Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-17.159

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-17.159
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Communiqué de presse - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 20 mars 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:SO10785
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6a3c67769c5468f7ed12
  • Président : M. SCHAMBER
  • Avocat général : Mme Rémery
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-07-03
Cour d'appel de Paris
2017-03-20

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° Y 18-17.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Olano organisation transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018, rectifié par arrêt du 3 juillet 2018, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olano organisation transport, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olano organisation transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Olano organisation transport PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer à Mme I... Q... la somme de 20 500 € au titre des rappels sur ses commissions de janvier 2012 au 31 août 2013, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions légales, d'AVOIR ordonné à la société Olano organisation transport de remettre à Mme I... Q... des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer Mme I... Q... une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la rémunération variable il ressort clairement des dispositions contractuelles que Mme Q... devait percevoir une commission brute de 5% sur la marge d'affrètement globale réalisée chaque mois par le service et non pas seulement par elle-même ; que dès lors elle est fondée à réclamer que le calcul de ses commissions se fassent sur la base de l'ensemble des marges d'affrètement réalisée par les technico commerciaux affectés successivement dans son service ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et au vu des écritures et des pièces produites de comptabiliser les résultats de Mme E... à compter de mai 2013 et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 500 € au titre des rappels sur ses commissions de janvier 2012 au 31 août 2013 ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme Q... elle-même avait demandé, par courrier du 10 janvier 2012, à ce que M. S... - qui à son arrivée sur le site de Wissous avait négocié de conserver ses propres clients et la marge réalisée sur ses ventes - bénéficiât d'un compte d'affrètement propre, ce qui impliquait qu'elle ne serait pas commissionnée sur les ventes de ce salarié, et qu'elle avait au demeurant, dans un courriel du 22 avril 2013, calculé sa rémunération sans y inclure les résultats de M. S..., tout simplement parce qu'elle était à l'origine de cette dissociation des marges des commerciaux ; qu'il ajoutait que s'agissant de Mme E..., Mme Q... avait là encore demandé, par courriel du 10 avril 2013, à ce que compte tenu de l'investissement de plus en plus important de cette salariée, il lui soit attribué un compte d'affrètement propre (conclusions d'appel, p. 7-8 ; pièces en appel n° 5, 16, 17, et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pris de l'accord de Mme Q... pour exclure ces salariés de l'assiette de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Olano organisation transport, à effet du 16 mars 2015, d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer à Mme I... Q... les sommes de 13 598,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 359,82 € au titre des congés payés afférents et 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions légales, d'AVOIR ordonné à la société Olano organisation transport de remettre à Mme I... Q... des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer Mme I... Q... une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QU'il ressort en effet de ces bulletins de paie que depuis le début de ses fonctions es qualité de directrice de site, la rémunération mensuelle fixe est développée entre un salaire de base de 2500 € et une prime commerciale de 500 € ; que si cette modification de la structure de la rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail ne pouvait se faire sans l'accord de la salariée, il convient d'observer qu'en l'espèce, elle n'a subi aucun préjudice financier, le montant de la rémunération mensuelle globale fixe n'ayant jamais été affectée, et qu'elle n'a jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet (...) Sur la résiliation judiciaire : lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que Mme Q... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements de l'employeur suivants : - modification unilatérale des conditions de rémunération fixe et variable ; - suppression de son équipe de technico commerciaux ; - mise au placard ; - retrait de son poste de directrice de site ; Que Mme Q... produit notamment 2 organigrammes, non contestés par la société Olano transports, relatifs à l'organisation du site de Wissous, celui de 2011, lors de l'arrivée sur ce site de 3 sociétés du groupe Olano, et ceux de mai et juin 2013 ; qu'il résulte clairement de la comparaison de ces 2 organigrammes que Mme I... Q..., qui n'apparaît plus qu'en marge sans mention de titre ou de responsabilité, a été remplacée à compter de mai 2013 dans ses fonctions de Directrice du site par M. R... X... qui occupait en 2011 le poste de responsable d'exploitation ; que la Société Olano ne donne aucune explication sur le changement de cet organigramme ; que s'agissant d'un site du groupe Olano, géré par une équipe de salariés appartenant indifféremment à une des 3 sociétés, l'employeur ne peut notamment pas se contenter de faire valoir que M. R... X... n'est pas un de ses salariés pour en conclure qu'il n'a pas remplacé Mme I... Q... dans ses fonctions ; que de même, ni le contrat de travail initial de M. R... X..., ni l'attestation de ce dernier, ne suffisent à remettre en cause la réorganisation de la gestion du site de Wissous telle qu'elle découle des organigrammes de mai et juin 2013 ; qu'au vu de l'ensemble des constatations ci dessus, Mme I... Q... rapporte la preuve que l'employeur a modifié de manière unilatérale ses fonctions sans même prendre la peine de l'en avertir ; que cette manière d'agir qui affecte un élément essentiel du contrat de travail et qui se cumule avec les modifications unilatérales de la structure de sa rémunération subies par la salariée, suffit à caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et ce, sans qu'il soit besoin d'analyser le bien fondé des autres griefs invoqués par la salariée ; qu'il convient par ailleurs de constater, au vu des éléments médicaux que le contrat de travail n'a pu effectivement se poursuivre, la salariée étant en arrêt de travail de manière continue pour syndrome dépressif réactionnel lié au travail et ayant finalement été déclarée inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire, du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au jour licenciement ; sur les conséquences de la rupture : au vu des bulletins de paie et des développement ci-dessus relatifs à la rémunération fixe, la Cour fixe le salaire mensuel moyen à la somme de 4.532,74 € bruts par mois ; que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois d'un montant de 13598,22 € et celle de 1359,82 € au titre des congés payés afférents ; (...) qu'au vu de l'ancienneté de la salarié, de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi stable, des conditions de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en affirmant qu'il résultait de la comparaison des organigrammes de 2011 et 2013 que Mme I... Q..., avait été remplacée à compter de mai 2013 dans ses fonctions de directrice du site par M. R... X..., quand l'organigramme de 2013 mentionne ce dernier comme directeur de site de la société Olano services et non de la société Olano organisation transport, seul employeur de Mme Q..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation du principe susvisé ; 2. ALORS en tout état de cause QU'il incombe au salarié qui prétend, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avoir subi une modification de ses fonctions et notamment le retrait de responsabilités d'en justifier ; qu'une telle modification ne peut se déduire des simples mentions d'un organigramme mais suppose l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant, pour conclure que la salariée avait été remplacée dans ses fonctions de directrice de site par un autre salarié, à se fonder sur les mentions des organigrammes de 2011 et 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'employeur, p. 14-15) si la salariée justifiait avoir été concrètement privée de ses fonctions de responsable de site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS en outre QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé, sur le fondement notamment « des modifications unilatérales de la structure de sa rémunération subies par la salariée », la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4. ALORS enfin QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'en présence d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sur les modifications unilatérales de la structure de sa rémunération subies par la salariée, quand il résultait de ses constatations que la décomposition de la rémunération mensuelle fixe de 3 000 € en un salaire de base de 2 500 € et une prime de 500 € n'avait causé aucun préjudice financier à la salariée et qu'elle n'avait jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.