Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2023, 2319716

Mots clés
statut • requête • statuer • astreinte • résidence • société • assurance • étranger • pouvoir • principal • référé • rejet • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2319716
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24, 28 août et 15 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de carte de " résident de longue durée-UE " et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de confirmer qu'elle dispose d'une autorisation préfectorale d'exercer sa profession d'architecte indépendant à titre accessoire de son activité principale salariée, ainsi que de s'inscrire à l'ordre des architectes, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé auprès de la préfecture une demande de changement de statut depuis le 28 décembre 2022, que la délivrance de la carte de résident sollicitée conditionne l'exercice du métier d'architecte en son nom propre impliquant une inscription à l'ordre des architectes et qu'elle est privée de la possibilité de changer d'employeur alors qu'elle a été démarchée par d'autres employeurs ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour elle de pouvoir déposer sa demande de carte de résident et de disposer d'un récépissé l'autorisant à voyager et à exercer toute activité professionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la société Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 12 janvier 1992, entrée en France en septembre 2009 selon ses déclarations, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 juillet 2024. Elle a déposé le 29 décembre 2022 une demande de changement de statut afin d'obtenir une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ". Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut afin de bénéficier d'une carte de résident portant la mention " longue durée- UE " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17. ". 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 5. Si Mme B a introduit sa requête le 24 août 2023 alors que le préfet de police lui a délivré le 5 septembre 2023 une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", cette circonstance n'est pas de nature à priver de leur objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police instruise sa demande de carte de " résident de longue durée-UE " déposée le 29 décembre 2022. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Mme B a déposé, le 29 décembre 2022, une demande de carte de résident en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dont il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux courriels échangés avec la préfecture, que celle-ci avait bien connaissance de ce dépôt de demande de changement de statut depuis le 11 janvier 2023 et qu'elle a indiqué à Mme B, dans un courrier du 30 juin 2023, que la demande de carte de résident de 10 ans devait être faite à l'occasion du renouvellement de la carte de séjour en cours de validité, soit en juillet 2024. Dans ces conditions, Mme B, dont l'instruction de la demande de carte résident n'a pas commencé à la date de la présente ordonnance, l'empêchant de cumuler son travail au sein de la société OMEA avec un exercice d'architecte en son nom propre, impliquant de s'inscrire à l'ordre des architectes, et de candidater sur d'autres emplois dans d'autres sociétés, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement l'instruction de sa demande de changement de statut. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'instruire la demande de changement de statut de Mme B pour une carte de résident " longue durée-UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'instruire la demande de changement de statut de Mme B vers une carte de résident portant la mention " long durée-UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...