laquelle elle avait réalisé sa proposition du 28 juillet 2003 ; qu'elle indiquait n'avoir été mise en possession d'une nouvelle nomenclature que tardivement ; qu'en retenant, pour débouter la société CAPE SOCAP de sa demande au titre des travaux supplémentaires, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une sous-estimation des travaux lors de la signature du marché, en raison de sa méconnaissance de la nomenclature du marché, quand cet argument était contredit par la proposition de la société CAPE SOCAP du 25 juillet 2003 faisant référence à l'estimation des surfaces à traiter, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la rédaction de cette proposition, la société CAPE SOCAP avait été mise en mesure d'effectuer une juste évaluation des surfaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 19 à 22), que la société CNIM avait sous-estimé certaines lignes de travaux lors de l'élaboration de l'appel d'offre et qu'elle lui avait remis une nomenclature n° 4849 1420/64G 101C sur la base de laquelle elle avait réalisé sa proposition du 28 juillet 2003 ; qu'elle indiquait n'avoir été mise en possession de la nouvelle nomenclature n° 4849 1420/64G 109B que trop tardivement ; que, pour débouter la société CAPE SOCAP de sa demande au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel retient encore que, dans un courrier de confirmation de son offre de prix du 30 juillet 2003, elle faisait expressément référence aux deux nomenclatures techniques incluses dans le marché signé le 23 septembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, quand ce courrier faisait référence à deux nomenclatures techniques portant les numéros 4849. 12-22 / 64 E ¿ Rév. B et 4849. 18-42 / 64 E 003 ¿ Rév. B, sans aucune relation avec les nomenclatures des métrés sous-évalués litigieux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (p. 21, § 9), que les stipulations contractuelles ¿ auxquelles la société CNIM renvoyait (conclusions, p. 4) - prévoyant que le sous-traitant conservait à sa charge certains travaux rendus nécessaires par l'éventuel écart entre les plans de fabrication contractuels transmis à la société CAPE SOCAP et les installations existantes, étaient inopérantes dès lors que les tuyauteries litigieuses n'étaient pas construites lors de la réalisation du devis et ne pouvaient donc être considérées comme des installations existantes ; qu'en se bornant à rappeler ces stipulations, sans expliquer en quoi elles auraient pour conséquence de faire écarter les prétentions de la société CAPE SOCAP, quand elle était expressément saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE la société CAPE SOCAP faisait valoir, dans ses conclusions (p. 22), que la situation d'avancement du 29 avril 2004, signée par la société CNIM, mentionnait expressément, en page 2, un métré de 570,10 mètres et précisait qu'il y avait des surfaces réalisées en plus par rapport au marché, avec une plus-value à chiffrer, ce dont il se déduisait qu'en application du contrat d'entreprise (avenant 002) signé entre la société CAPE SOCAP et la société CNIM, dont elle citait les stipulations, la société CNIM ayant imposé une modification des travaux, un devis devait être établi sur les bases contractuellement prévues et les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un avenant au contrat initial ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de modification des plans guides, la société CAPE SOCAP ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires, sans expliquer en quoi les modifications apportées par l'entrepreneur principal aux travaux initialement convenus ne justifiaient pas l'application des stipulations auxquelles elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions (pp. 22 et 23), qu'elle avait respecté et mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 24.2 du CGA-E, en réalisant sans délai les travaux supplémentaires nécessaires, et en notifiant par écrit à l'entreprise principale sa proposition de valorisation, et que la société CNIM, profitant de ce que le contrat obligeait en tout hypothèse la société sous-traitante à exécuter les travaux, même dans l'attente de l'accord de l'entreprise principale, avait ignoré purement et simplement les courriers de la société CAPE SOCAP ; qu'elle en déduisait que la société CNIM avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CAPE SOCAP de toutes ses demandes, et notamment celle au titre des retards de chantier ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS CAP SOCAP allègue un retard de quatre mois et demi et réclame un dédommagement à la SA CNIM de 154.710,97 ¿ TTC consistant en un coût mensuel de 28.474 ¿ HT de supervision chantier, suivi siège logistique et transport, location installation et voyages supplémentaires et coût véhicules ; que si effectivement la SAS CAP SOCAP a envoyé de nombreux courriers et fax à la SA CNIM pour l'alerter sur le dépassement de délais, sa demande n'est pas justifiée, étant observé qu'aucun huissier de justice n'a été mandaté pour constater les griefs reprochés à la SA CNIM dans l'origine des retards ; que le CGA-E à l'article 8.1 délais précise que « l'entreprise, étant réputée avoir une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles le contrat doit être réalisé, ne pourra pas invoquer le manque de renseignements pour justifier un éventuel retard » et l'article suivant 8.2 modification des délais ajoute que «l'entreprise ne pourra présenter aucune réclamation en compensation de ce retard, et les travaux supplémentaires que l'entreprise pourrait être amenée à réaliser ne donneront pas lieu à extension de délais à moins que cela ne soit expressément convenu au cas par cas entre CNIM et l'entreprise » ; que l'article 8 du cahier des dispositions particulières du projet Salamandre UVE de LASSE complète l'article 8 du CGA-E par cette mention : « si une partie de l'ouvrage est réalisée sur site par l'entreprise, celle-ci est réputée avoir pris en compte les aléas liés au travail effectué simultanément avec d'autres corps d'Etat et ne pourra se prévaloir d'un quelconque retard de ceux-ci pour justifier d'éventuels retards ou demandes d'indemnités » ; que le chiffrage unilatéral du coût du retard n'est ni fondé en droit, ni justifié par des éléments probants et sera rejeté en totalité » (jugement, pp. 56 et 57) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS CAPE SOCAP sollicite l'indemnisation du surcoût subi en raison du retard de 4 mois et demi dont elle impute la responsabilité à la SA CNIM ; elle prétend que selon le planning établi par la SA CNIM sous la référence 4849 1222 64 E 001 REV A, le début du chantier était prévu fin août 2003 pour s'achever à la fin mars 2004, alors que la SA CNIM aurait procédé à des plannings modificatifs et à des décalages de mises à disposition des équipements de tuyauteries ; comme l'a très justement retenu le tribunal et comme le soutient la SA CNIM, l'article 8.1 du CGA E stipule que l'entreprise, étant réputée avoir une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles le contrat doit être réalisé, ne pourra pas invoquer le manque de renseignements pour justifier d'éventuels retards. Si le début d'une période contractuelle est retardé du fait de CNIM ou du client, le délai de réalisation pourra être prolongé de la même durée mais la durée de réalisation de la partie d'ouvrage correspondant ne pourra pas excéder la durée prévue initialement, et l'entreprise ne pourra présenter aucune réclamation en compensation de ce retard, à l'exception de l'application d'une formule de révision des prix si celle-ci est prévue dans le bordereau de commande du contrat ; en l'état de ces stipulations et de l'absence de formule de révision de prix, la SAS CAPE SOCAP n'est pas fondée en sa réclamation ; le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société CAPE SOCAP soutenait, dans ses conclusions (pp. 17 à 19), qu'elle avait respecté et mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 24.2 du CGA-E, en alertant sa cocontractante dès le début sur les conséquences économiques du dépassement des délais, en chiffrant les conséquences de ce dépassement et en continuant le chantier jusqu'à ce que cela devienne économiquement intolérable, et que la société CNIM avait ignoré purement et simplement les nombreux courriers de la société CAPE SOCAP ; qu'elle en déduisait que la société CNIM avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CAPE SOCAP de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à la condamnation de la société CNIM à l'indemniser du préjudice résultant de la procédure collective ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande de la SAS CAP SOCAP repose sur des éléments non probants, non justifiés et fantaisistes, étant observé qu'ils émanent du demandeur lui-même, ce qui réduit encore leur vraisemblance, d'autant que la SAS CAP SOCAP rappelle lors de son dépôt de bilan que ses difficultés viennent de la mauvaise interprétation des documents de la SA CNIM ; que la demande d'indemnisation du préjudice du fait du redressement judiciaire est non fondée et non justifiée sera intégralement rejetée » (jugement, p. 58) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action indemnitaire de la SAS CAP SOCAP, qui agit en réparation d'un préjudice propre imputable à son ex-cocontractant et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une faute imputable à la SA CNIM, qui n'est pas plus rapportée en cause d'appel, étant relevé que, dans sa déclaration de cessation des paiements, elle a précisé que ses difficultés provenaient de la mauvaise interprétation des documents faisant l'objet du marché conclu avec la SA CNIM » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE la cassation partielle qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des trois précédents moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt, et ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.