INPI, 8 avril 2009, 08-3547

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3547
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MOUTON CADET ; LIZERAY MOUTON LA NOBLESSE DU PALAIS
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1389865 ; 3585103
  • Parties : BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD / FRANCK L

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2010-11-15
Cour d'appel de Bordeaux
2010-04-12
INPI
2009-04-08

Texte intégral

OPP 08-3547 / HT 08/04/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Franck L a déposé, le 30 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 585 103 portant sur le signe complexe LIZER AY MOUTON. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Le 3 octobre 2008, la société BARON P DE ROTHSCHILD SA (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MOUTON CADET, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 28 décembre 2006 sous le numéro 1 389 865. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Bières ; vins ; vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers ». L’opposition a été notifiée le 10 octobre 2008 au déposant qui a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de sa marque antérieure. Suite à l’invitation qui lui avait été notifiée, des pièces ont été fournies par la société opposante, transmises au déposant par l’Institut. Le 5 décembre 2008, Monsieur Franck L a présenté des observations contestant les pièces fournies par la société opposante. Ces observations ont été transmises à la société opposante par l'Institut ; toutefois, la présentation d'observations en réponse aux pièces propres à établir que la déchéance des droits, pour défaut d'exploitation de marque, n'est pas encourue n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces observations n'ont pu être prises en compte pour l'établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées. Le 11 février 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le déposant et la société opposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et sollicité le maintien de ce dernier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société BARON P DE ROTHSCHILD SA fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure à l’appui de son argumentation. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite le maintien de ce dernier. Elle joint une décision de justice à l’appui de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Franck L conteste la comparaison des signes et soulève l’irrecevabilité de l’opposition. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition ; il sollicite également la clôture de la procédure d’opposition pour défaut de preuves d’exploitation de la marque antérieure, et conteste la comparaison des signes. Il cite des décisions de justice et des décisions d’opposition à l’appui de son argumentation.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, « … opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement… » ; Qu’en vertu des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, « Est déclarée irrecevable toute opposition ... non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et de l'arrêté mentionné à l'article R 712-26 » ; Qu’en outre, l'article R. 712-14 dispose que « L'opposition … précise… L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ; Que l'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet égard, que "Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : … 2° l'opposition prévue à l'article R 712- 14…". Qu’en vertu de l'article 4.I de l'arrêté du 31 janvier 1992 mentionné à l'article R. 712-26 précité, « Une opposition ne peut être fondée que sur une seule marque » ; Que le déposant soulève le fait que la société opposante invoque plusieurs marques à l’appui de son opposition ; Que toutefois, la société opposante a fait figurer sur le formulaire d'opposition en rubrique 3, les références de la marque française MOUTON CADET n° 1 389 865 et, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, développe une argumentation portant sur cette marque ; Qu’elle a en outre fourni, à l’appui de l’acte d’opposition, la copie du dépôt d’origine de cette marque ainsi que les copies de ses renouvellements successifs ; Qu’ainsi, l’opposition a été formée sur la base de cette seule marque antérieure, les autres marques citées par la société opposante relevant de son argumentaire. CONSIDERANT que l’article R. 712-15 du code précité dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». CONSIDERANT que l'article R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure … peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2 » ; Qu’aux termes de l'article R. 712-2 du code précité, « … Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement … doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle ». … Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre ». CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-14, « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Elle précise : (…) 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois » ; Que si l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 1992, auquel fait référence l’article R. 712-26 du code précité, dispose que « L’opposant produit … les pièces suivantes : …f/ S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier », il n’en demeure pas moins que ce texte doit être apprécié à la lumière des articles R. 712-2 et R. 712-14 précités, aux termes desquels le conseil en propriété industrielle est dispensé de fournir un pouvoir. CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’opposition a été formée par la société BARON P DE ROTHSCHILD SA représentée par Madame Céline BAILLET du cabinet NOVAGRAAF, signataire de l’acte d’opposition et inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle sous le numéro 99-0400, comme indiqué sur le formulaire d’opposition ; Qu’ainsi, Madame Céline BAILLET, en sa qualité de conseil en propriété industrielle, est dispensée de l’obligation de fournir un pouvoir pour représenter son client devant l’Institut National de la Propriété Industrielle dans le cadre de la procédure d’opposition ; Qu’en outre, dès lors que le signataire de l’acte d’opposition indique, comme en l'espèce, son nom et son numéro de conseil en propriété industrielle, le déposant ne saurait invoquer le défaut de spécialisation de la signataire, dès lors que ces indications lui permettaient d’identifier l’appartenance de Madame BAILLET à la liste des conseils en propriété industrielle et de vérifier sa spécialisation. CONSIDERANT par conséquent, que l'opposition, présentée dans les délais, forme et conditions prescrits est recevable. B.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION N’EST PAS ETABLIE CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, « Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue. L’Institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces » ; Que selon l’article R. 712-18 du code précité, « La procédure d’opposition est clôturée … lorsque l’opposant … n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ». CONSIDERANT en l’espèce que, sur l’invitation du titulaire de la demande d’enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, des factures émanant de la société BARON P DE ROTHSCHILD S.A., datées du 30 juillet 2007, sur lesquelles apparaît la marque MOUTON CADET pour du vin ; Que dès lors que ces pièces ont été fournies, qu’elles attestent d’un usage à titre de marque en France et qu’elles portent sur au moins l’un des produits sur lesquels l’opposition est fondée, il n’appartient pas à l’Institut, qui n’est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l’usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Qu’à cet égard, est sans incidence l’identité d’un des clients auxquels sont destinées ces factures, dès lors que celles-ci répondent aux conditions précédemment citées ; Que le déposant ne saurait davantage arguer du fait que les factures fournies par la société opposante ne peuvent être prises en considération à titre de preuves d’exploitation en raison d’erreurs de facturation affectant certaines de ces pièces, dès lors que l’Institut n’a pas pour compétence de vérifier l’exactitude des documents comptables qui lui sont présentés ; Qu’en outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant tenant à l’activité de « commerce de gros (commerce inter-entreprise) de boissons » de la société opposante, qui n’empêche nullement cette dernière de déposer une marque et de l’exploiter ; Qu’enfin, que ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel les documents fournis porteraient sur les termes MOUTON CADET RFD, alors que la marque antérieure telle que déposée est la marque MOUTON CADET ; qu’en effet, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur le point de savoir si l’usage de la marque sous une forme modifiée constitue ou non un usage altérant le caractère distinctif de la marque. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tenant aux étiquettes de vin MOUTON CADET qu’il fournit lui-même à l’appui de ses observations, dès lors que ce sont les pièces produites par la société opposante suite à la demande qui lui a été faite, à savoir les factures précitées, qui font l’objet de l’examen de l’Institut national de la Propriété Industrielle, à l’exclusion de tout autre document fourni par la partie adverse. CONSIDERANT enfin que le déposant ne saurait reprocher à la société opposante de ne pas avoir fourni des preuves tendant à justifier de l’exploitation d’autres marques que celle invoquée à l’appui de la présente opposition, dès lors que, dans la procédure d’opposition, l’obligation qui incombe à l’opposant ne porte que sur la marque invoquée à l’appui de ses prétentions. CONSIDERANT ainsi le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’en conséquence, et contrairement à ce que prétend le déposant, il n’y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. C. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Bières ; vins ; vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles de générer un risque de confusion avec ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe LIZERAY MOUTON, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MOUTON CADET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme MOUTON, distinctif au regard des produits en cause ; Qu’au sein de la marque antérieure, si le terme CADET est doté d’un caractère distinctif incontestable, il en va de même du terme MOUTON, forme abrégée de la marque antérieure MOUTON CADET qui possède un caractère distinctif élevé du fait de sa connaissance par une large fraction du public ; Qu’en effet, l’élément MOUTON apparaît d’autant plus distinctif au sein de la marque antérieure qu’il est démontré par la société opposante qu’il est connu du consommateur de vins comme le terme commun autour duquel sont déclinées les marques notoires appartenant à la société opposante ou à des entreprises qui lui sont économiquement liées ; Qu’ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de l’élément MOUTON sur le marché des vins pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Que dés lors, et malgré la présence du terme distinctif LIZERAY dans le signe contesté, il est possible que le public concerné qui connaît bien la marque antérieure de la société opposante construite à partir du terme MOUTON soit amené à établir une association entre le signe contesté et la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que compte tenu de la grande connaissance du terme MOUTON sur le marché, celui-ci présente un caractère essentiel et dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure et retiendra l’attention du consommateur, qui pourra être amené à penser qu’il existe une affiliation entre ces deux marques. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l’argumentation développée par le déposant selon laquelle l’élément figuratif du signe contesté, dont les couleurs seraient susceptibles de changer, en constituerait un des éléments dominants ; qu’en effet, cette représentation n’est pas de nature à elle seule à permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits concernés, le consommateur désignant le signe contesté par ses éléments verbaux, parmi lesquels le terme MOUTON doté d’une forte connaissance sur le marché des produits concernés. CONSIDERANT qu’est extérieure à la présente procédure la citation par le déposant de quelques marques comportant le terme MOUTON, sans aucune indication quant à leur date ou leur libellé et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure ; qu'en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Que de même, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels la dénomination LIZERAY ferait référence au patronyme des propriétaires de l’exploitation agricole ; qu’en effet ces éléments, inconnus du consommateur d’attention et de culture moyennes, ne sauraient être de nature à éviter tout risque de confusion ; Qu’à cet égard, les droits de la personnalité et le droit au nom, dont se prévaut le déposant, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la procédure d’opposition qui porte uniquement sur des droits de marque, indépendamment des circonstances ayant présidé aux choix de ces marques, dictées par des raisons familiales ou historiques. CONSIDERANT que le signe complexe contesté LIZERAY MOUTON constitue donc l’imitation de la marque antérieure MOUTON CADET. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la connaissance du terme MOUTON dans le secteur des vins et de l’imitation entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés, qui peut être amené à croire à l’existence d’une affiliation entre les marques. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté LIZERAY MOUTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MOUTON CADET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition numéro 08-3547 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 08 3 585 103 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe