OPP 17-1338 /GB Courbevoie, le 30 mars 2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (A.C.O) (association sans but lucratif régie par la loi de 1901) a déposé, le 12 janvier 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 328 778 portant sur le signe verbal LM GTE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; motos ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; chambres à air pour pneumatiques ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; avertisseurs contre le vol de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; chambres à air pour bicyclettes ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; capotes de véhicules ; couchettes pour véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules ; enjoliveurs ; essuie-glace ; filets porte-bagages pour véhicules ; chariots de golf ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; attelages de remorques pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; bandages de roues pour véhicules ; véhicules télécommandés autres que jouets ; volants pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, allume-cigares pour véhicules ; Vêtements, vêtements de dessus et de dessous ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements de bains, de plage ; écharpes ; bottes ; ceintures porte- monnaie, vêtements pour enfants, bavoirs ».
Le 3 avril 2017, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne GTE déposée le 5 mai 2008 et enregistrée sous le n°6 889 067.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « véhicules et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12; roues de véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; vêtements ; chaussures, chapellerie ».
Le 12 avril 2017, l’Institut a adressé une objection provisoire à enregistrement à l’association déposante, à laquelle elle a répondu.
L’opposition a été notifiée le 24 avril 2017 à l’association déposante sous le n°17-1338. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 juillet 2017.
L’association déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 25 juillet 2017 puis le 30 octobre 2017, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l'article
L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour deux périodes de trois mois, ce qui leur a été accordé.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 26 janvier 2018, au stade où elle se trouvait le 25 juillet 2017, date de la suspension initiale.
Le 1er février 2018, l’Institut a adressé aux deux parties un projet de décision. La société opposante a contesté ce projet et la fin de la procédure écrite a été repoussée au 14 mars 2018. La déposante a également présenté des observations en réponse à la contestation du projet par la société opposante. Une commission orale s’est tenue le 20 mars 2018 en présence des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAF fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans leurs observations en réponse à l’opposition et au projet de décision, l’association déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; motos ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; chambres à air pour pneumatiques ; dispositifs anti- éblouissants pour véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; avertisseurs contre le vol de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; chambres à air pour bicyclettes ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; capotes de véhicules ; couchettes pour véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; enjoliveurs ; essuie-glace ; filets porte-bagages pour véhicules ; chariots de golf ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; attelages de remorques pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; bandages de roues pour véhicules ; véhicules télécommandés autres que jouets ; volants pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, allume-cigares pour véhicules ; Vêtements, vêtements de dessus et de dessous ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements de bains, de plage ; écharpes ; bottes ; ceintures porte- monnaie, vêtements pour enfants, bavoirs ».
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « véhicules et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12; roues de véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; vêtements ; chaussures, chapellerie ».
CONSIDERANT que les « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules électriques, caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; motos ; cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; chariots de golf ; véhicules télécommandés autres que jouets ; Vêtements, vêtements de dessus et de dessous ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements de bains, de plage ; bottes ; vêtements pour enfants » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par l’association déposante.
CONSIDERANT que les « moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chambres à air pour pneumatiques ; dispositifs anti- éblouissants pour véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; avertisseurs contre le vol de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; chambres à air pour bicyclettes ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ;
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; capotes de véhicules ; couchettes pour véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; enjoliveurs ; essuie-glace ; filets porte-bagages pour véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; attelages de remorques pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; trousses pour la réparation des chambres à air ; bandages de roues pour véhicules ; volants pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, allume-cigares pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont spécifiquement destinés aux seconds ;
Que ne saurait être retenu l’argument de l’association déposante selon lequel les « véhicules » de la marque antérieure constituent une catégorie vague et imprécise, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits en cause ;
Qu’en effet, les « véhicules » de la marque antérieure désignent des engins à roues ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises ; qu’il ressort de cette définition que ces produits désignent une catégorie générale parfaitement identifiable et peuvent donc être comparés avec les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ;
Que ces produits sont donc complémentaire, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée.
CONSIDERANT que les « ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; écharpes ; ceintures porte-monnaie ; bavoirs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement d’accessoires destinés à ajuster les vêtements à la taille et pouvant aussi servir de porte-monnaie, des pièces d’habillement qui s’adaptent aux mains et les recouvrent au moins jusqu’aux poignets, des pièces d’étoffes que l’on porte autour du cou, des bandes d’étoffes qui se passent sous le col de chemise, des articles d’habillement en tissu à mailles, des chaussures d’intérieur, de longues bandes de tissus, souvent en laine, portés autour du cou et des pièces de lingerie protégeant la poitrine des bébés désignent des accessoires d’habillement ayant pour fonction et destination, tout comme les « Vêtements » de la marque antérieure, de couvrir le corps humain pour le protéger et le parer ;
Qu’ainsi et contrairement aux affirmations de l’association déposante, ces produits sont donc identiques, ou à tout le moins fortement similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LM GTE, présentée en lettres minuscules et majuscules d’imprimerie, droites et noires.
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination GTE représentée en lettres d’imprimerie droites, noires et grasses.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal ;
Que ces signes ont en commun la séquence GTE, seul élément constitutif de la marque antérieure ;
Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente dans leurs aspects visuel et phonétique ;
Qu’en effet, visuellement les deux signes en présence diffèrent par leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté, trois lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leur structure, (la marque antérieure se composant d’un sigle et le signe contesté de deux sigles du fait de la présence du sigle LM placé en attaque dans le signe contesté) ;
Que si, comme le relève l’opposant, les lettres LM «…ne sont pas des lettres rares de nature à frapper l’attention du public..», elles n’en constituent pas moins des différences visuelles et phonétiques importantes avec la marque antérieure ; qu’à cet égard, il peut être noté que la séquence GTE n’est pas elle-même composée de « lettres rares » ;
Qu’ainsi, ces deux signes présentent des physionomies différentes ;
Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d’attaque du fait de la présence du sigle LM en attaque au sein du signe contesté ;
Qu’à cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que «l’adjonction de l’élément LM est totalement inopérante en ce sens qu’elle ne fait pas perdre à l’élément GTE son individualité et son caractère dominant » dès lors que les différences précitées sont d’autant plus marquantes qu’elles portent sur des sigles qui seront prononcés en épelant chaque lettre ;
Que ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus perceptibles qu’elles concernent des sigles courts, donc facilement mémorisables par le public ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, l’élément GTE ne présente pas de caractère dominant car l’élément LM apparaît immédiatement perceptible du fait de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ;
Qu’en outre, appliqué aux produits et services de la demande relatifs aux véhicules, le signe contesté LM GTE sera perçu comme un ensemble signifiant « Le Mans Grand Touring Endurance », et comme désignant une catégorie de véhicules automobiles de compétition dans les courses d’endurance ; qu’ainsi, pour de tels produits et services, le signe contesté LM GTE, tel que précédemment défini, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il peut servir à en indiquer la nature ou l’objet ;
Qu’ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association, le public n’étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend la société opposante.
CONSIDERANT que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l'Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet outre que l'Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté LM GTE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure GTE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Géraldine BAUDART, Juriste
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle