Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Service 84, représentée par son mandataire ad hoc Me C...A..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1300487 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de la somme de 3 814 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamés à la SARL Sud Service 84 au titre des années 2008 et 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2014, la SARL Sud Service 84, agissant par son mandataire ad hoc Me C...A...et représentée par la Selarl MBA et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour contester les impositions en litige et pouvait seule saisir à cette fin le tribunal administratif, dès lors que son ancien gérant, dont la responsabilité solidaire a été recherchée par l'administration devant le tribunal de grande instance de Montpellier et à qui ce tribunal, par ordonnance du 29 novembre 2012, a imparti un délai de deux mois pour saisir le juge administratif de sa contestation relative à ces impositions, n'est pas recevable à critiquer une imposition dont il n'a pas encore été déclaré débiteur par le juge judiciaire ;
- l'avis de mise en recouvrement en date du 7 avril 2011, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, est irrégulier ;
- elle a fourni, à l'appui de ses observations formulées le 28 janvier 2011, les factures justifiant son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ;
- en ce qui concerne le décalage apparent de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle a régularisé sa situation par le dépôt d'une déclaration CA3 au titre de l'année 2009 ;
- la déclaration CA3 fait apparaitre un crédit de taxe de 11 643 euros en sa faveur ;
- la régularisation spontanée à laquelle elle a procédé infirme l'intention délibérée d'éluder l'impôt sur laquelle le service a fondé l'application de la majoration visée à l'article 1729-A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 27 mai 2014 et régularisé par courrier le 3 juin suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Sud Service 84 s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, qui ont été mis en recouvrement le 7 avril 2011 ; que, par jugement en date du 11 avril 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sud Service 84 ; que l'administration fiscale ayant recherché la responsabilité solidaire de M. B..., ancien gérant de la société, sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Montpellier, par une ordonnance en date du 29 novembre 2012, a imparti à M. B... un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative de sa contestation des impositions susmentionnées et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif ; qu'à la demande de M. B..., le tribunal de commerce de Montpellier, par une ordonnance en date du 9 janvier 2013, a nommé Me C...A...en tant que mandataire ad hoc pour représenter la SARL Sud Service 84 dans toute procédure concernant la société et notamment dans l'instance à engager devant le tribunal administratif ; que saisi par ce mandataire d'une demande de décharge des impositions en cause, le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué du 12 décembre 2013, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 814 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamés à la SARL Sud Service 84 au titre des années 2008 et 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande comme irrecevables ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article
R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation ;
3. Considérant qu'il est constant que, contrairement aux exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la SARL Sud Service 84 n'a pas présenté de réclamation préalable pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite la décharge ; que la société requérante ne saurait en tout état de cause faire valoir qu'elle seule a qualité pour contester ces rappels, dès lors que M. B... était habilité par le tribunal de grande instance de Montpellier à saisir à titre préjudiciel le juge administratif en tant que dirigeant social personnellement poursuivi sur le fondement de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'elle ait entendu agir au nom et pour le compte de M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, elle ne pouvait valablement représenter ce dernier, dès lors qu'il n'avait pas été déclaré débiteur solidaire de la dette fiscale en litige ; que, par suite, le recours qu'elle a formé devant ce même tribunal était irrecevable au regard de l'obligation imposée par les dispositions ci-dessus reproduites du livre des procédures fiscales ; que la présentation d'une réclamation le 30 décembre 2013, postérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser ce recours ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sud Service 84 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sud Service 84 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A..., mandataire ad hoc de la SARL Sud Service 84, et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
''
''
''
''
N° 14MA002312
mtr