Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 14-84.057

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-84.057
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 mai 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR04811
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029453370
  • Rapporteur : M. Monfort
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat(s) : SCP Marc Lévis
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-02
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence
2014-05-16

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Eugène X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie, diffusion d'informations mensongères sur la situation d'une personne morale par commissaire aux comptes, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 138 du code de procédure pénale, L. 820-7 du code de commerce, 121-7 du code pénal, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a maintenu les obligations prononcées par l'ordonnance déférée de placement sous contrôle judiciaire autres que l'obligation de ne pas quitter le territoire national ; " aux motifs que, par ordonnance, en date du 21 mars 2014, M. René X... était placé sous contrôle judiciaire et astreint aux obligations suivantes : verser un cautionnement de 1 000 000 euros en dix versements de 1 000 euros, le premier à compter du 15 mai 2014 destiné à garantir à hauteur de 30 000 euros sa représentation en justice, à hauteur de 30 000 euros la réparation des dommages causés par l'infraction, à hauteur de 40 000 euros le paiement des amendes, - s'abstenir de rencontrer M. René Y...,- ne pas sortir du territoire métropolitain,- ne pas se livrer aux activités de commissaire aux comptes et expert-comptable ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent en adéquation avec la nature des faits, l'importance du préjudice causé et les très graves manquements professionnels relevés ; que ces manquements, commis à l'occasion de l'exercice professionnel, sont en relation directe et certaine avec la possibilité qu'à eu l'auteur des faits de commettre de très nombreuses escroqueries (...) en effet en sa qualité de commissaire au compte il a certifié de nombreux documents comptables sans se poser la moindre question sur la pratique de la société qu'il était chargé de contrôler ; que s'agissant du cautionnement ordonné, il apparaît tout à fait adapté eu égard aux sommes en jeu et aux capacités contributives du mis en examen ; qu'il n'est pas, par ailleurs contesté dans son fondement et ses modalités par le requérant ; que l'interdiction de se livrer aux activités de commissaire au compte et d'expert-comptable se trouve justifiée par le risque, vu son comportement, qu'il est susceptible de faire encourir dans la certification des comptes annuels d'autres entreprises susceptibles de se retrouver par conséquent en grave difficulté ; que l'interdiction de sortir, sans autorisation préalable-des limites territoriales constituées par le territoire national n'apparaît pas justifiée au regard des éléments du dossier ; " 1°) alors qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire assortie de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale doit être spécialement motivée par la circonstance que l'infraction en cause a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire assortie d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, se borne à reproduire à l'identique le réquisitoire de confirmation du placement sous contrôle judicaire méconnait l'exigence d'impartialité ; qu'ainsi en statuant par un arrêt qui, à l'exception des motifs justifiant la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire métropolitain, reproduit à l'identique le réquisitoire de confirmation du placement sous contrôle judiciaire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les exigences fondamentales de motivation et d'impartialité ; " 2°) alors qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire assortie de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale doit être spécialement motivée par la circonstance que l'infraction en cause a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités ; qu'ainsi en considérant que les obligations du contrôle judiciaire, dont l'interdiction d'exercer les activités de commissaire aux comptes et d'expert-comptable seraient en adéquation avec les faits, quand il résulte de ses constatations que l'infraction prétendue a été commise à l'occasion de l'activité de commissaire aux comptes, non d'expert-comptable, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; " 3°) alors qu'une simple négligence, l'absence de vérifications et de contrôle, par un commissaire aux comptes, dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent justifier le placement de ce dernier sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer son activité professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour justifier sa décision de placement de M. X... sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction pour ce dernier d'exercer son activité professionnelle, la seule circonstance que M. X... « ne se serait pas posé de question » en certifiant les comptes de la société Provence manutention, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; " 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi en affirmant que M. X... aurait reconnu en garde à vue des « négligences profondes, graves et avérées » tout en relevant que M. X... avait contesté en garde à vue avoir commis des manquements, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ; " 5°) alors que, pour confirmer un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, la chambre de l'instruction doit caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'ainsi en se bornant à retenir, pour justifier la confirmation du placement de M. X... sous contrôle judiciaire avec interdiction pour ce dernier d'exercer son activité professionnelle, un risque dans la certification des comptes et pour des entreprises de se retrouver en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Vu

l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs d'escroquerie, faux et usage et abus de biens sociaux, contre le dirigeant de la société Provence manutention, auquel il est reproché d'avoir obtenu des établissements financiers, par le moyen du crédit bail, sur présentation de faux documents, le financement de matériels inexistants ; que M. X..., directeur régional de la société de commissaires aux comptes Grant Thornton, a été mis en examen des chefs de complicité d'escroquerie et diffusion d'informations mensongères sur la situation d'une personne morale, et placé sous contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction quant à l'interdiction faite, à ce titre, à M. X... de se livrer aux activités de commissaire aux comptes et d'expert-comptable, la chambre de l'instruction retient que les manquements imputés au mis en examen ont été commis à l'occasion de l'exercice professionnel, qu'en effet en sa qualité de commissaire aux comptes, il a certifié de nombreux documents comptables, et que l'interdiction de se livrer aux activités de commissaire aux comptes et d'expert-comptable se trouve justifiée par le risque qu'il peut faire encourir dans la certification des comptes annuels à d'autres entreprises susceptibles de se retrouver par conséquent en grave difficulté ;

Mais attendu

qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les infractions reprochées à M. X... auraient été commises à l'occasion de son activité de commissaire aux comptes, et non en sa qualité d'expert-comptable, la chambre de l'instruction, qui, au surplus, n'a pas suffisamment caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 2014, en ses seules dispositions ayant, au titre du maintien du contrôle judiciaire, confirmé l'interdiction faite au mis en examen de se livrer aux activités de commissaire aux comptes et d'expert-comptable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;