LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles
380-1,
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que saisi par Mme T... d'une action en responsabilité civile dirigée contre la société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne qui lui avait accordé trois prêts immobiliers, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours ; que se prévalant du défaut de remboursement de ces prêts, la société CIFD a fait assigner en paiement Mme T... devant le tribunal de grande instance de Toulon ; que statuant sur l'appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état de ce tribunal, la cour d'appel a rejeté une demande de renvoi pour cause de connexité, ainsi qu'une demande de sursis à statuer formée par Mme T... ; que celle-ci a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon l'ayant condamnée à payer diverses sommes au titre du remboursement des prêts et ayant sursis à statuer sur ses demandes reconventionnelles tendant à la nullité de ces prêts ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société CIFD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme T... à lui payer les sommes de 172 462,78 euros, 228 308,70 euros et 204 847,79 euros au titre du solde des prêts, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2010 et de dire qu'il doit être sursis à l'action en paiement jusqu'à l'issue de l'information pénale en cours à Marseille, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure et les arrêts rendus sur l'appel de ces ordonnances ont autorité de chose jugée au principal, qu'ils mettent ou non fin à l'instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par un arrêt du 9 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon du 10 mai 2011, a rejeté comme non fondée la demande de Mme T... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société CIFD à son égard dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à Marseille ; qu'en affirmant que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée au principal en tant qu'il n'avait pas mis fin à l'instance, puis en déclarant recevable la demande de Mme T... et, y faisant droit, en ordonnant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale en cours à Marseille, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles
480,
771 et
775 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le grief, à le supposer fondé, n'est pas de nature à caractériser la commission d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir ou de violation des règles gouvernant le sursis à statuer, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.