Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Bayonne 15 juin 2009
Cour d'appel de Pau 28 mars 2013

Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013, 2009/02852

Mots clés procédure · validité de la saisie-contrefaçon · saisies-contrefaçon successives · lieu de la saisie-contrefaçon · pluralité de lieux · assignation dans le délai requis · saisie réelle · saisie-description · droit communautaire · application de la loi dans le temps · demande reconventionnelle · demande en déchéance · recevabilité · intérêt à agir · action en contrefaçon · déchéance de la marque · délai de non-usage · point de départ du délai · usage sérieux · usage à titre de marque · fonction d'indication d'origine · exploitation sporadique · preuve · document interne · usage à titre promotionnel · exploitation d'une marque similaire · exploitation sous une forme modifiée · adjonction · lettre · déchéance partielle · dégénérescence · marque devenue usuelle · caractère distinctif · caractère descriptif · qualité · contrefaçon de marque · marque complexe · marque déchue · partie figurative · logo · risque de confusion · imitation · suppression · partie verbale · elément distinctif · demande en nullité du titre · forclusion par tolérance · connaissance de l'usage · slogan · atteinte aux droits d'auteur · concurrence déloyale · imitation de la marque · imitation du slogan · fait distinct des actes argués de contrefaçon · activité identique ou similaire · circuits de distribution différents · clientèle différente · parasitisme

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro affaire : 2009/02852
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : D ; COUSSIN D'AIR
Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL41
Numéros d'enregistrement : 94539068 ; 97702705
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Bayonne, 15 juin 2009
Parties : DAMART SERVIPOSTE SAS ; VETIR (à l'enseigne GEMO) / LUXAT SAS ; A (Me J, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LUXAT, intervenant volontaire) ; CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE SCP (ès qualités d'administrateur de la Sté LUXAT)

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Bayonne 15 juin 2009
Cour d'appel de Pau 28 mars 2013

Texte

COUR D'APPEL DE PAU ARRET DU 28/03/2013

2ème CH - Section 1 Dossier : 09/02852

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2013, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport

Monsieur S, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2012

Monsieur LE-MONNYER, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :

APPELANTE : S.A.S. DAMART SERVIPOSTE prise en la personne de son Président M. Patrick SEGHIN domicilié en cette qualité audit siège [...] aux Chênes 59100 ROUBAIX représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour assistée de Me L, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE - INTIMEE SOCIETE VETIR à l'enseigne GEMO prise en la personne de son Président M. Xavier BIOTTEAU, domicilié en cette qualité audit siège 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats à la Cour assistée de Me M, avocat au barreau de PARIS

INTIMES : S.A.S. LUXAT agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège Zone Artisanale Mendiko Borda route d'Hasparren 64240 BRISCOUS

Maître Jean-Pierre A - intervenant volontaire mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LUXAT 4 Place du Château Vieux BP 302 64100 BAYONNE représentés par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour assistés de Me D, avocat au barreau de BAYONNE

SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE ès qualités d'administrateur de la société LUXAT [...] 64100 BAYONNE assignée

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2009 par la Société DAMART SERVIPOSTE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 15 Juin 2009,

Vu l'Ordonnance de jonction prise le 24 Mai 2011 par le Magistrat de la Mise en Etat entre les procédures enregistrées sous les nos 11/01779, 11/01936, 11/2459, 11/2458, et la procédure n° 09/02852, sous le n° 09/02852,

Vu les assignations en intervention forcée délivrées à personne les 26 Avril et 9 Mai 2011 à la SCP CAVIGLIOLI BARON F ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société LUXAT,

Vu les conclusions de la Société VETIR en date du 13 Septembre 2011,

Vu les conclusions d'intervention de Maître Jean Pierre A ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LUXAT, et les conclusions de la Société LUXAT en date du 4 Octobre 2011,

Vu les conclusions de la Société DAMART SERVIPOSTE en date du 7 Décembre 2011, Vu l'ordonnance d'incident rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 11 Avril 2012, déboutant la Société DAMART SERVIPOSTE de sa demande de production de pièces par la Société VETIR,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 Juin 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 15 Octobre 2012,

Vu le renvoi sur accord des parties à l'audience du 14 Janvier 2013.

La Société DAMART commercialise à distance et en magasin des sous vêtements, des vêtements, mais aussi des chaussures à destination d'une clientèle féminine de plus de 65 ans.

La Société VETIR, appartenant au Groupe ERAM, exploite sous l'enseigne GEMO un réseau de magasin de chaussures.

Son fournisseur est la Société LUXAT, qui crée et commercialise sous ses propres marques des chaussures, mais fabrique également pour des grandes enseignes.

Par jugement du 20 Décembre 2010, le Tribunal de Commerce de BAYONNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire envers la Société LUXAT, puis par jugement du 30 Mai 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la Société, et désigné Maître Jean Pierre A en qualité de liquidateur.

Suite à l'établissement d'un procès-verbal de constat en date du 29 Avril 2005 et de deux procès-verbaux de saisies contrefaçon des 8 juin et 11 Juillet 2005, la Société DAMART SERVIPOSTE, a par actes du 26 Juillet 2005, fait assigner la Société VETIR et la Société LUXAT, devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour voir juger que les sociétés défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon des marques de la Société DAMART SERVIPOSTE et porté atteinte à ses droits d'auteur, pour voir interdire aux deux sociétés de poursuivre cette activité et pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts, pour contrefaçon des marques, pour atteinte aux droits d'auteur et bénéfices indus du contrefacteur et pour concurrence déloyale et parasitisme avec détournement de clientèle.

Par jugement rendu le 15 Juin 2009, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- rejeté la demande d'annulation de la procédure en raison de la forme juridique de la demanderesse,

- annulé la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Société VETIR, - débouté la demanderesse de ses réclamations,

- constaté la déchéance des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR' et dit que la partie la plus diligente pourra porter ces déchéances à la connaissance de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et du registre national des marques,

- rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- condamné la Société DAMART SERVIPOSTE à payer à chaque défenderesse une indemnité de procédure de 1500 €,

- condamné la Société DAMART SERVIPOSTE aux dépens.

La Société DAMART SERVIPOSTE demande à la Cour d'Appel :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de dire les Sociétés VETIR, LUXAT, et Maître Jean Pierre A, ès qualités irrecevables en leurs demandes de déchéance à défaut d'avoir précisé une période certaine et pertinente pour vérifier l'usage sérieux des marques semi-figuratives 'D', n° 945390 68 et 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705,

- de constater l'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années et trois mois précédant la demande de déchéance, par La Société DAMART SERVIPOSTE des marques 'D' n° 945 39068 et 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705,

- de constater de même l'usage sérieux de la même marque sur la période de cinq ans ayant suivi son dépôt et sur toute la période comprise entre son dépôt, le 6 Octobre 1994 et la demande de déchéance,

- de débouter en conséquence les Sociétés VETIR et LUXAT, et Maître Jean Pierre A ès qualités de leurs demandes de déchéance pour non exploitation,

- de constater que la Société DAMART SERVIPOSTE n'a jamais acquiescé à l'argument d'une dégénérescence prétendue de la marque semi-figurative 'COUSSIN D'AIR',

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance au visa de l'article L.714-6 de la marque semi-figurative 'COUSSIN D'AIR', n° 97 702 705,

- de dire que les Sociétés VETIR, et LUXAT se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de marques et d'imitations illicites de marques par application des articles L. 716-1 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- de constater que les Sociétés VETIR et LUXAT ont contrefait le slogan 'LE CONFORT EN MARCHE' crée par la Société DAMART,

- de condamner en conséquence les Sociétés VETIR et LUXAT à payer solidairement à la Société DAMART SERVIPOSTE :

* à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et imitation illicite de marque :

Une somme de 23 979,65 € au titre du préjudice économique,

Une somme de 60 000 € à titre de perte d'image de marque et de préjudice moral,

Une somme de 100 000 € en réparation des actes de contrefaçon et de droits d'auteur,

* de fixer la créance de la Société DAMART SERVIPOSTE à l'égard du redressement judiciaire de LUXAT aux mêmes sommes, à l'égard de Maître Jean Pierre A ès qualités,

- de dire que les Sociétés VETIR et LUXAT se sont rendues coupables de faits fautifs et distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,

- de condamner en conséquence la Société VETIR à payer à la Société DAMART SERVIPOSTE une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de fixer la créance de la Société DAMART SERVIPOSTE à l'égard du redressement judiciaire de LUXAT à la même somme à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois publications quotidiennes et périodiques au choix de la Société DAMART SERVIPOSTE aux frais avancés de la Société VETIR dans la limite de chaque insertion de 15 000 €,

- de fixer la créance de la Société DAMART SERVIPOSTE à l'égard de la liquidation judiciaire de LUXAT à une somme de 45 000 € à titre de frais de publication de l'arrêt à intervenir,

- de faire interdiction aux Sociétés LUXAT et VETIR d'utiliser, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

* le signe 'D' sur ou sous les chaussures, * le signe 'COUSSIN D'AIR' sur des chaussures, sous leurs semelles d'usure ou sur des étiquettes les accompagnant,

* le slogan 'LE CONFORT EN MARCHE', sur ou sous les chaussures ou sur les étiquettes les accompagnant,

- de débouter les Sociétés VETIR et LUXAT, et Maître Jean Pierre A ès qualités en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement la Société VETIR et Maître Jean Pierre A ès qualités à payer à la Société DAMART SERVIPOSTE une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel.

La Société DAMART SERVIPOSTE soutient que la saisie pratiquée le 8 Juin 2005 n'est pas nulle, même s'il n'y a pas eu de poursuite dans le délai de 15 jours, car elle est descriptive, c'est à dire simplement probatoire.

Selon la Société DAMART SERVIPOSTE, seule la saisie réelle est soumise à l'obligation d'agir dans un délai de quinzaine ; l'absence d'action n'entraînant pas la nullité de la description.

La Société DAMART SERVIPOSTE fait également valoir que l'ensemble des saisies forme un tout, avant de délivrer une assignation, la Société DAMART SERVIPOSTE argue de la nécessité d'investigations supplémentaires à l'égard de la Société LUXAT.

Concernant la déchéance de la marque 'D', la Société DAMART SERVIPOSTE rappelle le droit applicable et la jurisprudence en la matière et fait valoir que la Société VETIR ne précise pas la période d'inexploitation qu'elle vise, en ne fixant pas précisément le point de départ du délai de cinq ans exigé par l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Société DAMART SERVIPOSTE précise que la marque 'D' traversée d'un éclair a été déposée le 6 Octobre 1994 à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et renouvelée le 6 Décembre 1994.

Pour la société appelante la demande la Société VETIR est donc irrecevable à défaut de préciser ou de prendre partie sur un délai précis de 5 ans et sur son point de départ.

La Société DAMART SERVIPOSTE reproche également à la Société VETIR d'avoir indiqué tardivement le libellé des produits ou services pour lesquels elle sollicitait la déchéance. Sur le fond et à titre subsidiaire, la Société DAMART SERVIPOSTE soutient qu'elle apporte la preuve d'un usage sérieux de sa marque 'D' quelque soit la période d'examen de l'exploitation de ladite marque.

La Société DAMART SERVIPOSTE souligne la caractère notoire de la marque 'D' traversée d'un éclair et de la marque DAMART. et argue du fait que la marque DAMART comporte dans le dessin de la première lettre 'D' un éclair identique à celui qui figure sur la marque 'D'.

La société appelante souligne que la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR', composée d'un pied posé sur un nuage en dessous duquel figurent les termes 'COUSSIN D'AIR', a été déposée le 4 Septembre 1997 pour les vêtements, chaussures et chapellerie en classe 25, et dûment renouvelée.

La Société DAMART SERVIPOSTE conteste avoir acquiescé comme l'a jugé le Tribunal de Grande Instance, à la dégénérescence de la marque en désignation usuelle d'une catégorie de chaussures.

Comme pour la marque 'D', la Société DAMART SERVIPOSTE soulève l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la Société VETIR, arguant de l'imprécision de la demande quant au point de départ du délai de cinq ans et les produits visés.

Sur le fond, la Société DAMART SERVIPOSTE soutient que l'exploitation de la marque' COUSSIN D'AIR' a été sérieuse pendant la période de cinq ans et trois mois précédant la demande de déchéance.

Concernant la demande de la Société LUXAT visant la nullité de la marque, la Société DAMART SERVIPOSTE fait valoir qu'elle utilise le slogan 'COUSSIN D'AIR' ainsi que le sigle avec un pied posé sur un nuage et les mots 'COUSSIN D'AIR' depuis le mois de Décembre 1979, soit antérieurement au dépôt du slogan 'COUSSIN D'AIR' par la Société LUXAT le 30 Janvier 1992, à titre de dessins et modèles.

Concernant la contrefaçon des deux marques et du slogan, la Société DAMART SERVIPOSTE fait valoir que la Société LUXAT fabrique et commercialise à la demande et pour le compte de la Société VETIR des chaussures similaires à celles de la Société DAMART, comportant des semelles sur lesquelles est gravé un large 'D' majuscule, élément caractéristique et essentiel de la marque déposée par DAMART, et l'apposition d'une étiquette 'COUSSIN D'AIR'.

Selon la Société DAMART SERVIPOSTE, la lettre 'D' ne peut se rattacher que de façon très lointaine à la marque 'DECENNIE' déposée par la Société ERAM, le 17 Janvier1992 et il existe un risque de confusion caractérisé dans l'esprit du public au regard des articles L. 716-1 et L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Société DAMART SERVIPOSTE fait remarquer que les sociétés intimées en vendant des chaussures similaires aux siennes portant une étiquette sur lesquelles figurent les termes 'COUSSIN D'AIR' et 'LE CONFORT EN MARCHE', et sur les semelles desquelles figure la lettre 'D' et parfois 'COUSSIN D'AIR', se sont rendues coupables de contrefaçon par imitation de marques appartenant à la Société DAMART.

Selon la Société DAMART SERVIPOSTE, le risque de confusion est avéré, et ce d'autant plus que la Société DAMART et les Sociétés VETIR et LUXAT sont en concurrence directe quant à la vente de chaussures féminines destinées à des seniors.

Concernant l'usage du signe 'COUSSIN D'AIR', la Société DAMART SERVIPOSTE demande qu'il soit jugé contrefaisant tant à l'égard de la marque déposée par DAMART qu'à l'égard de ses droits d'auteur sur ce signe, et à titre subsidiaire, elle demande qu'il soit dit que les Sociétés VETIR et LUXAT ont commis une contrefaçon de droit d'auteur.

Concernant la contrefaçon des droits d'auteur, la Société DAMART SERVIPOSTE fait valoir que le slogan 'LE CONFORT EN MARCHE' est une création de la Société DAMART en 1987, et la Société DAMART SERVIPOSTE soutient pouvoir agir sur le fondement de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle envers toute personne utilisant sa création.

La Société DAMART SERVIPOSTE soutient que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une utilisation de ce slogan avant DAMART.

La Société DAMART SERVIPOSTE agit également sur le fondement du droit d'auteur pour l'expression 'COUSSIN D'AIR', utilisée antérieurement au dépôt de la marque.

La Société DAMART SERVIPOSTE précise et argumente le montant des sommes sollicitées au titre de la contrefaçon de marques et de droits d'auteur, que ce soit au titre du préjudice économique que moral.

La Société DAMART SERVIPOSTE reproche également aux Sociétés VETIR et LUXAT des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Selon la Société appelante les Sociétés VETIR et LUXAT ont utilisé frauduleusement deux marques et un slogan de la Société DAMART afin de détourner la clientèle de la Société DAMART, et ont évité de faire des recherches de signes, faisant des économies de recherches et études de marché, captant ainsi les fruits du travail d'autrui.

La Société VETIR demande à la Cour d'Appel :

A titre principal,

- de dire et juger la Société VETIR recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de la SCP CAVIGLIOLI BARON F ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société LUXAT,

- de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la Société DAMART SERVIPOSTE concernant les demandes et déchéances formées par la Société VETIR,

- de confirmer purement et simplement le jugement du 15 Juin 2009,

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* annulé la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005,

* constaté la déchéance des marques 'D' et ' COUSSIN D'AIR' et dit que la partie la plus diligente pourra porter ces déchéances à la connaissance de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et du registre national des marques,

*débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR',

* débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon littéraire du slogan 'LE CONFORT EN MARCHE',

*débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

* débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de sa demande de publication judiciaire et de ses autres demandes,

- de le réformer pour le surplus, - de prononcer la déchéance de la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR'

n° 97 702 705 pour l'ensemble des produits et servi ces pour lesquels elle est enregistrée à savoir 'les vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie' en classe 25,

- de prononcer la déchéance de la marque 'D' n° 945 39068 pour les produits suivants 'tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie' en classes 24 et 25,

- de dire que la déchéance des marques semi figuratives 'D' n° 94539068 et 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705, prend ra effet à compter respectivement du 6 Octobre 1999 et du 4 Novembre 2002, date d'expiration du délai d'inexploitation de cinq ans à compter du dépôt des dites marques,

- subsidiairement de dire et juger que la déchéance des marques semi figuratives 'D' n° 94539068 et 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705, prendra effet à compter du 26 Juillet 2005, date d'expiration du délai d'inexploitation de cinq ans précédant l'assignation par laquelle la Société DAMART SERVIPOSTE a eu connaissance de l'éventualité d'une demande reconventionnelle en déchéance,

En tant que de besoin,

- de dire et juger que la Société DAMART SERVIPOSTE ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue des préjudices qu'elle prétend subir,

- de débouter la Société DAMART SERVIPOSTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la Société VETIR :

- de condamner en tant que de besoin Maître Jean Pierre A ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LUXAT à garantir la Société VETIR de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,

- de fixer la créance de la Société VETIR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société LUXAT au montant de toutes condamnations que la Cour estimerait par extraordinaire prononcer au profit de la Société DAMART SERVIPOSTE à l'encontre de la Société VETIR, - de débouter Maître Jean Pierre A ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LUXAT et la Société LUXAT de leur appel en garantie,

- de constater le caractère abusif de l'action en contrefaçon et concurrence déloyale intentée par la Société DAMART SERVIPOSTE à l'encontre de la Société VETIR,

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE à payer à la Société VETIR la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour des présentes conclusions,

En tout état de cause :

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE à payer à la Société VETIR la somme de 30 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrepetibles,

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE en tous les dépens.

La Société VETIR soutient que la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005 est nulle, l'assignation ayant été délivrée le 26 Juillet 2005, soit postérieurement au délai de 15 jours fixé par l'article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Société VETIR conteste que les saisies du 8 Juin et du 11 Juillet 2005 constituent une seule et même saisie, les saisies ayant eu lieu chez deux sociétés distinctes, en vertu de deux ordonnances présidentielles distinctes . Pour elle, il s'agit de deux procédures de saisie contrefaçon distinctes et l'assignation délivrée le 26 Juillet 2005 n' a pu valider la saisie du 8 Juin 2005.

La Société VETIR soutient que la saisie du 8 Juin 2005 doit être jugée nulle de plein droit non seulement des objets et documents réellement saisis mais également s'agissant du procès-verbal de saisie, y compris la description, et tous actes subséquents de la procédure de saisie.

Concernant la fin de non recevoir soulevée par la Société DAMART SERVIPOSTE quant aux demandes en déchéance, la Société VETIR soutient qu'elle est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et en outre mal fondée.

La Société VETIR fait valoir qu'elle a intérêt à obtenir la déchéance des marques, qu'elle a précisé dans sa demande les produits et services visés, et que le délai de cinq ans a été précisément déterminé. La Société VETIR soutient que le contrôle sur l'usage de la marque doit porter sur une période de cinq ans calculée soit à compter de l'adoption de la marque si la marque n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse, soit à compter du dernier acte d'exploitation sérieuse ; elle fait valoir qu'en tout état de cause, la déchéance est encourue si le délai de cinq ans non interrompu par des actes d'exploitation sérieuse était écoulé au jour de l'introduction de la demande de déchéance.

Sur le fond, la Société VETIR souligne l'absence d'usage sérieux des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR'.

La Société VETIR soutient que les pièces produites par la Société DAMART SERVIPOSTE tant en première instance que devant la Cour d'Appel ne sont pas probantes quant à l'exploitation sérieuse des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR'.

Selon la Société VETIR l'usage sérieux est un usage effectif de la marque, qui suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits et services protégés par la marque et doit porter sur des produits commercialisés ou dont la commercialisation est imminente en vue de la conquête d'une clientèle.

La Société VETIR conteste le fait que l'exploitation de la marque DAMART constitue l'exploitation de la marque 'D' sous une forme modifiée.

Concernant la marque 'COUSSIN D'AIR', la Société VETIR fait valoir que seul l'enregistrement de la marque est constitutif de droits en matière de marque, et que donc la Société DAMART SERVIPOSTE ne peut se prévaloir d'un usage antérieur à l'enregistrement.

La Société VETIR souligne là aussi l'absence de preuves quant à un usage de la marque 'COUSSIN D'AIR'.

La Société VETIR fait valoir que la Société DAMART SERVIPOSTE ne prouve pas la commercialisation de produits portant la marque 'D', ni la marque 'COUSSIN D'AIR'.

Concernant la marque 'COUSSIN D'AIR', la Société VETIR soutient qu'il existe à tout le moins une déchéance de la marque par dégénérescence, du fait de l'usage extrêmement répandu de l'expression 'coussin d'air'.

La Société VETIR conteste toute contrefaçon de sa part de la marque 'D', faisant remarquer que la lettre D n'est pas en elle même distinctive et souligne que les chaussures en cause sont vendues sous la marque 'DECENNIE' et non sous la marque 'D'. Selon la Société VETIR, le risque de confusion allégué par la Société DAMART SERVIPOSTE est exclu.

La Société VETIR conteste également toute contrefaçon de la marque 'COUSSIN D'AIR' et fait valoir qu'elle bénéficie d'un droit d'exploitation sur des marques antérieures comportant les termes 'coussin d'air' déposées en 1980.

La Société VETIR précise que sur le plan visuel, elle n'imite pas la marque revendiquée par la Société DAMART SERVIPOSTE.

Concernant le slogan, 'LE CONFORT EN MARCHE', la Société VETIR souligne l'absence d'atteinte au droit d'auteur.

Elle relève que la Société DAMART SERVIPOSTE produit des catalogues faisant usage de cette expression à compter de l'année 2001, et ne justifie pas être l'auteur de ce slogan ni d'un usage antérieur à celui fait par la Société LUXAT.

Elle rappelle que la Société LUXAT a fait usage de ce même slogan en 1992 et 1994.

La Société VETIR soutient en outre que l'expression n'est pas protégeable en tant qu'œuvre, n'exprimant qu'une idée.

La Société VETIR fait remarquer qu'en toute hypothèse la Société DAMART SERVIPOSTE tolère l'usage par la Société LUXAT de l'expression 'LE CONFORT EN MARCHE' depuis 1992, le slogan est donc tombé dans le domaine public.

Concernant la concurrence déloyale et le parasitisme, la Société VETIR fait valoir que la Société DAMART SERVIPOSTE n'établit aucun fait distinct de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon.

En outre la Société VETIR soutient que la Société DAMART SERVIPOSTE ne justifie pas des investissements publicitaires dont elle argue et fait valoir que c'est la Société LUXAT qui a utilisé l'expression 'coussin d'air' ou le slogan 'le confort en marche'.

Enfin, en cas de condamnation, la Société VETIR appelle en garantie la Société LUXAT, soutenant n'être qu'un revendeur de chaussures acquises auprès de la Société LUXAT, et fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine des étiquettes comportant les mentions 'coussin d'air' et 'le confort en marche'.

La Société VETIR précise qu'elle n'entend plus à l'avenir utiliser le signe 'D' et le slogan 'LE CONFORT EN MARCHE', et qu'il n'y a pas lieu à prononcer une mesures d'interdiction d'usage à son égard. Concernant les préjudices allégués par la Société DAMART SERVIPOSTE, la Société VETIR souligne l'absence d'éléments justificatifs.

Concernant la concurrence déloyale alléguée par la Société DAMART SERVIPOSTE, la Société VETIR fait valoir qu'il n'y pas eu de détournement de clientèle, les produits de la Société DAMART SERVIPOSTE étant destinés exclusivement aux seniors tandis que ceux de la Société VETIR touchent un panel de clientèle plus important, de l'enfant à l'adulte, et les réseaux de distribution n'étant pas les mêmes, la Société DAMART SERVIPOSTE vendant majoritairement ses chaussures par correspondance et dans quelques boutiques situées à PARIS et au centre des villes en région sous son enseigne, alors que le réseau de la Société VETIR est exclusivement constitué de magasins de détail situés en périphérie des grandes villes.

La Société VETIR soutient que l'action intentée par la Société DAMART SERVIPOSTE présente un caractère abusif et révèle son intention de nuire, la Société DAMART SERVIPOSTE ne pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Maître Jean Pierre A ès qualités de liquidateur et la Société LUXAT demandent à la Cour d'Appel :

- de donner acte à Maître Jean Pierre A de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LUXAT,

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Société DAMART SERVIPOSTE à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 15 Juin 2009

- de débouter la Société DAMART SERVIPOSTE de son appel,

- de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en ce qu'il a :

* annulé la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005,

* prononcé la déchéance des marques 'D' et ' COUSSIN D'AIR ' et dit que la partie la plus diligente pourra porter ces déchéances à la connaissance de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et du registre national des marques,

*débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de droit d'auteur et au titre d'actes de concurrence déloyale, - de prononcer la nullité et en toute hypothèse la déchéance de la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR' enregistrée sous le n° 97 702 705 pour l'ensemble des produits et servi ces pour lesquels elle est enregistrée et en tout cas pour les produits suivants : chaussures, et ce par application des dispositions de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-6 du Code de la Propriété,

- de dire et juger que la nullité et/ou la déchéance de la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705, prendra e ffet à compter du jugement à intervenir et ordonner la transmission de la décision de nullité ou de déchéance à l' Institut National de la Propriété Intellectuelle pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de la partie la plus diligente,

- de dire et juger que les conditions d'une action en contrefaçon ne sont pas réunies,

- de débouter en conséquence la Société DAMART SERVIPOSTE de son action en contrefaçon des marques semi figuratives 'D' n° 94539068 et 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705,

- de rejeter toutes demandes formées par la Société DAMART SERVIPOSTE tant au titre de la cessation des actes de contrefaçon reprochés qu'au titre des dommages et intérêts,

- de déclarer irrecevable et mal fondée l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par laSociété DAMART SERVIPOSTE à l'encontre de la Société LUXAT,

- de débouter la Société DAMART SERVIPOSTE de la totalité de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de la Société LUXAT,

- de déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale exercée par la Société DAMART SERVIPOSTE à l'encontre de la Société LUXAT,

- subsidiairement la déclarer mal fondée,

- de débouter la Société DAMART SERVIPOSTE de l'intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l'encontre de la Société LUXAT au titre d'une action en concurrence déloyale ou de parasitisme,

- à titre tout à fait subsidiaire, au cas où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la Société LUXAT, de condamner la Société VETIR, donneur d'ordre de la Société LUXAT, à relever et garantir la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A ès qualités, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la Société DAMART SERVIPOSTE et de rejeter toutes prétentions contraires de la Société VETIR,

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE à payer à la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A ès qualités la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE aux entiers dépens y compris les frais de saisie contrefaçon,

- de condamner la Société DAMART SERVIPOSTE à payer à la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A ès qualités une nouvelle indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société LUXAT et Maître Jean Pierre A ès qualités soutiennent que la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005 est nulle et que doivent être retirés des débats les modèles de chaussures et les pièces saisies et remises les 8 et 9 Juin 2005 en annulant le procès-verbal de saisie.

Les intimés font valoir que la déchéance de la marque 'D' traversée d'un éclair doit être prononcée en l'absence d'un usage sérieux sur cinq ans et trois mois précédent soit l'assignation du 26 Juillet 2005 soit la demande de la Société VETIR du 23 Janvier 2006.

Selon la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A, si la déchéance de la marque 'D' n'était pas prononcée, il y aurait lieu de dire qu'aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé à l'égard de la Société LUXAT .

La Société LUXAT fait valoir qu'elle fabrique à la demande de la Société VETIR des chaussures en apposant sur ceux-ci la marque DECENNIE dont la Société VETIR est titulaire depuis 1992.

Selon la Société LUXAT, les chaussures fabriquées sous la marque DECENIE ne sont pas similaires à celles fabriquées par la Société DAMART, et la Société LUXAT souligne que la Société DAMART SERVIPOSTE n'établit pas le risque de confusion qu'elle allègue.

Concernant la marque 'COUSSIN D'AIR' la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A soutiennent que ce signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit en cause, justifiant ainsi la déchéance de la marque par application de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Par ailleurs la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A font valoir que le sigle 'COUSSIN D'AIR' ne présente aucun signe distinctif mais présente tout au contraire exclusivement un caractère descriptif. La Société LUXAT fait également remarquer qu'elle utilise le signe 'COUSSIN D'AIR' depuis 1992, soit antérieurement au dépôt de la marque par la Société DAMART SERVIPOSTE en 1997.

Enfin subsidiairement, la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A soulignent l'absence de confusion dans l'esprit du public entre les chaussures fabriquées par la Société LUXAT et vendues par la Société VETIR, et les chaussures DAMART par l'utilisation du terme 'COUSSIN D'AIR'.

Concernant le slogan ' LE CONFORT EN MARCHE' la Société LUXAT fait valoir qu'elle a déposé le slogan auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle en 1992 et qu'elle utilise le slogan de manière continue et publique depuis 1993.

Selon la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A, la Société DAMART SERVIPOSTE n'établit pas être l'inventeur du slogan, elle prouve son utilisation mais non sa création.

Selon les intimés, à supposer que la Société DAMART SERVIPOSTE justifie de droits d'auteur sur le slogan, elle a laissé la Société LUXAT l'utiliser depuis 1993 jusqu'en 2005, et se trouve donc déchue de ses droits sur ce slogan, tombé dans le domaine public.

Enfin, la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A font valoir que le risque de confusion n'est pas établi ni caractérisé.

La Société LUXAT et Maître Jean Pierre A soulignent l'absence d'éléments justifiant le préjudice allégué par la Société DAMART SERVIPOSTE.

Selon eux, l'action en concurrence déloyale et parasitisme est irrecevable, dans la mesure où elle est fondée sur les mêmes faits que ceux dénoncés par la Société DAMART SERVIPOSTE au titre de la contrefaçon de marque et de droits d'auteur, et en toute hypothèse, elle n'est pas fondée.

La Société LUXAT fait remarquer qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec la Société DAMART SERVIPOSTE concernant les chaussures.

Selon les intimés, là non plus la Société DAMART SERVIPOSTE ne produit aucun élément justifiant le préjudice allégué.

A titre subsidiaire, la Société LUXAT sollicite la garantie totale et entière de la Société VETIR, elle même n'ayant été que le sous traitant fabriquant les chaussures incriminées, sur ordre et pour le compte de la Société VETIR. Dans les motifs de leurs conclusions la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A sollicitent la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que dans le dispositif, ils visent une somme de 3000 €.

La SCP CAVIGLIOLI BARON F n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.


MOTIFS

Sur la validité de la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005

L'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 Octobre 2007, dispose que le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance rendue sur requête, soit à la description détaillée sans aucun prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

En l'espèce, il est constant qu'une saisie contrefaçon a été pratiquée le 8 Juin 2005 dans les locaux de la Société VETIR sur autorisation du président du Tribunal de Grande Instance d'Angers saisi par requête de la Société DAMART SERVIPOSTE présentée au visa des articles L. 713-3 et L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle .

Il est également constant que l'assignation par la Société DAMART SERVIPOSTE de la Société VETIR et de la Société LUXAT a été délivrée le 26 Juillet 2005, soit plus de 15 jours après la saisie.

Il est régulièrement admis que si plusieurs saisies contrefaçon sont faites, même ordonnées par une même ordonnance, chaque saisie constitue une saisie contrefaçon distincte faisant courir le délai imposé au requérant pour se pourvoir au fond.

En l'espèce la saisie contrefaçon du 8 juin 2005 a été autorisée par le président du Tribunal de Grande Instance D'ANGERS et effectuée dans les locaux de la Société VETIR, et la saisie contrefaçon du 11 Juillet 2005 a été autorisée par le président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE et effectuée dans les locaux de la Société LUXAT à HASPARREN.

La Société DAMART SERVIPOSTE ne peut pas soutenir sérieusement que ces deux saisies constitueraient en fait une seule saisie.

Il s'agit de deux procédures de saisie contrefaçon distinctes.

Chaque saisie a donc fait courir le délai de 15 jours fixé par l'article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il est constant que la saisie contrefaçon effectuée le 8 Juin 2005 n'a pas été suivie d'une assignation délivrée dans le délai de quinzaine.

Cependant, il convient de souligner que l'article L. 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable en 2005 distinguait entre le procès-verbal description et le procès-verbal de saisie réelle.

Ce texte réservait la nullité pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause.

Il était régulièrement admis que seule la saisie réelle pouvait être annulée, le procès-verbal description restant lui valable.

Si la Directive communautaire du 29 Avril 2004, dans son article 7, prévoit désormais que, faute d'assignation au fond dans le délai prévu, toutes les mesures de saisie, y compris descriptives, sont caduques, le texte ménage un délai d'assignation plus long que celui du texte national, puisqu'il le fixe à 20 jours.

Cependant au moment où la saisie a été pratiquée, le 8 Juin 2005, le délai de transposition de la Directive dans la législation nationale n'était pas expiré.

En l'espèce, l'Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'Angers en date du 24 Mai 2005 a autorisé la Société DAMART SERVIPOSTE :

- à faire effectuer par un huissier toutes recherches et constatations utiles, notamment d'ordre comptable afin de découvrir l'étendue, la provenance, l'importance et la consistance de la contrefaçon,

- à faire consigner par cet huissier les déclarations des répondants,

- à saisir réellement en deux exemplaires, tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs, étiquettes. L'Ordonnance mentionne également : commettons Maître B huissier de justice afin qu'il procède à la saisie et/ou à la description détaillée des chaussures arguées de contrefaçon.

Le procès-verbal dressé par Maître B le 8 Juin 2005 décrit des modèles de chaussures, et sont annexés au procès-verbal les bons de commandes et les factures afférents aux chaussures décrites.

Le 9 Juin 2005, Maître B signifie à la Société VETIR les photographies des chaussures décrites.

Il apparaît à la lecture du procès-verbal qu'aucune saisie d'échantillons n'a été effectuée, à la différence de la saisie contrefaçon pratiquée le 10 Juillet 2005 dans les locaux de la Société LUXAT, où les marchandises saisies ont été déposées au greffe du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE.

En l'absence de saisie réelle, il convient de dire que le procès-verbal du 8 Juin 2005 ainsi que les photographies signifiées le 9 Juin 2005, restent valables.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sera infirmé en ce qu'il a annulé la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005.

Sur la déchéance des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR' soulevée par la Société VETIR et la Société LUXAT

L'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose 'qu'encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou pour les marques collectives dans les conditions du règlement,

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif,

c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation,

La déchéance des droits du propriétaire de la marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée . Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Les conditions de recevabilité et de bien-fondé d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation s'apprécient au jour où la demande en déchéance est formulée et non au jour où le juge statue sur cette demande.

L'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Sur la recevabilité des demandes des intimées :

La Société DAMART SERVIPOSTE soulève l'irrecevabilité de ses demandes, s'agissant d'une fin de non recevoir, cette demande peut être faite à tout moment de la procédure en application de l'article 123 du Code de Procédure Civile.

La Société DAMART SERVIPOSTE est donc recevable en appel à soulever l'irrecevabilité des demandes visant la déchéance des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR'.

La Société DAMART SERVIPOSTE soulève l'irrecevabilité des demandes en déchéance arguant de l'imprécision de ces demandes quant au point de départ de la période de cinq ans et donc la période concernée par l'absence d'usage sérieux, et quant aux produits visés.

A la lecture de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul le défaut d'intérêt à agir rendrait la demande irrecevable.

En l'espèce, l'intérêt à agir tant de la Société VETIR que de la Société LUXAT est incontestable, au regard de l'action en contrefaçon engagée contre elles par la Société DAMART SERVIPOSTE. Les points soulevés par la Société DAMART SERVIPOSTE concernent à l'évidence le fond de la demande en déchéance.

La fin de non recevoir de la Société DAMART SERVIPOSTE sera donc rejetée.

Sur les demandes en déchéance des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR'

La matière est essentiellement communautaire, les Directives n° 89/104/CEE du 21 Décembre 1988 et n° 2008/95/CE du 22 Octobre 2008, et les règlements n° 40/94 du 20 D écembre 1994 et n° 207/2009/CEE du 26 Février 2009 sont à l'orig ine des textes nationaux en la matière.

La Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes permet une interprétation de ces textes et influe sur la jurisprudence nationale.

-Sur le délai de cinq ans

L'article R. 712-23 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 714-4 et L. 714-5 est pour les marques françaises, celle du bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié.

Le délai de cinq ans est calculé à compter de la date d'enregistrement de la marque ou de la date du dernier acte d'exploitation sérieux de cette dernière.

Il est constant que le renouvellement d'un enregistrement ne fait pas courir une nouvelle période de cinq ans puisque les droits résultant de la marque renouvelée se rattachent au premier dépôt.

Au regard de la Directive européenne il est constant, qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus, ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant que le titulaire ait appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

-Sur l'usage sérieux

La CJCE dans un arrêt rendu le 11 Mars 2003 a défini précisément l'usage sérieux de marque au sens de l'article 12,1 de la Directive :

' 35. (...) la directive précise, à son huitième considérant, que les marques doivent être "effectivement utilisées sous peine de déchéance". L'"usage sérieux" est donc un usage effectif de la marque. (...) 36. L'"usage sérieux" doit ainsi s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s'agir d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

37. Il en résulte qu'un "usage sérieux" de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d'être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises. L'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

38. Enfin, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.

39. L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

40. Par ailleurs, l'usage de la marque peut aussi, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels elle a été enregistrée, et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente. 41. Il en va ainsi, notamment, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés et pour lesquelles il fait un usage effectif de la même marque, dans les conditions énoncées aux points 35 à 39 du présent arrêt. Ces pièces détachées faisant partie intégrante desdits produits et étant vendues sous la même marque, un usage sérieux de la marque pour ces pièces doit être analysé comme portant sur les produits déjà commercialisés eux-mêmes et comme étant de nature à maintenir les droits du titulaire pour ces produits.

42. Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci, dans les mêmes conditions, pour des produits ou des services qui n'entrent pas dans la composition ou la structure des produits déjà commercialisés mais qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci. Cela peut être le cas lors d'opérations d'après- vente, telles que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d'entretien et de réparation.

43. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 12, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un "usage sérieux" lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. La circonstance que l'usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n'est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci '.

Dans ces conditions, un usage sérieux au sens de la directive ne peut être reconnu lorsque le titulaire d'une marque appose celle-ci sur des objets qu'il offre gratuitement aux acquéreurs de son produit principal car il ne fait pas en ce cas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relève le produit principal.

Il a été jugé que l'usage sérieux d'une marque suppose 'l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés', la seule apposition de la marque à des fins publicitaires et commerciales ne constitue pas un usage sérieux.

Dans un arrêt rendu le 15 Janvier 2009, la CJCE a confirmé cette analyse donnée par la Cour de Cassation.

L'article L. 714-5 alinéa 2,b, du Code de la Propriété Intellectuelle a donné lieu à plusieurs interprétentations jurisprudentielles.

Un arrêt rendu le 13 Septembre 2007 par la CJCE, soit postérieurement au revirement jurisprudentiel de la Cour de Cassation du 14 Mars 2006, a jugé que l'enregistrement d'une marque est accordé à titre individuel et que la protection dont bénéficie une marque enregistrée dont l'usage est prouvé ne peut être étendue à une autre marque enregistrée dont l'usage n'est pas démontré, même si la seconde marque ne serait qu'une légère variante de la première.

-Sur la marque semi figurative 'D' traversé par un éclair

Le 'D' est traversé par un éclair.

Cette marque a été déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 6 Octobre 1994 sous le numéro 94539068.

La marque a été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 95/11 le 17 Mars 1995.

Le dépôt mentionne dans la description de la marque, la présence des couleurs bleu et rouge. Les classes des produits ou services visés sont les suivantes : 3, 5, 23, 24, 25, 35, 36. Dans les produits désignés figurent : les vêtements, les chaussures, la chapellerie.

La marque DAMART a été déposée le 16 Décembre 1994 et publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 95/21 le 26 Mai 1995.

Le D est traversé d'un éclair et les couleurs bleu et rouge sont mentionnées dans la description de la marque.

Dans les produits visés sont mentionnés : les vêtements, les chaussures, la chapellerie.

Les classes des produits ou services visés sont : 3, 5, 10, 23, 24, 25. La demande de déchéance de la marque 'D' vise les produits des classes 24 et 25 : tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie.

Le caractère notoire de la marque DAMART est incontestable, mais il appartient à la Société DAMART SERVIPOSTE de démontrer avoir fait un usage sérieux de la marque 'D' traversée d'un éclair pendant une période ininterrompue de cinq ans, soit à compter de l'enregistrement de la marque, soit à compter de la dernière exploitation sérieuse.

Les utilisations antérieures à l'enregistrement de la marque sont inopérantes, au regard des dispositions de l'article L. 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Postérieurement à l'enregistrement de la marque 'D' traversé d'un éclair, la Société DAMART SERVIPOSTE n'établit pas un usage sérieux de cette marque.

On la retrouve dans quelques catalogues, mais de façon anecdotique : par exemple trois fois sur 51 pages dans le catalogue Automne Hiver 1994, 5 fois sur 67 pages dans le catalogue 1995, 3 fois sur 31 pages dans le catalogue 2001 ; parfois la marque est peu visible (pièce 73), d'ailleurs la société appelante a dû la signaler de manière visible!

Il est constant qu'à l'examen des catalogues produits par la Société DAMART SERVIPOSTE, la marque 'D' traversé d'un éclair est peu présente, et peu visible, à la différence de la marque DAMART.

Il apparaît en fait que la marque 'D' traversé d'un éclair est essentiellement utilisée dans des documents internes (rapports annuels), dans des documents à l'attention de ses partenaires et surtout dans des documents publicitaires et des jeux où les produits portant la marque 'D' ne sont pas commercialisés mais offerts et en outre ne constituent pas les produits commercialisés par la Société DAMART SERVIPOSTE : presse agrume, calculatrice, horloges, thermomètres etc .....

Il est constant que les commandes d'étiquette portant la marque 'D' sont relatives à ces usages, notamment dans les envois de publicité et de jeux.

Le projet de décision de l'INPI du 16 Mars 2006 et la décision de L'OHMI du 23 Mars 2006 concernent la marque DAMART et non 'D' traversé d'un éclair (pièces 60 et 61 de la Société DAMART SERVIPOSTE). De même les coupures de presse produites par la Société DAMART SERVIPOSTE ne concernent que la marque DAMART.

Il en ressort que depuis l'enregistrement de la marque 'D' la Société DAMART SERVIPOSTE n'a pas exploité de manière sérieuse cette marque pendant un délai de cinq ans ininterrompu.

L'usage sérieux de la marque DAMART ne permet pas de faire bénéficier la marque 'D' de la protection attachée à la marque 'DAMART'.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque 'D' traversé d'un éclair.

La demande de déchéance ne porte que sur certains produits, la déchéance sera donc limitée à ces produits, conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient : 'Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés'.

La déchéance de la marque 'D' traversé d'un éclair sera prononcée à compter du 17 Mars 2000, soit à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement, et portera sur les produits suivants :'tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie' en classes 24 et 25.

-Sur la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR'

Cette marque a été déposée le 4 Novembre 1997 sous le n° 97702705, et publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle le 10 Avril 1998, sous le numéro 98/15.

La marque est constituée par un pied sur un nuage sous lequel est mentionné 'COUSSIN D'AIR'.

La marque est déposée pour des vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

Les classes de produits ou services visés : 25.

*Sur la déchéance par défaut d'usage sérieux

Les catalogues produits par la Société DAMART SERVIPOSTE démontrent un usage sérieux de cette marque depuis son enregistrement jusqu'en 2005, date de l'assignation délivrée par la Société DAMART SERVIPOSTE et des faits argués de contrefaçon par la Société DAMART SERVIPOSTE au vu du procès-verbal de constat et des saisies contrefaçon réalisés.

La marque 'COUSSIN D'AIR' est présente dans tous les catalogues de vente des produits de la Société DAMART SERVIPOSTE, et notamment les chaussures.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de déchéance de cette marque par défaut d'exploitation.

* sur la déchéance par dégénérescence

L'article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service,

b) propre à induire en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

L'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont dépourvus de signes distinctifs, les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

L'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle précise que la dégénérescence suppose que la marque soit devenue la «désignation usuelle» d'un produit ou d'un service.

L'article 12, 2, de la directive ajoute, précision qui est absente de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque doit être devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit et service «pour lequel elle est enregistrée».

Au moment où la déchéance est sollicitée, la marque ne doit plus être apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée.

L'article 12, 2, de la directive, repris par l'article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, prévoit que la déchéance pour dégénérescence n'est encourue que dans l'hypothèse où elle est due «au fait» du titulaire de la marque.

Cependant, dès lors que la marque est devenue la désignation usuelle d'un produit ou d'un service, elle n'a plus, objectivement, de caractère distinctif lui permettant d'assurer sa fonction essentielle d'identité d'origine. L'activité du titulaire de la marque ne devrait avoir, dans ce contexte, aucun effet sur la déchéance.

Il est patent que l'usage de la marque 'COUSSIN D'AIR ' antérieurement au dépôt de la marque est inopérant.

Il ressort des catalogues de la Société DAMART SERVIPOSTE que l'expression 'Coussin d'Air' désigne en fait la caractéristique des chaussures vendues liée à leur qualité de confort.

Il s'agit d'un signe descriptif et non distinctif.

Il ressort des pièces produites par les intimées que l'expression 'Coussin d'Air ' est extrêmement répandu parmi les fabricants et distributeurs de chaussures (pièces 13, 14, 15 des intimées).

Il apparaît que plusieurs fabricants et distributeurs de chaussures utilisent cette expression : Nike, l'homme moderne, Airgum etc ...

Il en résulte que l'expression 'Coussin d'Air' est devenue une désignation usuelle, et ne présente pas de caractère distinctif attaché à la Société DAMART SERVIPOSTE.

La Société DAMART SERVIPOSTE ne justifie d'aucune réaction de sa part quant à l'utilisation de cette expression par d'autres professionnels.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a constaté la déchéance de la marque semi figurative 'COUSSIN D'AIR' par dégénérescence.

Sur l'action en contrefaçon de la Société DAMART SERVIPOSTE

-Sur la contrefaçon de marques

Au regard de la déchéance de la marque 'D' traversé par un éclair, à compter du 17 Mars 2000, l'action en contrefaçon engagée par la Société DAMART SERVIPOSTE en 2005, sera rejetée, les faits invoqués étant postérieurs à la déchéance (procès-verbal de constat du 29 Avril 2005 et saisies contrefaçon des 8 juin et 13 Juillet 2005).

La déchéance par dégénérescence de la marque 'COUSSIN D'AIR' est prononcée. L'usage de l'expression 'COUSSIN D'AIR' par d'autres sociétés a été tolérée par la Société DAMART SERVIPOSTE, comme cela a été démontré par les intimées.

Il a été également établi que le signe 'COUSSIN D'AIR' ne présente pas un caractère distinctif mais descriptif, s'agissant d'une technique de fabrication assurant un certain confort pour les porteurs de chaussures.

Par ailleurs la contrefaçon arguée par la Société DAMART SERVIPOSTE n'est nullement démontrée en l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, les logos utilisés par la Société DAMART SERVIPOSTE et les intimées étant différents.

En outre vis-à-vis de la Société LUXAT, la Société DAMART SERVIPOSTE est malvenue d'arguer de la contrefaçon du signe 'COUSSIN D'AIR', la Société LUXAT justifiant de l'utilisation de l'expression 'Coussin d'Air' sur des étiquettes et d'une déclaration du 30 Janvier 1992 de dépôt de dessins et modèles relatif à l'utilisation de cette expression sur les étiquettes des chaussures qu'elle fabriquait (pièce 1 de la Société LUXAT).

Par contre, la Société LUXAT ne saurait être admise dans son action en nullité de la marque 'COUSSIN D'AIR' qui avait été déposée par la Société DAMART SERVIPOSTE, au regard de la tolérance dont elle a fait preuve quant au dépôt et à l'utilisation de cette marque par la Société DAMART SERVIPOSTE.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de ses demandes visant la contrefaçon des marques 'D' et 'COUSSIN D'AIR'.

-Sur la contrefaçon du droit d'auteur sur 'COUSSIN D'AIR'

Devant la Cour d'Appel, la Société DAMART SERVIPOSTE argue également d'une contrefaçon de son droit d'auteur à l'égard du signe 'COUSSIN D'AIR'.

La Société DAMART SERVIPOSTE justifie avoir fait usage de ce signe antérieurement au dépôt de la marque en 1997.

Il est justifié par les intimés du dépôt le 12 Février 1980 par la Société TECHNISYNTHESE de la marque 'Avec ... courez sur coussin d'Air' et du dépôt par la Société TECHNISYNTHESE, le 6 Juin 1980 de la marque 'avec WAKI marchez sur coussin d'air'.

Il est cependant constant que la Société DAMART SERVIPOSTE a utilisé dans son catalogue de Janvier 1980 le signe 'COUSSIN D'AIR'. Cependant, comme il a été déjà démontré, ce signe est d'un usage courant dans le secteur de la chaussure et manque d'originalité.

En outre la Société DAMART SERVIPOSTE ne démontre pas s'être opposée aux dépôt des marques 'Avec ... courez sur coussin d'Air' et 'avec WAKI marchez sur coussin d'air', effectués en 1980, pas plus qu'elle ne s'est opposée au dépôt de dessins et modèles effectués par la Société LUXAT en 1992 concernant le signe 'Coussin d'Air'.

La Société DAMART SERVIPOSTE ne justifie pas la mauvaise foi de la Société TECHNISYNTHESE dans ce dépôt.

La Société DAMART SERVIPOSTE a toléré l'utilisation de l'expression 'Coussin d'Air '.

La Société DAMART SERVIPOSTE sera déboutée de sa demande visant la contrefaçon du signe Coussin d'Air' au titre du droit d'auteur.

-Sur la contrefaçon du slogan ' le confort en marche'

La Société DAMART SERVIPOSTE soutient être à l'origine du slogan 'le Confort en marche' qu'elle aurait crée en 1987.

La Société DAMART SERVIPOSTE produit une attestation établie par Monsieur Pascal C, Directeur de la Communication de DAMART depuis 1974, qui atteste de la création du slogan 'le confort en marche' en Décembre 1986.

La Société DAMART SERVIPOSTE produit le catalogue de la collection printemps /été 1987 sur lequel figure le slogan 'Le confort en marche' (pièce 13-6) ; le même slogan, est utilisé régulièrement dans les catalogues.

Il est régulièrement admis que les idées pas plus que les slogans publicitaires ne sont protégés au titre du droit d'auteur.

La formule 'le confort en marche' ne présente aucune originalité dans sa présentation ni dans la forme ni dans l'idée elle-même.

Par ailleurs, la Société DAMART SERVIPOSTE ne s'est pas opposée à la déclaration faite par la Société LUXAT le 30 Janvier 1992 de dépôt de dessins et modèles relatif à l'utilisation de l'expression 'Le Confort en marche' ni à l'utilisation de ce slogan par la Société LUXAT depuis cette date.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de sa demande visant la contrefaçon du slogan 'Le confort en marche'.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitisme Il est constant que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être engagées conjointement si le fondement de chaque action est différent.

L'action en concurrence déloyale engagée par la Société DAMART SERVIPOSTE est fondée sur l'imitation frauduleuse de trois signes, deux marques et un slogan protégé par le droit d'auteur de la Société DAMART, la Société DAMART SERVIPOSTE reprochant aux sociétés Société VETIR et Société LUXAT de détourner sa clientèle, après avoir capté son travail.

En l'espèce la Société DAMART SERVIPOSTE n'argue d'aucun fait distinct de ceux poursuivis dans son action en contrefaçon.

Par ailleurs, si les trois sociétés vendent des chaussures, il est constant que leur réseau de distribution et leur clientèle sont différents.

En effet, il est constant que la Société DAMART SERVIPOSTE vend par correspondance ou dans le cadre de magasins situés en Centre ville. Ces magasins sont exploités sous la marque 'DAMART' et les clients recherchant cette marque et les produits présentant les qualités vantées par cette marque, notamment quant au confort, se rendent dans ses magasins.

Les chaussures vendues par la Société VETIR le sont dans un réseau de magasins situés en périphérie des grandes villes et touchent une clientèle plus large que celle intéressée par les produits DAMART.

Il est constant qu'il n'existe aucun risque de confusion pour la clientèle de la Société DAMART SERVIPOSTE ; cette clientèle sait que les produits distribués par la Société DAMART ne peuvent pas se trouver en dehors des catalogues de vente par correspondance et hors des magasins exploitant sous l'enseigne DAMART.

Le jugement de première instance sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la Société DAMART SERVIPOSTE de son action en concurrence déloyale et en parasitisme.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Société DAMART SERVIPOSTE

La Société DAMART SERVIPOSTE étant déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme, elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur ces demandes.

Sur les autres demandes de la Société DAMART SERVIPOSTE la Société DAMART SERVIPOSTE étant déboutée de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, sera également déboutée de ses demandes visant d'une part la publication de la décision et d'autre part l'interdiction pour la Société VETIR et la Société LUXAT de faire usage des marques 'D', 'COUSSIN D'AIR' et du slogan 'LE CONFORT EN MARCHE'.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Pas plus qu'en première instance, la Société VETIR et la Société LUXAT n'établissent que l'action en justice de la Société DAMART SERVIPOSTE ait un caractère abusif, ni que le droit d'ester en justice de la Société DAMART SERVIPOSTE que ce soit en première instance ou en appel, ait dégénéré en abus.

Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.

La Société VETIR et la Société LUXAT seront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts .

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La Société DAMART SERVIPOSTE condamnée aux dépens ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1500 €, e le montant du par la Société DAMART SERVIPOSTE à chacune des sociétés VETIR et LUXAT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En cause d'appel, l'équité commande que la Société DAMART SERVIPOSTE verse à la Société VETIR et à la Société LUXAT la somme de 6000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les frais des deux saisies contrefaçon resteront à la charge de la Société DAMART SERVIPOSTE.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort

PREND acte de l'intervention volontaire de Maître Jean Pierre A ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LUXAT, INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 15 Juin 2009 en ce qu'il a annulé la saisie contrefaçon du 8 Juin 2005,

Et statuant à nouveau,

DIT que la saisie contrefaçon réalisée le 8 Juin 2005 est valable,

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 15 Juin 2009 pour le surplus,

Y ajoutant :

DIT que la déchéance de la marque 'D' traversé d'un éclair n° 94539068 court à compter du 17 Mars 2000, soit à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement, pour les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, en classes 24 et 25,

DIT que la déchéance pour dégénérescence de la marque 'COUSSIN D'AIR' n° 97 702 705 court à compter du ju gement rendu le 15 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ,

DIT que la partie la plus diligente pourra porter ces déchéances à la connaissance de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et du registre national des marques,

DEBOUTE la Société DAMART SERVIPOSTE de sa demande de contrefaçon du droit d'auteur attachée au signe 'COUSSIN D'AIR',

DEBOUTE la Société DAMART SERVIPOSTE de ses demandes de publication de l'arrêt et d'interdiction d'usage par la Société VETIR et la Société LUXAT des marques 'D', 'COUSSIN D'AIR' et du slogan 'LE CONFORT EN MARCH',

DEBOUTE la Société VETIR, la Société LUXAT et Maître Jean Pierre A, es qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE la Société DAMART SERVIPOSTE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société DAMART SERVIPOSTE à verser à la Société VETIR la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la Société DAMART SERVIPOSTE à verser à la Société LUXAT et à Maître Jean Pierre A, ès qualités, la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les frais des saisies contrefaçon resteront à la charge de la Société DAMART SERVIPOSTE,

CONDAMNE la Société DAMART SERVIPOSTE aux dépens,

AUTORISE la SCP LONGIN MARIOL et la SCP de GINESTET DUALE LIGNEY à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.