Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand 07 mars 2007
Cour d'appel de Riom 03 avril 2008

Cour d'appel de Riom, 3 avril 2008, 07/01146

Mots clés propriété · bornage · clôture · limite · parcelle · astreinte · condamnation · remise · voisin · déplacement · intime · abus de droit · mauvaise foi · prêt · trouble anormal de voisinage

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro affaire : 07/01146
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, 07 mars 2007, N° 02/00048
Président : M. Gérard BAUDRON

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand 07 mars 2007
Cour d'appel de Riom 03 avril 2008

Texte

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 03 avril 2008

Arrêt no -GB/SP/MO -

Dossier n : 07/01146

X... JAVELLE, Danielle Y... épouse Z... / Hervé A...

Arrêt rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2007, enregistrée sous le no 02/00048

ENTRE :

M. X... JAVELLE

Mme Danielle Y... épouse Z...

...

63130 ROYAT

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me B... de la SCP B... - ROGER, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

APPELANTS

ET :

M. Hervé A...

...

63130 ROYAT

représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me C... de la SELARL FRIBOURG LIMAGNE SAMSON D..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Mars 2008 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile :

No 07/1146- 2 -

Vu le jugement rendu le 7 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant M. Hervé A... à déplacer une clôture en limite de sa propriété et de celle des époux Z... pour la mettre en conformité avec un bornage réalisé le 21 avril 2005 et rejetant les autres prétentions des époux Z... ainsi que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. A... ;

Vu la déclaration d'appel remise le 9 mai 2007 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées les 2 janvier 2008 pour les époux Z... et 5 novembre 2007 pour M. A... ;

Attendu que les époux Z... reprochant à leur voisin A... de multiples atteintes à leur propriété ont sollicité sa condamnation à y mettre un terme et à les indemniser ; que le Tribunal a écarté leurs réclamations à l'exception de celle concernant la remise en place d'une clôture ;

Attendu qu'en cause d'appel, ils reprennent leurs prétentions initiales ; que s'ils admettent que leur voisin A... a bien remis en place sa clôture en limite de propriété selon le bornage effectué le 21 avril 2005, ils soutiennent par contre que le Tribunal a opéré une confusion de deux limites et qu'il reste à remettre en limite une autre clôture, l'expert commis en première instance ayant effectivement constaté un empiétement ;

Qu'au total, leurs écritures d'appel tendent à voir la Cour :

- condamner M. A... à leur payer et porter, concernant le préjudice dû au décaissement et aux arbres abattus et dérobés sur leur propriété, la somme de 10.000 €,

- condamner sous astreinte M. A... à remettre en limite de propriété et à ses frais la clôture qu'il a fait édifier et qui empiète sur leur propriété, selon le rapport d'expertise de M. E...,

- leur donner acte de ce qu'ils ont constaté que M. A... avait remis sa clôture en limite de propriété selon le bornage établi par M. F... le 21 avril 2005 en exécution de l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de LYON du 4 octobre 2004,

- condamner sous astreinte M. A... à démolir les constructions qu'il a édifiées en zone non constructible ainsi que la station de compostage,

- condamner M. A... à couper les végétaux plantés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété et à tailler à hauteur de 2 mètres ceux qui se trouvent à une distance de moins de 2 mètres de la limite séparative et à faire couper un arbre mort en limite de propriété qui menace de s'abattre,

- condamner M. A... à supprimer les essences qu'il a plantées et qui ne sont pas autorisées dans la zone concernée et qui privent de panorama, même en hiver, M. et Mme Z..., ce qui constitue un trouble anormal de voisinage,

- condamner M. A... à leur rembourser le coût de l'ensemble des procès-verbaux établi par Me G..., huissier,

- condamner M. A... à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ;

No 07/1146- 3 -

Que les appelants ont ainsi renoncé à solliciter l'indemnisation de travaux d'entretien qu'ils auraient réalisés sur la parcelle A... alors que ce dernier n'en était pas encore propriétaire, ainsi que de l'augmentation de surface constructible dont leur voisin aurait bénéficié ;

Que ces prétentions au demeurant rejetées par le Tribunal sont cependant révélatrices de l'imagination des époux Z... et de leur volonté de "pourrir" les relations de voisinage ;

Attendu que s'agissant du déplacement de la clôture, le Tribunal a certes condamné M. A... à y procéder mais en remarquant que M. Z... lui-même devait y coopérer en acceptant le déplacement d'une borne mal implantée lors de la réalisation du bornage du 21 avril 2005 ; que le géomètre commis alors a admis cette erreur et l'a rectifiée et que c'est avec une mauvaise foi avérée que les époux Z... ont persisté à solliciter le déplacement de la clôture que leur voisin était prêt à effectuer alors qu'eux-mêmes se refusaient à voir replacer la borne en cause au bon endroit ; que les appelants admettent aujourd'hui que la clôture est à la place qui est la sienne ;

Attendu qu'ils avancent toutefois qu'une autre clôture empiéterait sur leur propriété au niveau des parcelles AK 196 et AK 197 ; que l'expert E... désigné en première instance a constaté que les bornes implantées en 2001 n'avaient pas été déplacées ;

Que contrairement à ce qui est aujourd'hui affirmé, la demande initiale formulée devant le Tribunal concernait bien la seule clôture séparant les parcelles AK 194 et 195 et que les demandes indemnitaires se rapportaient aux prétendues atteintes portées à la parcelle AK 195 appartenant aux époux Z... en provenance de la parcelle AK 194 ; que ce constat est conforté par la référence faite par les époux Z... encore dans leurs écritures d'appel (page2) à cette parcelle AK 194 jouxtant leur parcelle 195 et les allusions qu'ils continuent de faire quant aux conditions d'acquisition de ladite parcelle dont on ne peut que penser qu'elle suscitait également leur convoitise ;

Que l'expert E... n'a pas été commis pour constater d'éventuels empiétements réalisés sur la limite des parcelles AK 196 et 197 et a lui-même fait remarquer que cette constatation dépassait sa mission ; que faute d'élément permettant de confirmer l'existence des empiétements dénoncés et leur ampleur, la demande des appelants sera écartée ;

Attendu que le Tribunal a, par des motifs auxquels la Cour entend se référer, écarté les autres doléances des appelants qui, au vu des seules pièces produites ne sont pas davantage fondés à invoquer des troubles anormaux de voisinage ou un abus de droit, alors qu'il est également avéré qu'eux-mêmes prennent quelque latitude avec leur voisin et ne font pas preuve d'un respect scrupuleux de ses biens et de ses droits ;

Attendu que la procédure d'appel n'apparaît pas abusive au point de justifier l'allocation de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf à constater que les appelants admettent eux-mêmes que l'intimé a bien déplacé sa clôture en limite de propriété selon le bornage résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 4 octobre 2004 et que la condamnation prononcée par le Tribunal est dès lors sans objet ;

No 07/1146- 4 -

Rejette la demande de dommages-intérêts de l'intimé ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants à payer à l'intimé une somme de 5.000 € ;

Condamne les appelants aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président