CJUE, Ordonnance de la Cour (deuxième chambre), 30 novembre 1994, C-222/92
Mots clés
règlement · commission · siège · syndicat · requête · service · société · honoraires · international · statuer · considérés · communautaire · déposée · phase · étude
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-222/92
Date de dépôt : 19 septembre 1994
Titre : Taxation des dépens.
Rapporteur : Schockweiler
Avocat général : Tesauro
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:396
Texte
Avis juridique important
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61992O0222(01)
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 1994. - Syndicat français de l'Express international, DHL International SA, Service CRIE SA et May Courier SARL contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire C-222/92 - DEPE.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05431
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure de la Cour, art. 73)
Sommaire
La Cour n' est pas habilitée, dans le cadre de l' article 74 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Sont considérés comme dépens récupérables aux termes de l' article 73 du règlement de procédure les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, ce terme ne visant, ainsi que cela résulte notamment de l' article 72 dudit règlement, que la procédure devant la Cour, à l' exclusion de la phase précontentieuse.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de l' espèce, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties.
Parties
Dans l' affaire C-222/92 DEP,
Syndicat français de l' Express international (SFEI), syndicat professionnel de droit français, ayant son siège à Paris,
DHL International, société de droit français, ayant son siège à Roissy (France),
Service CRIE, société de droit français, ayant son siège à Paris,
May Courier, société de droit français, ayant son siège à Paris,
représentées par Me E. Morgan de Rivery, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la taxation des dépens récupérables,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mai 1992, le Syndicat français de l' Express international (SFEI), DHL International, Service CRIE et May Courier ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision de la Commission, du 10 mars 1992, de clôturer le dossier ouvert à la suite de la plainte déposée, entre autres, par le SFEI contre la République française et la Société française de messagerie internationale pour infraction aux articles 92 et suivants du traité.
2 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 14 juillet 1992, la Commission a fait savoir qu' elle avait décidé de retirer la décision attaquée et qu' elle estimait que, de ce fait, la requête était devenue sans objet.
3 Par mémoire additionnel déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 1992, les parties requérantes ont indiqué qu' il convenait de prononcer le non-lieu à statuer et ont demandé à la Cour de régler la question des dépens conformément à l' article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure en prenant en considération les circonstances de l' espèce.
4 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 14 août 1992, la Commission a fait savoir qu' elle n' avait pas d' observations à formuler à l' égard du mémoire déposé par les parties requérantes.
5 Par ordonnance du 18 novembre 1992, SFEI e.a./Commission (C-222/92, non publiée au Recueil), la Cour a ordonné qu' il n' y avait pas lieu de statuer et que la Commission supportait les dépens.
6 Aucun accord n' étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, les requérantes ont, par mémoire déposé au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, demandé à celle-ci, en application de l' article 74 du règlement de procédure, de fixer les dépens récupérables à la somme de 9 402 130 BFR.
7 Le montant des dépens réclamé comprend deux postes, à savoir 3 199 062 BFR, à titre de frais d' une étude économique, et 6 203 668 BFR, à titre de frais et honoraires d' avocats.
L' étude économique avait été réalisée en vue du dépôt de la plainte initiale devant la Commission. Les frais et honoraires d' avocats concernent des prestations liées en partie à la procédure précontentieuse et en partie à la préparation du recours en annulation.
Les sommes réclamées par les requérantes, pour l' étude économique et pour une partie des frais et honoraires d' avocats représentent 50 % des frais globaux facturés, l' autre moitié étant prise en compte, aux dires des requérantes, dans le cadre de l' affaire T-36/92 portée devant le Tribunal de première instance.
8 Dans ses observations écrites, déposées au greffe de la Cour le 21 octobre 1994, la Commission conteste que les frais et honoraires relatifs à la phase précontentieuse puissent être considérés comme récupérables. Si on tenait compte des frais liés à la préparation de la requête, seul un montant de 760 403,5 BFR pourrait être retenu. Or, ni l' objet et la nature du litige, ni son importance en droit communautaire, ni les difficultés de la cause et l' ampleur du travail, ni les intérêts économiques en jeu ne justifieraient ce montant, cela d' autant moins que les requérantes auraient omis de donner des indications précises sur les prestations et le volume du travail fourni. Dans ces conditions, la Commission propose de fixer les dépens récupérables à un montant maximal de 300 000 BFR.
9 La Commission a annexé à ses observations écrites une lettre adressée par l' avocat des parties requérantes et relative au règlement des dépens que la Cour n' a pas prise en considération en raison de son caractère confidentiel.
10 Selon une jurisprudence constante, la Cour n' est pas habilitée, dans le cadre de l' article 74 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (voir notamment ordonnance du 4 février 1993, Tokyo Electric/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil, point 8).
11 Aux termes de l' article 73 du règlement de procédure, "sont considérés comme dépens récupérables ... les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure".
12 Par "procédure" cette disposition ne vise que la procédure devant la Cour, à l' exclusion de la phase précontentieuse. Cela résulte notamment de l' article 72 du règlement qui évoque "la procédure devant la Cour" (voir ordonnance de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901).
13 Dans ces conditions, la demande de la requérante doit être rejetée pour autant qu' elle tend à l' allocation, au titre de dépens récupérables, des frais et honoraires, y compris les frais d' expertise, relatifs à la phase précontentieuse.
14 En ce qui concerne les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, il convient de rappeler que le droit communautaire ne prévoit pas de dispositions de nature tarifaire. Dans ces conditions, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus, et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir notamment ordonnance du 4 février 1993, Tokyo Electric/Conseil, précitée, point 8).
15 Eu égard à ces critères d' appréciation, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 600 000 BFR.
Dispositif
Par ces motifs
,
LA COUR (deuxième chambre)
ordonne:
Le total des dépens à rembourser par la Commission aux requérantes est fixé à 600 000 BFR.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 1994.