Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 mai 2026, 26/00034

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • provision • condamnation • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 mai 2026
Cour d'appel de Douai
1 avril 2026
Tribunal correctionnel de Dunkerque
12 novembre 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENLECQ Hugues
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ONRAET Thomas

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00034 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6H2 N° Minute : 26/00095 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [W] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS Par jugement du 12 novembre 2025 le tribunal correctionnel de Dunkerque a notamment déclaré monsieur [G] [M] coupable des faits d'agression sexuelle commis le 29 septembre 2025 à [Localité 1] au préjudice de madame [Q] [W], a décalré recevable la constitution de partie civile de madame [Q] [W] et déclaré monsieur [G] [M] entièrement responsable des préjudices subis par celle-ci, a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la partie civile, et lui a octroyé une provision de 500,00 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice. Par acte d'appel du 18 novembre 2025, madame [Q] [W] a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision. Par acte de commissaire de justice signifié 12 février 2026, madame [Q] [W] a fait assigner monsieur [G] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 05 mars 2026, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur [G] [M] à lui verser une provision de 1.000,00 euros et la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'audience du 30 avril 2026, date à laquelle l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, madame [Q] [W], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. En défense, monsieur [G] [M], représenté par son conseil, conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes adversaires, et à titre subsidiaire au débouté. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de madame [Q] [W] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, monsieur [G] [M] fait valoir, à titre principal, que madame [Q] [W] a définitivement choisi la voie pénale pour la réparation des préjudices liés à l'infraction en faisant appel du jugement du 12 novembre 2025 sur les intérêts civils, que le désistement de constitution de partie civile de madame [W] par voie de conclusions n'a pas été constaté par une décision de justice, de sorte que ses demandes, identiques à celles actuellement pendantes devant les juridictions pénales, sont irrecevables. À titre subsidiaire, il soutient que madame [W] n'a pas de motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise médicale. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. En l'espèce, il ressort de l'acte d'appel du 18 novembre 2025 que madame [Q] [W] a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du 12 novembre 2025 du tribunal correctionnel de Dunkerque. Cet appel tend à contester le rejet de la demande d'expertise médicale présentée par madame [Q] [W] devant la juridiction pénale, ainsi que le montant de la provision allouée par le tribunal correctionnel de Dukerque, de sorte que ces demandes sont identiques à celles présentées dans le cadre de la présente instance de référé, devant une juridiction de nature civile. Par conclusions transmises à la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai le 1er avril 2026, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction, madame [Q] [W] a indiqué se désister de sa constitution de partie civile. Toutefois, il n'est pas établi que ce désistement a été constaté par le juge d'appel à ce jour, de sorte qu'il s'agit ici d'une situation de litispendance. Par conséquent, les demandes d'expertise médicale et de provision présentées par madale [Q] [W] devant le juge des référés seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de condamner madame [Q] [W], succombant à l'instance, aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d'indemnité présentées sur ce fondement par les deux parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Déclarons madame [Q] [W] irrecevable en ses demandes ; Rejetons les demandes d'indemnité présentées par madame [Q] [W] et par monsieur [G] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons madame [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...