Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 juin 2017, 16-13.040

Mots clés rapport · société · procédure civile · cessation · pourvoi · relever · fournisseurs · expert · reporter · automatiques · technicien · expertise · désigné · dettes · passif

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-13.040
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Président : Mme MOUILLARD
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO10279

Texte

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10279 F

Pourvoi n° E 16-13.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société APP portes automatiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société APP portes automatiques,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société APP portes automatiques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société APP portes automatiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société APP portes automatiques

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reporté au 30 septembre 2012, la date de cessation des paiements de la société APP PORTES AUTOMATIQUES, à la requête de son liquidateur judiciaire et D'AVOIR infirmé le jugement entrepris reportant au 20 juin 2012, la date de cessation des paiements ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que si, dans les motifs de ses conclusions, l'appelante conclut à l'irrecevabilité du rapport d'expertise judiciaire à raison des conditions de désignation de l'expert par le juge commissaire, elle ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions qui seul fixe l'état de ses demandes en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que, sur le report de la date de cessation des paiements, elle se caractérise par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible par son actif disponible ; qu'il est constant que le tribunal, en reportant la date de cessation des paiements au 20 juin 2012, est allé au-delà de la demande dont il était saisi par le liquidateur judiciaire en l'état de ses dernières conclusions ; qu'il incombe au liquidateur judiciaire qui entend faire reporter au 30 septembre 2012 la date de la cessation des paiements de la société d'en faire la démonstration ; qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point qu'au 30 septembre 2012, l'actif disponible s'élevait à la somme de 45 877 euros ; que l'expert, après une analyse de l'exercice comptable clôturé au 30 septembre 2012, retient un passif exigible de 280 029 euros composé, notamment, pour 111 574 euros de dettes fiscales et sociales et pour 112 642 euros de dettes fournisseurs ; que le rapport de l'expert est à rapprocher du rapport des résultats économiques et financiers pour l'exercice 01/10/2011 au 30/09/2012 établi par l'association de gestion de la comptabilité de Mayenne-Sarthe qui révèle qu'au 30/09/2012 la trésorerie nette globale de la société était déficitaire de 30 866 euros et que le bilan était déficitaire, à la même date, de 130 137 euros ; que l'appelante conteste le passif exigible tel que déterminé par l'expertise en faisant valoir que celle contiendrait des inexactitudes, des imprécisions, voire même l'aveu "d'un non savoir" ; que cependant, sur ce point, elle se borne à procéder par voie de simples affirmations sans expliciter en quoi consisteraient ces erreurs ou imprécisions qu'elle impute à l'expert ; qu'elle fait valoir que doit être pris en considération le fait qu'elle déposait au 30 septembre 2012 de crédits fournisseurs et que par ailleurs elle avait obtenu un moratoire en cours pour le paiement de la créance de l'URSSAF dont une partie ne peut d'ailleurs lui être opposée puisqu'elle consiste en des cotisations personnelles dues par son gérant ; que, cependant, dès lors que les dettes fournisseurs telles que calculées par l'association de gestion et reprises par l'expert judiciaire ne sont pas contestées, il appartient à l'appelante de produire aux débats des éléments laissant apparaître qu'elle disposait de crédits fournisseurs qui auraient différé la date d'exigibilité de tout ou partie des créances ; que, si elle rappelle qu'il appartient à la cour de le vérifier, il aurait convenu, a minima, qu'elle précise de quels crédits fournisseurs il s'agirait alors que l'expert a pu relever, au vu de la comptabilité, qu'à la fin septembre 2012, 85 % des fournisseurs n'avaient pas été payés en temps et en heure et que 2/3 des échéances fournisseurs étaient dépassées de plus de deux mois ; que s'agissant du moratoire consenti par l'URSSAF, il convient de relever que l'expert, qui a sur ce point mené des investigations précises, a pu établir qu'un moratoire avait effectivement été consenti par l'URSSAF à raison de 36 mensualités de 777 euros à compter de juin 2010, qu'il a aussi pu constater que l'échéancier avait cessé d'être honoré en août 2012 rien n'établissant que les mensualités aient été reprises ensuite ; que, par ailleurs si une partie des créances URSSAF correspondrait en réalité, selon l'appelante, à des cotisations personnelles du gérant de la société, aucune des pièces qu'elle produit n'en fait la démonstration ; que si des cotisations RSI qui paraissent peut-être plus de nature à constituer des cotisations personnelles au gérant pour 15 335 euros, peuvent éventuellement être déduites des créances exigibles il reste que le passif exigible au 30 septembre 2012 resterait de 264 694 euros (280 029 - 15 335) à mettre en relation avec l'actif disponible à la même date de 45 877 euros ; qu'il sera enfin noté que si la cession du fonds de commerce le 5 décembre 2012, pour 180 000 euros dont 162 000 euros ont été perçus immédiatement par la société appelante, a pu permettre d'apurer des dettes fournisseurs ciblées, elle a aussi servi à rembourser par anticipation une créance bancaire non exigible de l'ordre de 25 000 euros, garantie par le cautionnement du dirigeant de la société ; que force est de constater que toutes les dettes fournisseurs n'ont pourtant pas été apurées pas plus que les créances fiscales et sociales exigibles ; qu'il résulte de ce qui précède que le liquidateur judiciaire rapporte la preuve d'un état de cessation des paiements acquis au 30 septembre 2012 et que, par infirmation du jugement, c'est à cette date que sera reportée la date de cessation des paiements ;

1. ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif des écritures ; qu'en refusant de se prononcer sur la recevabilité du rapport de M. Z... que contestait la société APP PORTES AUTOMATIQUES, en raison de l'irrégularité de sa désignation par le juge-commissaire, à défaut d'avoir repris un tel moyen dans le dispositif de ses conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que le juge se fonde, à un degré déterminant sur le rapport établi par un technicien désigné par le juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, sans que les parties aient été en mesure de présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport ; qu'en se déterminant en considération du rapport de M. Z... qui avait été désigné par le juge-commissaire, sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de commerce, sans s'assurer du respect de la contradiction pendant les opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3. ALORS QUE la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de procédure civile pour une telle expertise ; qu'il s'ensuit que le juge qui reporte la date de cessation des paiements, ne peut se fonder exclusivement sur le rapport déposé par l'expert-comptable qui a été désigné par le juge-commissaire sur le seul fondement de ce texte ; qu'en reportant la date de cessation de paiements sur le seul fondement du rapport déposé par un expert-comptable qui a été désigné par le juge-commissaire, à la demande du liquidateur judiciaire, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas compris dans le débat ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur les termes du rapport établi par l'association de gestion agréée pour reporter la date de cessation des paiements sans qu'il ne résulte des conclusions échangées entre les parties ou des pièces versées aux débats, que ce rapport ait été versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du Code de procédure civile ;

5. ALORS à tout le moins QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur les termes du rapport établi par l'association de gestion agréée pour reporter la date de cessation des paiements sans qu'il ne résulte des conclusions échangées entre les parties ou des pièces versées aux débats, que Me X... se soit fondé sur ce document, la Cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.