Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 17 avril 2009
Cour de cassation 01 juillet 2010

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juillet 2010, 09-67246

Mots clés société · sécurité sociale · employeur · risque · amiante · siège · maladie · sociétés · pourvoi · reconnaissance · caisse · salarié · réparation · adresse · exposition

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 09-67246
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 17 avril 2009
Cour de cassation 01 juillet 2010

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés France Dunkerque Rosendael machines tournantes et France Dunkerque Rosendael de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la société Descamps d'Haussy et compagnie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société des Chantiers de France de Dunkerque, devenue la Normed, de 1974 à 1988, puis de la société France Dunkerque Rosendael (FDR) de 1988 à 1991 et, à partir de 1991, de la société France Dunkerque Rosendael machines tournantes (FDRMT), a déclaré, le 7 novembre 2003, être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante (tableau n° 30 des maladies professionnelles) ; que la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Dunkerque (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que M. X... a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs. ;

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal des sociétés FDR et FDRMT n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal des sociétés FDR et FDRMT :

Attendu que les sociétés FDR et FDRMT font grief à l'arrêt de leur dire opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. X..., alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la caisse avait informé la société FDRMT de la fin de la procédure d'instruction par lettre du 2 avril 2004 et que l'avis du médecin-conseil avait été établi le 5 avril 2004 ; qu'il résulte de ces constatations que l'avis du médecin-conseil lui faisant grief ne figurait pas au dossier mis à sa disposition au moment de la clôture de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2° / que la lettre de clôture de l'instruction en date du 2 avril 2004 indiquait que l'employeur disposait d'un délai de dix jours « à compter de la date d'établissement de ce courrier » pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'en affirmant qu'il importait peu que l'avis du médecin-conseil soit daté du 5 avril 2004, dans la mesure où « l'employeur disposait, à compter de la réception de la lettre de clôture le 8 avril, de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier », pour en déduire qu'il avait pu en prendre connaissance dans le délai prescrit, la cour d'appel a dénaturé la lettre de fin d'instruction du 2 avril 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que si une personne morale dispose d'un siège social et d'une adresse postale différente, officiellement portée à la connaissance des tiers, c'est à cette dernière adresse et non au siège social que ses correspondants doivent lui écrire ; qu'en l'espèce, en 2004, la société FDRMT n'exerçait plus aucune activité à l'adresse de son siège social, 1 rue des Oyats à Dunkerque, puisque la société FDRS avait repris l'exploitation de l'atelier depuis 2002, mais disposait d'une adresse postale, clairement mentionnée sur son papier à en-tête, située 6 rue Paul Vaillant-Couturier au Grand-Quevilly ; qu'en jugeant que la caisse avait régulièrement avisé la société FDRMT de la clôture de l'instruction en lui adressant l'avis de clôture au siège social plutôt qu'à l'adresse postale, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

4° / que le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à d'anciens employeurs qui n'auraient pas été consultés dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société FDR, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure en cause qui n'a pas un caractère juridictionnel ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la caisse a envoyé, le 2 avril 2004, à la société FDRMT, dernier employeur de M. X..., l'avis de clôture de l'instruction à l'adresse de son siège social fournie par cette société dans un précédent courrier adressé à la caisse le 10 février 2004, que si l'avis du médecin-conseil est daté du 5 avril 2004, il figurait bien parmi les pièces constitutives du dossier dont l'employeur a eu la possibilité de prendre connaissance à partir de la réception de la lettre de clôture le 8 avril 2004, préalablement à la décision de la caisse de prise en charge de la maladie intervenue le 19 avril 2004 ;

Que de ces constatations et énonciations, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard du dernier employeur de M. X... et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié devait lui être déclaré opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3, D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci ; qu'il résulte des deux suivants que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu que l'arrêt a dit que la réparation des préjudices de M. X... consécutifs à sa maladie professionnelle due à la faute inexcusable de ses employeurs serait avancée par la caisse qui pourrait exercer son recours contre les employeurs, auteurs de la faute inexcusable, solidairement tenus à son égard et dit que les sommes revenant à M. X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs seraient inscrites au compte spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel n'était saisie que des conséquences financières de la faute inexcusable des employeurs successifs de M. X..., de sorte que l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale n'était pas susceptible de recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes revenant à M. X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs seront inscrites au compte spécial, l'arrêt rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés FDR et FDRMT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés France Dunkerque Rosendael machines tournantes et France Dunkerque Rosendael, demanderesses au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont monsieur X... est atteint était due à une faute inexcusable des sociétés FDR et FDRMT et, en conséquence, d'AVOIR dit que la réparation des préjudices de monsieur X... serait avancée par la CPAMTS de Dunkerque qui pourra exercer son recours contre les employeurs auteurs de faute inexcusable, solidairement tenus à son égard, fixé au maximum la majoration de la rente servie à monsieur X..., dit que cette majoration suivrait l'évolution de son taux d'incapacité et d'AVOIR condamné les sociétés FDR et FDRMT, solidairement, à lui payer les sommes de 12. 000 euros pour le préjudice moral, 3. 000 euros pour le préjudice physique, 5. 000 euros pour le préjudice d'agrément et 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la demande de monsieur Philippe X... était recevable, que la maladie professionnelle de monsieur Philippe X... était due à la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs, à savoir la NORMED, puis les sociétés FDR et FDRMT, sont pertinents et la Cour les adopte ; que s'agissant de la faute inexcusable commise par les SA FDR et FDRMT, il sera simplement précisé que même si, contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, elles n'étaient pas utilisatrices « massives » de l'amiante, il n'en demeure pas moins qu'il ressort suffisamment des attestations d'anciens collègues de travail produites aux débats par monsieur Philippe X... que l'amiante était un matériau habituel dans l'atelier de réparation de moteurs électriques situé à 1, rue des Oyats à Rosendaël exploité par elles ; que par ailleurs le fait que Monsieur Philippe X... a pu être régulièrement envoyé sur des chantiers extérieurs n'empêche nullement qu'il a continué à être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dès lors d'une part que les sociétés FDR et FDRMT ne démontrent nullement la réalité de leur allégation et que ce fait ne ressort pas non plus des attestations d'anciens collègues de travail produites aux débats par le salarié, et alors d'autre part que les appelantes font elles-mêmes valoir que parmi ces chantiers extérieurs monsieur X... travaillait « spécialement chez SOLLAC au département Cokerie », soit justement chez un utilisateur massif de l'amiante ; que dès lors, la faute inexcusable est reconnue, les premiers juges ayant à bon droit fixé à son montant maximum le montant de la rente revenant à monsieur Philippe X... et dit que celle-ci suivrait, le cas échéant, l'évolution de son taux d'incapacité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité des sociétés FDR et FDRMT est recherchée en leur qualité d'employeurs de monsieur X... et non en tant qu'ayant droit d'un précédent employeur et qu'il convient donc de vérifier en premier lieu dans les conditions de travail de monsieur X... auprès de ces deux employeurs son exposition au risque de 1988 à 2001 ; que monsieur Philippe X... précise qu'il a toujours occupé les fonctions d'électromécanicien quels que soient ses employeurs successifs ; que ceci est confirmé par la société LA ROSENDAEL dans sa lettre à la CPAMTS datée du 10 février 2004 même si elle précise que son salarié était principalement déplacé chez différents clients ; que dans cette lettre, il est également à noter que la société LA ROSENDAEL ne conteste pas véritablement l'exposition à l'amiante mais tente d'en limiter l'intensité ; « Par ailleurs du point de vue de l'intensité potentielle des niveaux d'exposition aux poussières d'amiante liée à la nature des travaux effectués, il est également clair que celle-ci est nettement plus importante avant septembre 1998, dans la mesure où monsieur Philippe X... était plus particulièrement affecté en chantier chez nos clients » ; Or il importe peu que « l'intensité potentielle d'exposition aux poussières d'amiante » ait été plus ou moins forte il suffit que l'exposition ait eu lieu, ce que cette lettre laisse clairement entendre ; que par ailleurs même si effectivement, certains des témoignages produits méritent d'être écartés notamment celui du docteur Y... dans lequel le nom du demandeur ainsi que la période concernée paraissent à première vue avoir été modifiés, la plupart des attestations produites incluent également dans la période d'exposition, celle passée au sein des sociétés FDRMT et FDR ; qu'ainsi le témoignage de madame Catherine Z... qui décrit une exposition à l'amiante à compter de 1990, celui de M. A... qui mentionne des conditions de travail identiques de 1974 à 2001, de M. Marc B... qui atteste de la manipulation d'amiante dans la construction et la réparation des machines jusqu'en 1998, ceux de MM. Jean Pierre C..., Hervé D..., William E... et Jean Paul F... notamment, qui relatent un contact permanent de M. Philippe X... avec l'amiante, en tant qu'électromécanicien, de 1980 à 1998 ; qu'il résulte également des témoignages produits que le retrait des matériaux amiantés a eu lieu en 1998 seulement, par les soins des membres du CHSCT en présence du docteur G... médecin du travail ; que ces témoignages établissent de façon suffisamment probante que les conditions de travail des électromécaniciens entraînant leur exposition à l'inhalation des poussières d'amiante n'ont pas variées entre la date d'embauche de monsieur Philippe X... jusqu'en 1998 ; Sur la conscience objective du danger apprécié in abstracto, le rappel ci-dessus des données objectives établi pour la NORMED est également valable pour les sociétés FDR et FDRMT (…) ; que ces sociétés ne peuvent invoquer sérieusement le manque de connaissance de la dangerosité du matériau ; qu'à tout le moins, elles auraient du avoir conscience de la dangerosité du matériau utilisé par leurs salariés ; Sur les mesures prises pour prévenir le risque : que de même que la NORMED les sociétés FDRMT et FDR ne rapportent pas la preuve de mesures de prévention efficaces et spécifiques contre l'inhalation des poussières d'amiante alors qu'il résulte des témoignages produits que le demandeur travaillait sans protection particulière et n'était même pas informé des risques courus ; que si ces deux sociétés ont investi à partir de 1991 dans l'achat de matériel de protection, les factures produites ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait d'un matériel adapté surtout lorsque ces factures concernent des masques en papier, des masques de soudeur, des combinaison en coton ou des casques verts ; (…) que la carence des pouvoirs publics ou des institutions de santé compétentes, même sanctionnée par la plus haute juridiction administrative, ne dispense pas l'employeur des conséquences résultant de sa faute inexcusable ;

ET QUE il est constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle ; que ces dangers ont été mis en évidence notamment,- dès 1906, dans le rapport I..., établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante ;- dans les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 et qui ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment dans un article du docteur H... publié en 1930 dans la revue « La médecine du travail » ;- dans un rapport J...de 1935 puis dans une étude K... lesquels ont établi une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon ;- dans un rapport de la société de médecine et d'Hygiène du Travail établi en 1954 et classant l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels ;- dans un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisant les risques pour la santé et leur prévention ; que la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l'ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante ; que cette reconnaissance a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l'asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose ; que le congrès de Caen, organisé par les professionnels de l'amiante avait permis, dès 1964, de faire le point sur les dangers de ce matériau connu pour être cancérigène ;

1.- ALORS QUE pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent préalablement caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau chez cet employeur ; qu'en l'espèce, les sociétés FDR et FDRMT indiquaient et justifiaient de ce qu'à compter de sa création en 1994, la société FDRS, avait repris l'atelier de réparation sis rue des Oyats, auparavant exploité par les sociétés FDR puis FDRMT ; qu'en considérant que l'exposition au risque du salarié au sein des sociétés FDR et FDRMT devait être recherchée de 1988 à 2001, sans vérifier qui était effectivement l'employeur de monsieur X... de 1994 à 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

2.- ALORS QUE pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent préalablement caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau chez cet employeur ; que les sociétés FDR et FDRMT indiquaient que monsieur X... n'avait pu être exposé au risque chez elles, dans la mesure où il était employé exclusivement sur des chantiers chez différents clients ; qu'elles produisaient, pour en justifier, de nombreuses pièces, telles que copies des feuilles de pointage, bulletins de salaire, liste du personnel du service extérieur etc ; qu'en affirmant que les sociétés exposantes ne démontrait nullement que le salarié travaillait exclusivement sur des chantiers extérieurs, sans examiner ces documents, la Cour d'appel a manqué à ses obligations imposées par l'article 455 du code de procédure civile ;

3.- ALORS QUE pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent préalablement caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau chez cet employeur ; que les sociétés FDR et FDRMT indiquaient que monsieur X... avait principalement travaillé sur le site de la société USINOR SOLLAC, au département cokerie ; qu'elles avaient précisé qu'aux termes d'un arrêt du 28 février 2002, la Cour de cassation avait jugé que cette société n'utilisait pas l'amiante comme matière première et pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments constituaient un risque pour le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la société SOLLAC était « un utilisateur massif de l'amiante », la Cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

4.- ALORS QUE l'employeur se rend coupable d'une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; que la preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la faute inexcusable qu'auraient commises les sociétés FDR et FDRMT sans, à aucun moment, indiquer en quoi elles auraient dû avoir conscience du danger auquel elles exposaient leurs salariés, ce d'autant qu'elle a expressément écarté les motifs sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés pour retenir la conscience du danger qu'auraient dû avoir les sociétés exposantes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et de l'article 1147 du Code civil ;

5. – ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les épaississements pleuraux et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés FDR et FDRMT étaient des sociétés de réparation navale qui n'utilisaient pas d'amiante comme matière première et ne participaient pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable des exposantes pour la période de 1988 à 1998 en visant le tableau n° 25 des maladies professionnelles, issu d'une ordonnance de 1945, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu des décrets de 1950, 1951 et 1976, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du Code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

6.- ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant que les exposantes, simples entreprises utilisatrices de l'amiante, ne pouvaient ignorer dès 1988 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil ;

7.- ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant par motifs adoptés que la circonstance que la carence de l'Etat ait été reconnue par les juridictions administratives n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil ;

8. – ALORS QU'il n'y a pas de faute inexcusable lorsque l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a pris des consignes de sécurité, imposé l'application de ces consignes et s'est engagé activement dans une politique de sécurité au travail pour préserver la santé de ses salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les exposantes qu'elles avaient non seulement prescrit le port de masque, gants, lunettes et cagoules et régulièrement rappelé l'obligation du port du masque, mais également qu'elles avaient conclu une convention tripartite avec la CRAM et TECHNIFRANCE tendant à la mise en place d'un plan d'action en matière de sécurité et obtenu la certification ISO 9002 garantissant le respect de la sécurité et de la santé du personnel ; qu'étaient également versés aux débats le « Plan annuel sécurité 2000 » et le « Manuel Qualité – Sécurité » attestant du souci permanent de l'employeur de la sécurité de ses salariés et du respect de ses consignes ; qu'enfin, un compte rendu du CHSCT du 4 octobre 1996 attestait également que l'ensemble des produits amiantés avait été retiré de l'entreprise dès l'année 1996 ; qu'en reprochant aux employeurs de ne pas avoir pris de mesures de prévention efficaces, sans prendre en considération les éléments qu'ils produisaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 230-2 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil ;

9.- ALORS, enfin, QU'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié qui était antérieure ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus entre 1988 et 1998, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable aux exposantes la décision par laquelle la CPAMTS de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur Philippe X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la décision de prise en charge par la CPAM de Dunkerque de la maladie déclarée par monsieur X... au titre de la législation professionnelle sont pertinents et la cour les adopte ; qu'il sera simplement ajouté que :- la société LA ROSENDAEL LR (nouvelle dénomination de la société FDRMT) a bien accusé réception du courrier de clôture de l'instruction de la demande qui lui avait été envoyé à son siège social à Dunkerque ;- la procédure a été menée par la caisse uniquement à l'égard de cette société dès lors que celle-ci était le dernier employeur susceptible d'avoir exposé M. X... au risque d'inhalation de poussières d'amiante, si bien que la caisse n'avait aucune obligation de mener cette procédure au contradictoire du précédent employeur, la société FDR ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés FDR et FDRMT invoquent en premier lieu, l'absence d'information dès lors que l'avis de clôture du 2 avril 2004 avait été adressé par la caisse 1 rue des Oyats à Dunkerque et non à leur adresse postale mentionnée sur la lettre de LA ROSENDAEL (anciennement FDRMT) daté du 10 février 2004, 6 rue Paul Vaillant Couturier à Grand Quevilly ; que le tribunal note toutefois que sur la lettre à la caisse du 10 février 2004 de la société LA ROSENDAEL, l'adresse du siège social 1 rue des Oyats à Dunkerque est bien mentionnée ; que la caisse ne peut donc être considérée comme ayant failli à son obligation d'information en adressant l'avis de clôture au siège social plutôt qu'à l'adresse postale ; que par ailleurs, il importe peu que l'avis du médecin conseil ait été qualifié d'intermédiaire ; qu'en effet, cet avis renseignait suffisamment l'employeur dès lors qu'il vise le tableau 30 B des maladies professionnelles et précise la date de la première constatation médicale ; que le qualificatif utilisé sur cet avis d'intermédiaire dans l'attente des résultats de l'enquête administrative importe peu, la loi n'imposant pas que l'avis du médecin conseil soit émis en fin d'instruction ; que cet avis médical est d'ailleurs le seul figurant au dossier ; que de la même façon, il importe peu que cet avis soit daté du 5 avril 2004 : il suffisait qu'il figure parmi les pièces du dossier et que l'employeur puisse en prendre connaissance dans le délai prescrit ; que tel était bien le cas, l'employeur disposant, à compter de la réception de la lettre de clôture le 8 avril, de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, en ce compris cet avis du médecin conseil ; qu'il résulte de ce qui précède que la caisse a suffisamment satisfait à son obligation d'information ; que la demande en inopposabilité de sa décision de prise en charge est dès lors rejetée ;

1.- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la CPAM de Dunkerque avait informé la société FDRMT de la fin de la procédure d'instruction par lettre du 2 avril 2004 et que l'avis du médecin-conseil avait été établi le 5 avril 2004 ; qu'il résulte de ces constatations que l'avis du médecin-conseil lui faisant grief ne figurait pas au dossier mis à sa disposition au moment de la clôture de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2.- ALORS subsidiairement QUE la lettre de clôture de l'instruction en date du 2 avril 2004 indiquait que l'employeur disposait d'un délai de 10 jours « à compter de la date d'établissement de ce courrier » pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'en affirmant qu'il importait peu que l'avis du médecin conseil soit daté du avril 2004, dans la mesure où « l'employeur disposait, à compter de la réception de la lettre de clôture le 8 avril, de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier », pour en déduire qu'il avait pu en prendre connaissance dans le délai prescrit, la Cour d'Appel a dénaturé la lettre de fin d'instruction du 2 avril 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

3.- ALORS plus subsidiairement QUE si une personne morale dispose d'un siège social et d'une adresse postale différente, officiellement portée à la connaissance des tiers, c'est à cette dernière adresse et non au siège social que ses correspondants doivent lui écrire ; qu'en l'espèce, en 2004, la société FDRMT n'exerçait plus aucune activité à l'adresse de son siège social, 1 rue des Oyats à Dunkerque, puisque la société FDRS avait repris l'exploitation de l'atelier depuis 2002, mais disposait d'une adresse postale, clairement mentionnée sur son papier à en-tête, située 6 rue Paul Vaillant Couturier au Grand Quevilly ; qu'en jugeant que la caisse avait régulièrement avisé la société FDRMT de la clôture de l'instruction en lui adressant l'avis de clôture au siège social plutôt qu'à l'adresse postale, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

4.- ALORS encore plus subsidiairement QUE le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à d'anciens employeurs qui n'auraient pas été consultés dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société FDR, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des préjudices de Monsieur Philipe X... sera avancée par la CPAM de DUNKERQUE qui pourra exercer son recours contre les employeurs auteurs de la faute inexcusable, solidairement tenus à son égard, tout en disant que ces mêmes sommes seront inscrites au compte spécial ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-9 du Code de la sécurité sociale, les sommes revenant à Monsieur Philippe X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer auprès duquel ou desquels de ses employeurs successifs l'exposition au risque a provoqué sa maladie professionnelle ; qu'en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAMTS de DUNKERQUE est en droit de récupérer le montant des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Philippe X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs auprès d'eux, chacun d'entre eux étant tenu solidairement avec les autres de l'ensemble de la dette, peu important sur ce point l'inscription au compte spécial, si bien que le jugement frappé d'appel sera également confirmé de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en décidant l'inscription des sommes dues à Monsieur X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, tout en constatant expressément que la maladie professionnelle dont est atteinte cette victime était due à la faute inexcusable des sociétés NORMED, FDR et FDRMT, ce dont il résultait nécessairement que les entreprises dans lesquelles l'exposition au risque avaient provoqué cette maladie étaient déterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles 2 4° de l'arrêté du 15 octobre 1995 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.