Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 1994, 89-21.218

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-12-06
Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1)
1989-09-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par l'Union agricole ardennaise, dont le siège est à Acy Romance, Rethel (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire du GAEC de la Cour Pache, demeurant 5, place Saint Julien à Charleville-Mézières (Ardennes), 2 ) M. François X..., pris en sa qualité ci-cevant de représentant des créanciers du GAEC de la Cour Pache, demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes) et actuellement de mandataire liquidateur du GAEC de la Cour Pache en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Union agricole ardennaise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Union agricole ardennaise de son désistement à l'égard de M. Y... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire du groupement agricole d'exploitation en commun de la cour Pache ;

Sur les deux moyens

réunis :

Vu

ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par une première décision, devenue irrévocable, du 13 mars 1989, la cour d'appel de Reims a ordonné la restitution, à l'administrateur du redressement judiciaire du groupement agricole en commun de la cour Pache (le GAEC), par la coopérative agricole l'Union agricole ardennaise (la coopérative), d'une certaine somme provenant de la vente des récoltes du GAEC qu'elle avait retenue en compensation d'une créance, garantie par un warrant agricole, antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que la coopérative a ensuite demandé, en référé, que soit ordonné, conformément à l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, le versement, par l'administrateur, de la quote-part du prix de vente de la récolte correspondant à sa créance garantie, en compte de dépôt, à la Caisse des dépôts et consignation ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la coopérative ne pouvait exiger l'application des dispositions du texte susvisé qui avaient été expressément écartées par la décision du 13 mars 1989 ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'arrêt du 13 mars 1989 ne s'était pas prononcé sur la demande dont la coopérative a ensuite saisi le juge des référés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers l'Union agricole ardennaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.