Cour d'appel de Pau, 27 janvier 2011, 2008/04499

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de pourvoi :
    2008/04499
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DOUBRERE ; DOUBRERE CHAUSSEUR ; CHAUSSURES DOUBRERE
  • Classification pour les marques : CL10 ; CL25 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 3027327 ; 3408982 ; 3027328
  • Parties : D (Céline) ; DOUBRERE CHAUSSEUR SA / DOUBRERE CHAUSSURES SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2008
  • Président : Monsieur BERTRAND
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PAUARRET DU 27 janvier 2011 2ème CH - Section 1Dossier : 08/04499 Nature affaire : Demande en exécution, nullité, résolution d'un contrat de licence et cession de brevet d'obtention végétale, de topographie de semi conducteur ou de marque (Ce poste ne doit plus être utilisé à compter du 1er janvier 2009)

ARRET

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 12 Octobre 2010, devant :Monsieur BERTRAND, PrésidentMonsieur BEAUCLAIR, ConseillerMadame POELEMANS, Conseiller chargé du rapportassistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Céline Dreprésentée par la SCP J.Y RODOFs à la Cour assistée de Me FRONSACQ, avocat au barreau de TARBES APPELANTE INTIMEE 13 rue Serviez 64000 PAUagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCFDON, avoués à la Cour assistée de Me FRONSACQ, avocat au barreau de TARBES INTIMEE S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES1 rue des Lilas65360 SALLES ADOURprise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP F.PIAULKACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me KARKOUR, avocat au barreau de PAU sur les appels des décisionsen date du 11 SEPTEMBRE 2008 et du 10 NOVEMBRE 2008 rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :Vu l'appel interjeté le 17 noC 2008 par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR et Madame D Céline des jugements du Tribunal de grande instance de Tarbes prononcés les 11 septembre 2008 et 10 novembre 2008, Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2009 par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES d'un jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16 décembre 2008, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2009 ordonnant la jonction de Dédures sous le numéro n°0 8/4499 et enjoignant à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES de communiquer la ventilation du chiffre d'affaires, magasin par magasin, mois par mois, sur les années 2006 à 2008 et sous astreinte, Vu l'ordonnance prise Dcembre 2009 par le conseiller de la mise en état condamnant la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES à communiquer ses bilans et ses comptes de résultats pour les exercices 2006, 2007 et 2008, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires mois par mois pour ces années, sous astreinte, Vu les conclusions de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES du 20 janvier 2010, Vu l'avis de renvoi à l'audience du 12 octobre 2010. La famille D exploite des magasins de vente de chaussures dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes-Pyrénées depuis plusieurs générations. Au début des années 1990, Roger et Jean-Claude D, enfants des fondateurs, ont décidé de se séparer. Actuellement, Roger D est le président de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES dont dépendent huit établissements de commerce de chaussures : [...]tyle='margin-bottom:9.0Dalign:justify'>-un au 17, rue Samonzet à PAU exploité sous le nom DOUBRERE CHAUSSEUR,-un autre au 19, rue Samonzet à PAU exploité sous le nom DOUBRERE CHAUSSURES ENFANT,-trois autres exploités au 35, 39 et 41 rue Brauhauban à TARBES exploités sous les noms DOUBRERE CHAUSSURES,-un autre au Centre commercial de LALOUBERE exploité sous le nom DOUBRERE CHAUSSURE, [...]n-bottom:9.0pt;text-aliDfy'>-un autre au 9, avenue François ABADIE à LOURDES exploité sous le nom DOUBRERE CHAUSSURES,[...]mal style='teD:justify'>-un dernier exploité auDdes Lilas à SALLES-ADOUR sous le nom DOUBRERE. Jean-Claude D est Président Directeur Général de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR dont dépendent 4 établissements de commerce de chaussures : le troisième au 16, rue Alexandre Taylor à PAU exploité sous le nom DOUBY'S, La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES a effectué plusieurs dépôts de marque au cours des années 2000 et 2006 : -des dépôts de marque simple : DOUBRERE Chausseur, Chaussures DOUBRERE, DOUBRERE-un dépôt de marque semi-figurative en février 2006 : DOUBRERE Chaussures Les trois premières marques concernent des produits de la classe 25 et sont présentés comme chaussures. La dernière marque concerne des produits de classe 10, 25 et 37 et sont présentés comme suit : articles orthopédiques, chaussures orthopédiques, chaussures, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski et de sport, trD cordonnerie. Par acte d'huissier en date du 30 août 2006, la S.AS. DOUBRERE CHAUSSEUR et Madame D Céline ont fait citer la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES au visa des articles L. 711-4, L. 712-6, L. 714-5 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, afin au principal : -de voir déclarer nuls les dépôts de marque DOUBRERE Chausseur et DOUBRERE, -de déchoir la défenderesse de ses droits sur les marques DOUBRERE Chausseur, DOUBRDussures DOUBRERE, -de dire que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR a qualité pour revendiquer la marque DOUBRERE Chausseur, -d'ordonner la transcription du jugement. Par le jugement entrepris du 15 juin 2009, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de TARBES a : -déclaré forcloses les actions en nullité et revendication de marques, -rejeté la demande de déchéanDdéfaut d'exploitation des marques, -dit que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR peuDer sa dénomination sociale ou le nom DOUBRERE pour désigner ses points de vente ou produits, comme elle le faisait avant les dépôts de marDectués par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, -dit que le logo DOUBRERE, déposé le 6 février 2006, descriptif de la marque DOUBRERE CHAUSSURES bÄe de la protection attachée au dépôt de marque, -fait interdiction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'utiliser ce logo en vitrine de ses magasins, sur ses produits, boîtes et sacs d'emballage, -dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme le jugement, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Parallèlement, la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES se plaignant de divers actes de concurrence déloyale a saisi le Tribunal de commerce de TARBES à l'encontre de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR. Elle a demandé à la juridiction consulaire de : -déclarer la S.AS. DOUBRERE CHAUSSEUR coupable de concurrence déloyale et responsable, sur la base de l'article 1382 du code civil, de l'ensemble des préjudices causés à la société concluante par ses manœuvres frauduleuses et ses actes d'imitation commerciale et de parasitisme, D -condamner la S.A.S. DOUBRERE CHAD lui payer la somme de 75.000 euros au titre des préjudices commercial, économique et moral subis, -la condamner également à 1.Ds par infraction constatée passé ce délai, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux d'annonces légales de PAU aux frais de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR, -débouter la S.AS. DOUBRERE CHAUSSEUR de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par le jugement déféré du 16 décembre 2008, le Tribunal de commerce a : -dit que la S.A.S DOUBRERE CHAUSSURES est constitutive de parasitisme commercial (sic), -condamné la S.A.S DOUBRERE CHAUSSURES à payer à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamné la même au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Des dépens dont les fDgreffe taxés et liquidés à la somme de 47,27 euros en ce compris les frais d'expédition de la présente décision. La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR et Madame DOUBRERE Céline demandent à la Cour :

Vu les articles

L. 711-4, L. 712-6, L. 714-5 et R.Du code de la propriété intellectuelle, Dle='text-align:justify'> -de réformer la décision du tribunal de grande instance de Tarbes, en ce qu'elle a débouté la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR de ses demandes et limité l'usage du nom de DOUBRERE CHAUSSEUR au seul magasin de PAU, rue Serviez, -de déclarer nuls les dépôts de marques suivantes : *DOUBRERE Chausseur n° 3027327, BOPI 2000-24 (publi cation) et BOPI 2000-41 (enregistrement), *DOUBRERE n° 3027329, BOPI 2000-24 (publication) et BOPI 2000-41 (enregistrement), -de dire que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES est déchue de ses droits sur les marques suivantes : *DOUBRERE Chausseur n° 3027327, BOPI 2000-24 (publi cation) et BOPI 2000-41 (enregistrement), *DOUD° 3027329, BOPI 2000-24 (publication) et BOPI 2000-41 (enregistrement),La SAS DOUBRERE CHAUSSURES demandDCour : -de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 septembre 2008, en ce qu'il a jugé irrecevables et infondées les prétentions de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une contrefaçon de la marque semi-figurative DOUBRERE CHAUSSURES n°063408982 et fait interdiction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'en poursuivre l'exploitation, -de confirmer ce jugement également sur le sort de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, -de le réformer pour le surplus, -de réformer également le jugement du tribunal de commerce de PAU du16 décembre 2008, Vu l'article 31 du code de procédure civile, -de dire et juger que Madame Céline D ne justifie d'aucun droit et intérêt personnel né, actuel et légitime à agir, -de la déclarer irrecevable en ses prétentions, Vu les articles 1382 et suivants du code civil,D Vu les dispositions duDII du code de la proD intellectuelle, notamment les articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 de ce code,-de dire et juger que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES dispose sur la dénomination DOUBRERE et ses déclinaiDcriptives telles que DOUBRERE CHAUSSURES et DOUBRERE CHAUSSEUR de droits antérieurs à titre de dDtion sociale et de noms commerciaux et enseignes, -de dire et juger qu'en adoptant en 1995 la dénominDciale DOUBRERE CHADla S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR a porté atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux et enseignes de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, -de dire et juger quDant un usage non autorisé des signes distinctifs de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, la S.A.S. DOUBRERE DR s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la concluante, -de dire et juger qu'en dénigrant les dirigeants de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES et en détournant intentionnellement les commandes et livraisons de marchandises, la S.A.DERE CHAUSSEUR s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts au préjudice de la concluante, -de dire et juger qu'en faisant un usage et une reproduction non autorisés de la dénomination DOUBRERE et du logotype spécifique créé pour le compte de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSD partie adverse s'est également rendue coupable de contrefaçon de marques n° 003027329, 003027328, 003 027327 et 063408982,

En conséquence

de quoi, il est demandé de : -interdire à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR tout usage et toute reproduction de la dénomination DOUBREDe ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux et/ou figuratifs de tout ordre, sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -faire injonction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR de changer ses dénominations sociale, nom commercial et enseigne DDnbsp;CHAUSSEUR, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -se dire compétent pour liquider les astreintes, -condamner la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et économique du fait de l'usurpation et la contrefaçon de ses signes distinctifs et du détournement de clientèle et de marchandises, -condamner la même à lui payer la somme de 50.000 euroDparation de l'atteinte au pouvoir distinctif de sa dénomination sociale, de ses noms commerciaux et enseignes et de ses marques n° 003027329, 003027328 , 003027327 et 063408982, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux, magazines etDau choix de la concluante et aux frais de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR sans que le coût n'excède la somme de 30.000 euros hors taxes, -débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes, -condamner la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR au paiement d'une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION :Sur la fin de non-recevoir : La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES invoque les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de Madame Céline D, faute de justifier d'un intéDsonnel actuel et légitime à agir. La partie adverse argue d'un intérêt à agir, les dépôts de marque contestés étant motivés par le désir de l'empêcher de faire valoir ses droits à l'utilisation de son nom patronymique. Cependant, comme le relève la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, il n'est allégué, ni démontré par Madame Céline D qu'elle ait exercé à titre personnel une activité professionnelle en relation avec la dénomination contestée. Il n'est pas davantage établi que les marques déposées portent atteinte à son simple patronyme de personne physique. En conséquence, faute de justifier d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en nullité, en revendication ou en déchéance des marques déposées, Madame Céline D doit être déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les demandes de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR : Pour un exposé plus complet des relations historiques des parties, il sera rappelé que D> -Monsieur Henri D, après une exploitation en nom propre, a créé la société DOUBRERE immatrDle 26 juin 1958 et a exploité des magasins sous l'enseigne DOUBRERE CHAUSSURES dans le département des Hautes-Pyrénées,-cette société a connu ensuite des modifications de dénomination, passant de 'DOUBRERE' à 'DOUBRERE et Fils' et enfin à 'DO[...]span> -le 6 mars 1974, Monsieur Henri DOUBRERE a créé une seconde société dénommée DOUBRERE CHAUSSEUR avec son épouse et ses deux fils : Jean-Claude et Roger, -cette société a d'abord exploité un magasin au 17, rue Samonzet à Pau puis a fait l'acquisition d'autres magasins dont celui du 13, rue Serviez à PAU, -Monsieur Roger D et Monsieur Jean-Claude D se sont séparés au début des années 1990, -Monsieur Roger D a pris la suite de son père à la tête de la société DOUBRERE et Fils et a cédé à son frère ses parts dans la sociétéDE CHAUSSEUR, -Monsieur Roger D a acheté à la société DOUBRERE CHAUSSEUR, représentée par son frère Jean-Claude D, deux fonds de commerce : celui situé au 17, rue Samonzet à Pau et celui de Salles Adour, -courant 1991, Monsieur Jean-Claude D a constitué avec d'autres membres de la famille, une nouvelle société 'DOUBRERE CHAUSSEUR', immatriculée le 6 mars 1991, en procédant par voie d'absorption de l'ancienne société du même nom créée en 1974 et qui sera finalement radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juillet 1995. Ainsi, les deux branches de la famille se sont trouvées chacune à la tête d'une société dont le nom Deigne commerciale comprenait le nom patronymique et ce, avant que n'interviennent les dépôts de marque contestés. * sur l'annulation du dépôt des marques DOUBRERE Chausseur (n°3027327) et DOUBRERE (n°3027329) : La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES justifie aux débats avoir déposé le 5 avril 2000 auprès de l'INPI, sous le numéro d'ordre national 3027327 et 3027329 une demaDnregistrement des marques simples DOUBRERE CHAUSSEUR et DOUBRERE pour des produits désignés sur la classe de produits ou services 25 : chaussures. Il est justifié encore que cette marque a été enregistrée le 4 mai 2000 et publiée au Bulletin Officiel de la propriété industrDous les n°2000-24 (publication) et 200-41 (enregistrement). La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR invoque, à l'appui de sa demande d'annulation, les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence selon laquelle le dépôt de marque est frauduleux dès lors que le déposant avait connaissance de l'utilisation antérieure par un tiers du mDne à titre d'enseigne. Elle relève que D Roger D, représentant légal de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, ne pouvait ignorer l'antériorité des droits de la sociétDERE CHAUSSEUR concernant le nom de cette société, dont il était l'un des associés fondateurs jusque dans le courant des années 1990 et dans laquelle il a collaboré pendant de nombreuses années. Il ajoute que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES n'a jamais utilisé le nom de DOUBRERE CHAUSSEUR avant 1974, date de la création de la société DOUBRERE CHAUSSEUR. Et de même, elle n'a jamais utilisé le nom de DOUBRERE à titre de marque, mais seulement comme enDur les façades et objets publicitaires des différents magasins qu'elle exploite. L'action de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES n'est motivée que par un ressentiment et une volonté de nuire, afin de tenter d'interdire l'utilisation des marques auxquelles la concluante est en droit de prétendre, compte tenu de l'antériorité de l'utilisation de cette marque et de son effectivité. La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES réplique que le débat sur la prétendue légitimité de l'usage du patronyme 'DOUBRERE' par la société DOUBRERE CHAUSSEUR est dévoyé dans un litige opposant deux sociétés commerciales par actions ayant chacune une existence juridique et économique propre et, qui exercent des activités concurrentes puisqu'identiques. Le seul problème est celui de l'antériorité des droits sur cette dénomination. Elle affirme encore que les droits de la société DOUBRERE CHAUSSURES surDnominations sociales, nom commercial et enseigne remontent à tout le moins au 28 avril 1951, et sont donc antérieurs à ceux de la société DOUBRERE CHAUSSEUR, n'ayant d'existence juridique que depuis le 6 mars 1991, date de son immatriculation. Elle ajoute que cette société n'a opté pour sa dénomination actuelle qu'à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 1995. De surcroît, les pièces du dossier démontrent de façon incontestable le manque d'intérêt pendant de nombreuses années de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR pour la dénomination 'DOUBRERE' aujourd'hui revendiquée. Ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2006, que cette société - de façon autoritaire et malgré les mises en garde - a décidé de faire un usage massif de la dénomination 'DOUBRERE CHAUSSEUR' pour désigner l'ensemble de ses points de vente. Cette décision coïncidait avec l'attribution à la concluante de la récompense honorifique ESCARPIN DE CRISTAL (coDe l'année 2005). Elle estime ainsi que les dépôts de marque effectués à compter de l'année 2000 sont venus conforter, par des titres de propriété, des droits sur ces signes distinctifs qu'elle détenait déjà en vertu d'un usage ancien. Cette légitimité est exclusive de toute intention frauduleuse de sorte que l'action en nullité est à l'évidence forclose. Au préalable, il sera rappelé que l'action en nullité de marque n'est susceptible d'être admise qu'à charge pour la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'établir que l'enregistrement à titre de marque des dénominations 'DOUBRERE CHAUSSEUR' et 'DOUBRERE' ne serait pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. C'est à bon droit que le preDe - après avoir relevé que chacun des deux frères Jean- Claude et Roger D exploitaient de longue date des magasins de chaussures, ainsi que le conforte l'historique de l'évolution des sociétés créées par leur père - a considéré que leur nom patronymique pouvait être utilisé par chacun d'eux, avec ou sans adjonction du terme 'chausseur' ou 'chaussures' qui n'est pas distinctif. Les dépôts de marque opérés par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, laquelle justifie de l'utilisation du nom patronymique DOUBRERE à tout le moins depuis le 26 juin 1958, ne révèlent donc aucune volonté du déposant de porter sciemment atteinte aux droits de la partie adverse. Cette société n'a fait qu'enregistrer comme marque en vue de sa protection au plan national le nom patronymique de son dirigeant, déjà utilisé comme nom commercial ou enseigne par Monsieur&Dri D, leur pDère, créateur des deux sociétés. En l'absence d'intDrauduleuse démontrée, ces dépôts de marque faits de bonne foi ne peuvent être contestés au-delà du délai de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L. 714-4 du code précité. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a déclaré forclose cette action en nullité. * sur la déchéance du droit de propriété sur les marques 'DOUBRERE CHAUSSEUR', 'DOUBRERE' et 'CHAUSSURES DOUBRERE' : La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR se prévaut des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pour considérer que faute d'usage sérieux de la marque par la partie adverse pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle encourt la déchéance de son droit de propriété. Il sera rappelé que la preuve de l'exploitation incombe effectivement au propriétaire de la marque et peut êt[...]> Comme le souligne la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, l'exploitation par celle-ci des signes distinctifs enregistrés pour remplir une D de marque au regard de la clientèle peut se manifester par leur apposition sur les conditionnements de ses marchandises, ses sacs de caisse remis aux clients, sesDes, ses cartes de fidélité, ses cartes commerciales et documents publicitaires. Elle en justifie, au vu des pièces produites, à savoir le procès-verbal de constat des 23 et 25 janvier 2006 confirmant l'utilisation sur la façade du bâtiment au 17, rue de Samonzet à Pau des enseignes 'DOUBRERE' et 'DOUBRERE CHAUSSEUR'Draphies 1 et 2), tout comme l'utilisation sur ce lieu de vente d'emballages commerciaux, cartes commerciales et cartes de fidélité comportant le logotype déposé 'DOUBRERE CHAUSSURES' (photographies suivantes) ainsi que la photographie d'emballage commercial comportant l'adresse internet du magasin www.doubrere.com sous la mention 'DOUBRERE CHAUSSURES'. Confirmant le jugement entrepris, la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR sera déboutée de sa demande de déchéance du droit de propriété sur ces marques. * sur la revendication de la marque 'DOUBRERE CHAUSSEUR' : En effet, une telle action ne pouvait intervenir que dans le délai triennal fixé par l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, délai courant à compter de la publication Dmande d'enregistrement le 4 mai 2000.Le jugement déféré sera confirmé à ce sujet. Sur les demandes de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES : * sur l'interdiction d'utilisation du logotype 'DOUBRERE' déposé lD;février 2006 et l'indemnisation relative à la contrefaçon : La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR sollicite la confirmation de la décision d'interdiction d'utilisation prise par la juridiction de première instance, laquelle ne fait pas l'objet de critiques précises dans les dernières écritures de la partie adverse. La Cour relève que c'est par une appréciation exacte des faits et des motifs qui méritent adoption, quDridiction de première instance a considéré : -que le logotype 'DOUBRERE' déposé en février 2006 et appartenant à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES, figurait en vitrine des magasins SAINT CRICQ CHAUSSURES et MARYLOR, ainsi que justifié par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 26 octobre 2006, mais également sur les emballages utilisés par ces magasins, -Dogotype ayant fait l'objet d'un enregistrement le 6 février 2006 sous les classes de produits ou services : 10, 25, 37 - et ce, avant toute utilisation par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR ne peut être utilisé par cette dernière, -que cette utilisation constitue un acte de contrefaçon ou imitatioDque prohibé par les articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, le risque de confusion entre les différents points de vente étant caractérisée par la similitude de la catégorie de produits commercialisés et l'imitation D -que cependant la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES qui chiffre son préjudice à ce titre à 75.000 euros, constitué par le coût de ses efforts d'investissement en publicité et développDmmercial, ne démontre pas de perte subie à ce titre, les magasins étant connus de longue date de la clientèle locale, -que l'interdiction faite à l'avenir à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'utiliser ce logotype est dès lors suffisante à garantir l'atteinte portée aux droits du propriétaire de cette marque semi-figurative. Le jugement déféré, sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le logotype 'DOUBRERE' descriptif de la marque DOUBRERE CHAUSSURES - déposé le 6 février 2006 - bénéficie de la protection attachée au dépôt de marque. Il le sera également en ce qu'il a fait interdiction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'utiliser cette marque semi-figurative en vitrine de ses magasins, sur ses produits, sur ses boîtes et sacs d'emballage. Il y sera ajouté que cette interdiction doit être faite sous tout support et à quelque titre que ce soit et, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le 30ème jour suivant la signification de cette décision. Enfin, il n'y a pas lieu à ce titre à une indemnisation particulière, à l'instar du jugement critiqué. * sur l'interdiction d'utilisation et reproduction de la dénomination 'DOUBRERE', seule ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux et l'indemnisation afférente Il sera rappelé à ce sujet les dispositions de l'article L. 713-6 de ce code selon lDs, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'eDement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. En l'espèce, comme le fait ob[...], il est effectivement justifié par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'une commercialisation dès 1996 - soit avant la date de l'enregistrement - de chaussures pour femmes fabriquées par la société PACO VALIENTE marquées de l'appellation 'DOUBRERE CHAUSSEUR. Il s'ensuit que l'antériorité de l'utilisation de ces termes par rapport au dépôt de marque lui permet d'en poursuivre l'utilisation, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve par la partie adverse qu'un tel usage limité ait porté une atte[...]/p> Et, que la partie adverse s'y est immédiatement opposée en lui adressant plusieurs courriers de mise en demeure les 5 mai et 17 mai 2006. Il est évident que l'utilisation de ces termes identiques ou similaires comme nom commercial ou ens[...] de porter atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement en raison du risque de confusion entre les différents points de vente, ce qui lui permet valablement de solliciter l'interdiction de les utiliser. Il sera donc fait interdiction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'utiliser la dénomination sociale ou le terme distinctif 'DOUBRERE' pour désigner les trois points de vente précités. Cette condamnation, sera également assortie d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai de 30 jours suivant la signification de cette décision. Et cela indépendamment de l'impact des travaux de voirie invoqués par la partie adverse, qui ne peut être valablement pris en compte alors que les magasins concernés se trouvent situés dans le même secteur géographique. Il convient, en l'état de ces éléments comptables d'allouer à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES une indemnisation à concurrence de 10.000 euros au titre de l'usurpation de ses signes distinctifs. Infirmant le jugement, la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. * sur la concurrence déloyale : L'action en concurrence déloyale sanctionne un usage excessif de la liberté et implique que cette liberté n'est restreinte par aucune disposition légale particulière. Cette action ne peut donc être accueillie concurremment avec l'action en contrefaçon que si, aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi, viennent s'en ajouter d'autres dont le caractère excessif ou abusif résulteDncipes généraux du droit ou des usages fondés sur la règle de la probité commerciale. Fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, la concurrence déloyale n'est constituée qu'autant que soient démontrés une faute de la partie adverse, un préjudice et une relation de causalité entre cette faute et le préjudice. Est qualifié d'agissements concurrentiels tout fait quelconque de nature à créer une confusion par tout moyen avec l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent, les allégations fausses de nature à le discréditer ou encore, les indications ou allégations dont l'usage est susceptible d'induire le client en erreur. En l'espèce cependant, la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES se contente de solliciter dans ses écritures le paiement d'une somme globale de 100.000 euros en réparation de ses préjudices commercial et économique, du fait à la fois de l'usurpation et lDfaçon de ses signes distinctifs et du détournement de clientèle et marchandises, sans distinguer précisément le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, et en se prévalant seulement d'un prétendu détournement de clientèle et de marchandises. Il est évident d'une part, que le détournement de clientèle invoqué fait double emploi avec l'indemnisation déjà accordée. D'autre part, s'agissant de la somme de 3.308,80 euros réclamée au titre d'un prétendu manque à gagner résultant d'un détournement de marchandises, il ne peut qu'être observé - au vu des pièces versées au dossier - l'insuffisance de la preuve rapportée des actes frauduleux invoqués, qui ne permet pas d'exclure une simple erreur de livraison imputable au seul fournisseur PETER KAISER. La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES sera, par conséquent, débouDsa demande en réparation de ces chefs de préjudice. Sur la publication de l'arrêt à intervenir : Le simple prononcé de l'astreinDt de nature à assurer l'exécution de cette décision et à mettre fins aux agissements contrefaisants, la publication de l'arrêt manifestement superfétatoire n'a pas lieu d'être ordonnée. Sur la demande de dommageDérêts : Au vu de l'argumentation ci-dessus développée, la demande de dommages et intérêts pour parasitisme commercial présentée par la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes annexes : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES l'intégralité des frais irrépétibles engagés. La partie adverse sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR supportera les dépens de la procédure, succombant partiellement à la procédure.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Statuant publiquement, par décision contDre et en dernier ressort, Fait droit àD de non-recevoir soulevée, * pour le premier : -fait interdiction à la S.A.S. DOUBDUSSEUR d'utiliser ce logo en vitrine de ses m[...] les boîtes et sacs d'emballage, Y ajoutant, -fait interdiction à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR d'utiliser sa dénomination sociale ou le terme distinctif 'DOUBRERE' pour désigner les trois autres points de vente (magasin MARYLOR, magasin DOUBY'S et magasin CHAUSSURES SAINT CRICQ), -dit que ces interdictions porteront également sur tout autre suppoDeront assorties d'une astreinteD0 euros par infraction constatée passé le délai de 30 jours suivant la signification de cette décision, Infirme pour le surplus la décision du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2008, Infirme la décision du tribDcommerce de Pau du 16 décembre 2008, Condamne la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR à payer à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute tant la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR que la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR à payer à la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSURES la somme de 2.500 euros en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. DOUBRERE CHAUSSEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. PIAULT LACRAMPE CARRAZE conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.