Conseil d'État, 9 novembre 1984, 19048, Publié au recueil Lebon
Portée majeure
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • entree en service • stage • notes annuelles des agents stagiaires • actes constituant des décisions susceptibles de recours • procedure • introduction de l'instance • decisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours • actes constituant des decisions susceptibles de recours
Synthèse
Juridiction : Conseil d'État
Numéro d'affaire :
19048
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Rapporteur public :
M. Lasserre
Rapporteur : M. Faure
Publication : Publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de l'administration communale 505, 515
Précédents jurisprudentiels :
1. Extension de la jurisprudence issue de la décision de section Camara, 1962-11-23, p. 627
Si les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux mêmes conditions de forme que celles des agents titulaires, les unes et les autres constituent des décisions susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir [sol. impl.] .
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 1979 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du maire de Sceaux du 24 juin 1976 confirmant sa précédente décision du 26 avril 1976 refusant de le titulariser dans ses fonctions de secrétaire général adjoint de la mairie de Sceaux à l'issue de sa deuxième année de stage et contre la notation qui lui a été attribuée pour les années 1974 et 1975 ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code
des tribunaux administratifs ; le code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le
s conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Sceaux en date du 24 juin 1976 : Considérant que par sa décision du 24 juin 1976 le maire de Sceaux a confirmé la décision du 26 avril 1976 par laquelle il faisait connaître à M. X... son refus de le titulariser à l'issue de sa seconde année de stage de secrétaire général adjoint de mairie en raison d'une insuffisance professionnelle ;
Cons. qu'aux termes de l'article 505 du code de l'administration communale : " La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stage " ; que ces dispositions permettent, en cas d'insuffisance professionnelle, de licencier un stagiaire en cours de stage comme en fin de stage ; que, dans ce dernier cas, le licenciement, à moins qu'il ne soit prononcé pour des motifs disciplinaires, n'est soumis à l'observation d'aucune formalité préalable ; que les dispositions de l'article 22-a de la délibération du syndicat des communes pour le personnel se bornant, à cet égard, à reproduire les dispositions législatives précitées, le moyen tiré par M. X... de l'illégalité de cette délibération n'est pas fondé ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressé ;
Cons. qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'en estimant que M. X..., ne possédait pas les qualités nécessaires pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie et en refusant pour ce motif de le titulariser à la fin de son stage, le maire de Sceaux ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ses notations de 1974 et 1975 : Cons. d'une part que les notations des agents stagiaires ne sont pas soumises aux conditions de forme prévues pour la notion des agents titulaires ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses notes chiffrées n'ont pas été accompagnées de l'appréciation générale prévue à l'article 515 du code de l'administration communale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la note qui lui a été attribuée pour l'année 1974 n'ait pas tenu compte du fait qu'il n'avait commencé son stage qu'en septembre de cette année ;
Cons. d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations attribuées à M. X... en 1974 et 1975 pendant son stage de secrétaire général adjoint à la mairie de Sceaux soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susanalysées ;
rejet .N
1 Extension de la jurisprudence issue de la décision de section Camara, 23 nov. 1962, p. 627.