Cour d'appel de Paris, Chambre 5-11, 3 février 2012, 10/13190

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    10/13190
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de BOBIGNY, 13 avril 2010
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/616318bde0639f4f1a04a4df
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-04-23
Cour d'appel de Paris
2012-02-03
Tribunal de commerce de BOBIGNY
2010-04-13

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11

ARRET

DU 03 FEVRIER 2012 (n°41, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13190 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2010 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 7ème chambre - RG n°2009F00078 APPELANTE S.A.R.L. TERRE EVENTS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LE LAUSQUE, avocat INTIMEE S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour assistée de Me Nanahira RAZAFIMAHARAVO plaidant pour la SCP GARNAULT - REMBAUVILLE - BUREAU - TASSY, avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise CHANDELON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président Bernard SCHNEIDER, Conseiller Françoise CHANDELON, Conseiller Greffier lors des débats : Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Fin 2006, la société Terre Events, agence de voyages, a été mandatée par l'Association Nationale Francophone de Formation Médicale Continue en Allergologie pour organiser ses sixièmes rencontres francophones, regroupant 300 participants, qui devaient se dérouler sur l'[Localité 4] du 27 au 31 octobre 2007. La société Terre Events a engagé la somme de 315.438,19 € au titre des réservations des différentes prestations promises. Ce séminaire a dû être annulé à la suite d'une grève du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, chargée du transport d'une centaine de congressistes. Exposant avoir subi une perte de 90.044,15 €, la société Terre Events a engagé la présente procédure par exploit du 22 décembre 2008. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a : - condamné la société Air France à payer à la société Terre Events la somme 2.380 € correspondant aux frais d'émission des billets, - pris acte de l'engagement de la société Air France de rembourser les frais de navette/aéroport, -condamné la société Air France à payer à la société Terre Events la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 juin 2010, la société Terre Events a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 octobre 2010, la société Terre Events demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - condamner la société Air France à lui payer les sommes de : * 90.033,89 €, au titre de la perte subie, * 70.000 €, au titre de son manque à gagner, * 60.000 € de dommages intérêts au titre de ses préjudices, moral et financier, * 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 janvier 2011, la société Air France demande principalement à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société Terre Events au paiement d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

, LA COUR, Considérant qu'une grève s'analyse comme une force majeure lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : Son extension Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que trois syndicats ont appelé à la grève qui a été particulièrement suivie imposant à la compagnie d'annuler la moitié de ses vols ; Son imprévisibilité Considérant qu'un préavis ayant été déposé le 19 octobre 2007, la compagnie ne pouvait envisager le mouvement social au moment de la signature du contrat, en décembre 2006 ; L'absence de faute de la compagnie Considérant qu'en l'espèce, la société Air France avait conclu, le 19 juin 2007, un accord dit 'de veille social' prévoyant, en cas de 'différend aigu', une première période de négociation de cinq jours, suivie d'une seconde en l'absence d'accord, avant le déclenchement de la grève ; Que cette procédure n'a pas été respectée par les syndicats CGT et Sud, ne permettant pas de retenir de faute du transporteur aérien ; Considérant que la force majeure entraîne l'anéantissement du contrat et, par application de la théorie des risques, la disparition des obligations du client, créancier des sommes acquittées en règlement de la prestation inexécutée ; Qu'il ne l'autorise cependant pas à exiger l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi sauf disposition contraire du contrat, inexistante en l'espèce, la convention se bornant à faire état d'une 'annulation sans frais' justifiant la restitution opérée par les premiers juges ; Considérant encore que la société Terre Events ne saurait reprocher à la société Air France d'avoir, à tort, tenu des propos rassurants en promettant que 90% des vols seraient maintenus dès lors que même à considérer comme fautif l'optimisme ainsi affiché, aucun préjudice n'en serait résulté, les pièces produites par l'appelante démontrant l'impossibilité de trouver d'autres places d'avion pour [Localité 4] en cette période de vacances scolaires de Toussaint, les autres vols, notamment de la compagnie Austral étant pleins ; Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la société Terre Events, la société Air France n'a pas 'pris des engagements formels de remboursement' ; Que son Président Directeur Général s'est borné à promettre une 'écoute' de ses services commerciaux et une juste indemnisation, d'autres communiqués faisant état d'études 'au cas par cas' ou du remboursement dans le délai d'un mois des nuits d'hôtel, repas taxis ou billets de train pour les clients de province ; Considérant qu'en l'espèce, la société Air France a respecté les engagements pris envers le syndicat national des agences de voyages en allouant à la société Terre Events, outre le remboursement des billets d'avion, une somme de 6.038,67 € au titre du coût des transports routiers exposés et de 14.113,25 € correspondant à une nuit dans l'hôtel qu'elle avait réservé ; Considérant en conséquence qu'il convient, confirmant le jugement déféré de la débouter de ses demandes complémentaires ; Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société Air France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Terre Events aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président