Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-16752
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 mars 2017
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200693
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que, par requête du 1er octobre 2015, M. K..., a demandé au président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président de la CIVI ayant débouté M. K... de sa demande d'indemnité provisionnelle ; que cette décision n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance engagée devant la CIVI ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, déboute la SCP Didier et Pinet de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.