Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 février 1990, 88-12.166

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-02-06
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1987-11-10

Texte intégral

Sur le pourvoi n° 8812.166 formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), Sur le pourvoi n° 8812.292 formé par la société COMAZUR, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FAGGION, société à responsabilité limitée dont le siège social est 52, bis boulevard du Val Claret RC Antibes 75 B 38 (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° 88-12.166 et 8812.292 invoquent à l'appui de leur recours deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X... et de la société Comazur, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements Faggion, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° 88-12.166 formé par M. X... et le pourvoi n° 88-12.292 formé par la société Comazur, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aixen- Provence, 10 novembre 1987), que M. X..., ancien salarié de la société Faggion a, après son licenciement par celle-ci, créé une entreprise concurrente, la société Comazur ; que la société Faggion, invoquant une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., a assigné ce dernier ainsi que la société Comazur pour concurrence déloyale

Sur le premier moyen

pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société Comazur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en refusant de considérer qu'un accord avait été conclu entre M. X... et son ancien employeur aux termes duquel ce dernier aurait renoncé à se prévaloir de la clause de nonconcurrence, alors, selon le pourvoi, que d'une part, la renonciation réciproque à la clause de nonconcurrence bénéficiant à l'employeur et à l'indemnité qui en était la contrepartie pour le salarié était établie dès lors que la société Faggion renonçait à se prévaloir de ladite clause et que M. X... renonçait à réclamer une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate que, par lettre du 24 juillet 1984, la société Faggion se déclarait disposée à renoncer à la clause de non-concurrence si M. X... renonçait à prétendre à une indemnité compensatrice et que, par lettre du 10 septembre 1984, elle prenait bonne note de la position de M. X..., lequel par lettre du 3 septembre 1984, avait déclaré renoncer à l'indemnité compensatrice dès lors que la société Faggion renonçait à la clause de nonconcurrence ; qu'un accord s'est, par làmême, réalisé sur ce point, sans avoir été subordonné par aucune des parties à la réalisation d'un accord global sur l'ensemble des points en discussion ; qu'en refusant de constater l'existence de l'accord intervenu le 10 septembre 1984 sur la renonciation à la clause de nonconcurrence, et en considérant qu'une lettre du conseil de la société Faggion en date du 20 septembre suivant établissait que cette dernière n'envisageait un accord que sur l'ensemble des points litigieux, tandis qu'elle ne pouvait revenir unilatéralement sur un accord devenu irrévocable et que la lettre du 20 septembre 1984 confirmait au demeurant, la cour d'appel d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil, et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de nonconcurrence, mais seulement de demandes en paiement de salaires, commissions, congés payés et indemnités de rupture, l'absence de renonciation à la clause de non-concurrence ne pouvait résulter de la saisine du conseil de prud'hommes par M. X... ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins cet élément, a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que, bien que des pourparlers aient été engagés entre les parties concernant une renonciation éventuelle à la clause de non-concurrence, la dernière lettre de la société Faggion ne permet pas de considérer qu'il y ait eu une conclusion positive à ces pourparlers, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations qu'aucun accord n'avait été donné sur la renonciation à la clause litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches

Et sur le second moyen

: Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Comazur à verser des dommagesintérêts à la société Faggion alors que, selon le pourvoi, il appartenait à l'ancien employeur d'apporter la preuve du préjudice subi, et notamment de la perte de clientèle ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate que la société Faggion n'apporte "aucun élément" de preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi ; qu'en affirmant cependant, après avoir ainsi relevé l'absence de préjudice prouvé, l'existence d'un préjudice résultant pour la société Faggion d'une perturbation de son organisation commerciale et d'une atteinte à sa clientèle, et en déclarant trouver en la cause "les éléments suffisants" pour évaluer la réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que la société Faggion n'apportait aucun élément précis sur le préjudice qu'elle disait avoir subi, et, d'un autre côté, que les activités concurrentielles de la société Comazur avaient pour le moins perturbé l'organisation commerciale de la société Faggion et porté atteinte à sa clientèle et qu'il existait en la cause des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le montant d'un tel préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ;