OPP 12-3472 / DDL20/02/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TCA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 1er juin 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 923 946, portant sur la dé nomination POUXINATOR.
Le 13 août 2012, la COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale POUXIT, déposée le 17 janvier 2006 et enregistrée sous le n°06 3 923 946.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 août 2012, sous le n° 12-3472. Ce tte notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants: « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits hygiéniques pour la médecine ; articles décoratifs pour la chevelure » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques ; lotions pour les cheveux. Parasiticides, à savoir produits destinés à détruire les poux chez l'homme ».
CONSIDERANT que les « parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les « articles décoratifs pour la chevelure » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de petits accessoires à placer dans les cheveux afin de faciliter et/ou d'embellir la coiffure alors que les « produits cosmétiques » de la marque antérieure s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien- être, et distribuées dans les parfumeries ;
Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution ;
Qu’ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce qu’indique la société opposante ;
Qu’en outre, les deux documents fournis par la société opposante n’établissent pas la réalité d’une diversification des entreprises proposant des produits cosmétiques tendant à proposer également des accessoires pour cheveux, ni le caractère général de ces pratiques, de sorte qu’il n’est pas établi de risque de confusion sur l’origine de ces produits ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaire ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination POUXINATOR ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal POUXIT.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, constitué d’une dénomination unique ; que ces signes ont en commun la séquence d’attaque POUXI et diffèrent par leur séquence finale ;
Que toutefois cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Qu’en effet, visuellement, ces dénominations se singularisent par leur terminaison, [INATOR] pour le signe contesté, [IT] pour la marque antérieure, qui leur confère des longueurs distinctes (dix lettres contre cinq) ;
Que phonétiquement, les dénominations en présence se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrales et finales, respectivement [inator] et [ite] ;
Qu’en outre, la séquence POUX, commune aux deux signes, apparaît évocatrice de la destination des produits en cause, à savoir la destruction de ces parasites ; qu’il s’ensuit que l’attention du consommateur portera davantage sur les séquences finales distinctives des deux dénominations et qu’il ne confondra pas les deux signes ;
Qu’enfin, ne peut être retenu l’argument de la société opposante tenant à la ressemblance conceptuelle entres les dénominations, dès lors que rien ne permet d’affirmer que la marque antérieure soit perçue comme la contraction des termes POUX et EXIT ;
Qu’en tout état de cause, une évocation commune de destruction des poux serait descriptive de la destination des produits en cause.
CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée POUXINATOR ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure POUXIT.
CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité ou la similarité de certains des produits en présence ;
Qu’ainsi, la dénomination contestée POUXINATOR peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale POUXIT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 12-3472 est rejetée.
Pour le Directeur Général de l'Institut Nationalde la Propriété Industrielle
Diane LJuriste