Vu la procédure suivante
:
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril 2020, 16 juillet 2020 et
17 octobre 2021, la société
Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de la
commune de Gassin lui a refusé le permis de construire portant sur l'implantation d'une antenne relai ;
2°) de mettre à la charge de la
commune de Gassin la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU et de l'article
R.111-27 du code de l'urbanisme est erroné ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UB1 du règlement du PLU est illégal ; la décision attaquée est illégale par voie d'exception de cette disposition ; cette interdiction s'inscrit en violation du pouvoir de police spécial et exclusif en la matière reconnu au ministre des postes et communications électroniques et aux organismes relevant de sa compétence ; l'autorité locale est incompétente pour intervenir dans le champ d'application de ce dispositif normatif ; en l'état actuel des connaissances scientifiques, aucun élément ne permet de caractériser un quelconque risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB6, UB7 et UB8 du règlement du PLU est illégal ; le maire ne pouvait pas motiver sa décision en excipant du défaut de production d'une pièce dont il n'a pas sollicité la production dans le mois du dépôt du dossier de demande de permis ; les dispositions des articles UB 6, UB 7 et UB 8 du règlement du PLU, qui obligent les opérateurs de téléphonie d'avoir à justifier des raisons pour lesquelles les caractéristiques techniques de leurs stations relai imposent des distances de retrait différentes de celles posées par ces dispositions sont illégales ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 9, UB 13 et UB 11.2.d) du règlement du PLU est illégal ; le dossier remis doit être considéré comme complet ce qui interdisait au maire d'opposer ce motif de refus.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la
commune de Gassin, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au
10 décembre 2021 en application des dispositions de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- les observations de Me Baudino représentant la
commune de Gassin.
Considérant ce qui suit
:
1. La société
Free Mobile a déposé le 4 décembre 2019 une demande de permis de construire portant sur l'implantation d'une station relai de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée en section OA 2565 à Gassin. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la
commune de Gassin a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société
Free Mobile demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, adjoint au maire de la
commune de Gassin, qui bénéficie d'une délégation de fonctions en matière d'urbanisme et est habilité à signer tous les documents dans ce domaine, par arrêté du
6 mai 2014, qui mentionne sa transmission au sous-préfet et qui a fait l'objet d'un affichage en mairie le 6 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la
commune de Gassin : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. / Elles doivent être adaptées à la configuration du sol, afin de minimiser les terrassements et assurer une bonne intégration dans le site ". Cet article du plan local d'urbanisme de la
commune de Gassin prévoit des dispositions sur l'aspect extérieur des constructions. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article
R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à proximité immédiate de la mer, environ 50 mètres, au bord de la route départementale 98, dans un lieu où la vue est dégagée et où les constructions sont de type pavillonnaires. En outre, cette antenne relai est située dans le site inscrit de la presqu'île de Saint Tropez. Dès lors, en application de l'article
R. 425-30 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France devait être consulté. A ce titre, il a rendu un avis défavorable à ce projet le 29 janvier 2020 en retenant sa proximité avec le littoral, la hauteur de 18 mètres créant un impact trop important de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, ses dimensions étant disproportionnées et largement perceptibles depuis la route. Il ressort en effet des pièces du dossier de permis de construire, notamment des photographies d'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, PC6, que cette antenne est largement perceptible au regard de sa hauteur et de la faible végétation autour pour la dissimuler, contrairement à ce que soutient la société
Free Mobile. Ainsi, par sa nature et sa situation dans un environnement protégé, ce projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU.
7. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 32-1,
L. 34-9-1,
L. 34-9 2,
L. 42-1 et
L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l'Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
8. En outre, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
9. D'autre part, selon l'article
L. 121-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : () 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, le règlement d'un plan local d'urbanisme " I.- () fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article
L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées () ".
10. S'il résulte de ces dispositions qu'un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relai de téléphonie mobile et, s'il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l'article 5 de la Charte de l'environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la modification du PLU adoptée en 2013, qu'en se fondant sur le principe de précaution, le conseil municipal de Gassin a ajouté un alinéa à l'article UB1 au terme duquel " Les antennes relai de télécommunication sont interdites à moins de 100 mètres de toute habitation ou d'hébergement ". La
commune de Gassin n'invoque aucune circonstance locale particulière et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relai de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, la commune règlemente l'implantation de ces antennes dans les conditions rappelées au point précédent. Dès lors, cette disposition de l'article UB1 du PLU est illégale.
12. Il résulte de ce qui précède que la société
Free Mobile est fondée à invoquer par voie d'exception de l'illégalité de cette disposition du PLU, l'illégalité du motif de refus opposé par le maire de la commune sur la base de l'article UB1 du PLU de la
commune de Gassin.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique : " Sauf marges spéciales de reculement portées aux plans, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à : / 25 mètres de l'axe de la RD98a et de la RD559 / 25 mètres de l'axe de la RD61 / 5 mètres des limites d'emprise de toutes les autres emprises et voies existantes ouvertes à la circulation publique à modifier ou à créer. / Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : () Pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques le justifient () ". Aux termes des dispositions de l'article UB 7 du même règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Les constructions doivent être implantées de telle manière que chaque hauteur d'égout de toit de la construction ou du faîtage dans le cas d'une toiture en appentis, soit égale ou inférieure à la distance horizontale de cet égout ou de ce faitage par rapport au point le plus proche de la limite séparative. / La distance de tout point de chaque construction par rapport à la limite séparative, ne devra pas être inférieure à 4,00 mètres. / Disposition particulière au secteur UBa :/ Les constructions doivent être implantées de telle manière qu'en tout point leur distance au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres. / 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises () Pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques le justifient () ". Enfin, aux termes de l'article UB 8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " 1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 8 mètres, et à 4 mètres pour les annexes. / 2. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur d'une même propriété () Pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques le justifient () ".
14. En l'espèce, si la société
Free Mobile soutient que le maire de Gassin ne pouvait lui imposer une insuffisance du dossier pour juger des caractéristiques techniques du projet alors qu'aucune disposition n'impose de fournir des pièces relatives à ces caractéristiques, et qu'aucune demande n'a été faite en ce sens par le service instructeur, il ressort au contraire des pièces du dossier que par une demande de pièces complémentaires en date du 20 décembre 2019, le service instructeur de la commune a demandé à la société
Free Mobile de " justifier dans la notice quelles sont les caractéristiques techniques de l'emplacement de l'antenne permettant de déroger aux articles UB 6, 7, 8 et 9 du PLU. "
15. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet du pétitionnaire ne respecte pas les dispositions précitées du PLU. Or, le PLU prévoit que pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les équipements d'infrastructure, des implantations différentes peuvent être admises lorsque leurs caractéristiques techniques le justifient. A ce titre, la demande de permis de construire déposée par la société
Free Mobile concerne une antenne relai composée d'un pylône de radiotéléphonie de 18 mètres de hauteur et d'équipements techniques. Cet ouvrage, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la
commune de Gassin. Cependant, si la société
Free Mobile a choisi d'implanter son antenne relai en limite de parcelle, à proximité immédiate de la route départementale 98, de la parcelle voisine et du bâtiment déjà implanté sur la même parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans de situation PC2.1, ni de la notice technique, que des caractéristiques techniques justifient cette implantation qui pouvait également se faire à un autre emplacement de la parcelle, de façon à respecter les règles d'implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation, aux limites séparatives et au sein de la propriété. Le motif de refus du permis de construire tiré de ce que le dossier ne précise pas en quoi ses caractéristiques justifie cette implantation est donc fondé.
16. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 9 du règlement du PLU relatif à l'emprise au sol : " L'emprise au sol des constructions principales ne peut être supérieure à 12,50 % de la surface du terrain. / L'emprise au sol des constructions à usage d'annexes ne peut être supérieure à 12,50 % de la surface du terrain. / Dispositions particulières au secteur UBa : / L'emprise au sol des constructions est au maximum égale à 35 % de la surface du terrain. / Toutefois, des emprises différentes peuvent être admises : / Dans le cas de restauration, de changement de destination, ou d'aménagement de constructions légalement autorisées, existantes antérieurement au 18 juin 2009 date d'approbation du PLU. Dans ce cas, l'emprise au sol totale construite (construction principale et annexes) ne doit pas excéder l'emprise au sol initiale. / Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les bâtiments nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques le justifient ". Aux termes de l'article UB 13 relatif aux espaces libres et plantations : " 40 % de la surface des terrains doit être traitée en espaces verts et plantés à raison de 2 arbres minimum par 100 m² de cette superficie. Leur nombre doit être calculé sur la base de 40 % de la superficie de l'unité foncière, y compris les arbres existants. () / Dispositions particulières au secteur UBa : Les espaces verts, représenteront au moins 15 % de la surface du terrain ". Enfin, l'article UB 11.2.d) relatif aux clôtures prévoit que : " Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement doivent être aussi discrètes que possible. Leur hauteur maximum admise est de 1, 80 m. A tout état de cause elles devront être implantées en dehors de l'emprise de la voie et à 2 mètres minimum de son axe. / Elles doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut. / Les clôtures pleines sont autorisées en limite séparative et à l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, la clôture pleine devra se trouver en retrait de 0, 80 m minimum de ladite voie ; elle sera doublée d'une haie vive plantée dans ce retrait. Les murs de clôture pleins en maçonnerie devront être en pierres apparentes ou recouverts d'un enduit d'une couleur identique à celle des façades de la construction principale. / Si les clôtures sont montées sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder une hauteur moyenne de 0,40 mètre avec une hauteur maximum de 0,60 mètre. / Les panneaux ajourés en béton moulé dits " décoratifs ", les grilles et les grillages blancs sont interdits. Au cas où la clôture surmonterait un mur de soutènement, seul un grillage d'une hauteur maximum de 1,80 m composant la clôture pourra être implanté. / Les haies végétales en accompagnement des clôtures, pourront être composées de plantations d'essences variées choisies, recommandées en annexe au présent règlement ".
17. Dans l'arrêté en litige, la commune retient comme motifs de refus du permis de construire le fait que le dossier ne permet pas d'apprécier le respect des articles UB 9 et UB 13 du règlement du PLU concernant l'emprise au sol et les espaces libres de plantation. Le maire a également estimé que, d'une part, le projet prévoyait de remplacer une clôture existante qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation et que, d'autre part, le dossier ne permettait pas d'apprécier le respect de l'article UB 11.2.d) du PLU relatif à la clôture.
18. S'agissant de l'emprise au sol, il ressort des pièces du dossier que la superficie de la parcelle est de 2 078 m² et que le projet va créer une surface de 15 m², ce qui permettait au service instructeur de vérifier le respect de l'article UB 9. Le motif de refus sur ce point est donc illégal.
19. S'agissant des espaces libres et des plantations, si la surface de la parcelle ressort des pièces du dossier, en revanche rien ne permet d'apprécier si 40 % de la surface des terrains est effectivement traitée en espaces verts et plantés à raison de 2 arbres minimum par 100 m² de cette superficie. Le motif de refus est donc fondé sur ce point.
20. S'agissant enfin des clôtures, il ressort du plan de masse du projet PC2.3 et du plan de coupe PC3 que la palissade en bois existante est à remplacer. Mais à supposer même que la palissade existante ait été édifiée sans autorisation, la demande de permis de construire en litige porte également sur le remplacement de cette palissade. Cette irrégularité de la construction initiale se trouve ainsi régularisée par le permis de construire attaqué. Ce motif est donc entaché d'erreur d'appréciation.
21. Il ressort également du plan de situation PC2.1 que la palissade à remplacer est en limite séparative devant la route départementale. Or, les plans du dossier de permis de construire ne permettent pas de vérifier le respect des règles de l'UB.11.2.d, notamment la hauteur, le retrait par rapport à la route et le fait que la clôture soit doublée d'une haie vive plantée dans le retrait. En outre et contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune n'avait pas l'obligation de demander au pétitionnaire d'apporter des précisions à son dossier à ce sujet. Le motif de refus est donc fondé sur ce point.
22. Il résulte des motifs qui précèdent que le maire de Gassin aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles UB 6, UB 7, UB 8 et UB 13 du PLU et sur le motif tiré de ce que le dossier ne permet pas d'apprécier le respect de l'article UB 11.2.d).
23. Il résulte donc de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la
commune de Gassin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la
commune de Gassin sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société
Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la
commune de Gassin tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société
Free Mobile et à la
commune de Gassin.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
S. C
La présidente,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,