Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse 13 mai 2015
Cour administrative d'appel de Bordeaux 22 décembre 2015

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2015, 15BX01829

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · vie privée · séjour · familiale · requête · société · préfet · arrêté · ressort · délai · carte · renouvellement · astreinte · communauté de vie · rapport · recours

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro affaire : 15BX01829
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2015, N° 1501013
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur : M. Bertrand RIOU
Rapporteur public : M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUJARDIN

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse 13 mai 2015
Cour administrative d'appel de Bordeaux 22 décembre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Maryz StéphanieB...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1501013 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 1er juin 2015 et le 1er octobre 2015, MmeB..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Tarn, en date du 12 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique


Considérant ce qui suit

:

1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 25 octobre 1990, est entrée régulièrement en France en octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé. Le 30 septembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

2. L'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. L'arrêté contesté vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, après une analyse de la situation familiale de MmeB..., qu'elle ne peut " bénéficier d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ". Dans ces conditions, même si elle n'a demandé que le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", Mme B...peut utilement contester le refus de séjour qui lui a été opposé en invoquant la méconnaissance de ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a depuis janvier 2012 une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu en mai 2014 un pacte civil de solidarité et qu'elle a d'ailleurs, postérieurement à l'arrêté attaqué, épousé. L'existence d'une communauté de vie d'une durée de deux ans à la date de l'arrêté contesté peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces versées au dossier. Si Mme B...n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire, ses attaches les plus fortes se trouvent en France, où réside notamment sa mère qui bénéficie du statut de réfugiée. Elle démontre une bonne intégration dans la société française. Le refus de lui délivrer un titre de séjour doit, dans ces conditions, être regardé comme portant à la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

6. Le présent arrêt implique nécessairement, sauf changement de circonstances mais qui n'est pas invoqué par le préfet et ne ressort pas du dossier, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DECIDE :



Article 1er : Le jugement n°1501013 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015 et l'arrêté du préfet du Tarn du 12 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 15BX01829