AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 22 octobre 1998), et les productions, que M. et Mme X... ainsi que la société civile immobilière X... (la SCI) se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Garage Y... (la société) envers la société Fina France, aux droits de laquelle est venue la société Total raffinage distribution ;
qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, M. X... a été condamné au paiement des dettes sociales ; que n'ayant pas payé, il a été mis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a demandé l'extension de cette liquidation à la SCI ; que pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des cautionnements qui lui avaient été consentis par Mme X... et par la SCI, la société Fina France a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains d'un tiers ; que ces cautions ont saisi le juge de l'exécution en invoquant les dispositions de l'article
2037 du Code civil, reprochant au créancier d'avoir laissé perdre leurs recours contre leurs cofidéjusseurs ;
que la cour d'appel a rejeté ce moyen au motif de l'absence de préjudice subi par elles, au regard de la fictivité de la SCI constatée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 février 1997 ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI X... :
Vu l'article
122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi incident le 14 septembre 1999 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ; que cependant, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 février 1997 qui a réformé le jugement du 11 janvier 1995 ayant dit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs de la confusion des patrimoines et qui a étendu à la SCI la liquidation judiciaire de M. X... a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 7 décembre 1999 (pourvoi n° G 97 - 14 471) ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'a plus qualité pour agir comme liquidateur judiciaire de la SCI ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article
625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 février 1997 qui a retenu la fictivité de la SCI a été cassé par l'arrêt précité de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 7 décembre 1999 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, dont le premier constitue le fondement juridique, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi principal formé par Mme X... et par la SCI ;
PAR CES MOTIFS
:
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal qui reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 1996 par la société Fina France entre les mains de la société civile immobilière Briquet Canada au préjudice de Mme X... et de la SCI X... ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.