Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2017, 16/00957

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    16/00957
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, 13/09/2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cd97bd3db21cbdd93c94
  • Président : Monsieur Jean-Michel SOMMER
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2017-05-18
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2016-09-13

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82D 14e chambre

ARRET

No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2017 R.G. No 16/07304 AFFAIRE : COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ PHOTOBOX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SAS PHOTOBOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 16/00957 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA SOCIÉTÉ PHOTOBOX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 37-39 rue de Beauce 78500 SARTROUVILLE Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160981 assisté de Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 APPELANTE **************** SAS PHOTOBOX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. No SIRET : 428 703 979 37-39 rue de Beauce 78500 SARTROUVILLE Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - No du dossier 018537 assistée de Me Anne Laure PERIES de la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE , La société Photobox a confié au cabinet HR Consultancy partners la mission de réaliser un référentiel des métiers de son entreprise. Un point sur ce référentiel métiers a été fait lors de la réunion du CHSCT le 23 octobre 2015. Sur demande de certains de ses membres, une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue le 9 mai 2016 au cours de laquelle le CHSCT a décidé de recourir à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail avec pour mission de : - analyser l'organisation du travail existante et les conséquences prévisibles du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité du personnel, - aider le CHSCT à préciser et comprendre les conséquences du projet sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs, - aider le CHSCT à formuler des propositions de mesures alternatives, amélioratrices et/ou préventives en lien avec le projet. La société Photobox a alors assigné le 10 juin 2016 le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés, aux fins de voir annuler cette résolution. Par ordonnance en date du 13 septembre 2016, le président délégué a annulé la résolution du CHSCT de la société Photobox du 9 mai 2016 de recourir à un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail et a condamné la société Photobox à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure. Par déclaration du 10 octobre 2016, le CHSCT de la société Photobox a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 14 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le CHSCT de la société Photobox demande à la cour de : - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par la société Photobox, -infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles rendue le 13 septembre 2016 en ce qu'il a annulé la délibération du CHSCT du 9 mai 2016.

En conséquence

, statuant de nouveau: - constater que le projet d'introduction d'un «référentiel métier» est un projet important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; - rejeter la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 9 mai 2016 ; - condamner la société Photobox au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au cabinet Dellien associés et 1 380 euros TTC au cabinet Julien Rol Fertier au titre des frais judiciaires engagés par le CHSCT pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 14 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Photobox demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par le CHSCT Photobox irrecevable ; Par conséquent, - condamner, en conséquence, le CHSCT Photobox au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société SAS Photobox ; - condamner le CHSCT Photobox aux entiers dépens. Subsidiairement, - confirmer la décision attaquée en cause d'appel, - constater l'absence de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, - condamner le CHSCT Photobox au paiement de la somme de 4 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société SAS Photobox, pour faire valoir ses droits en cause d'appel - condamner le CHSCT Photobox aux entiers dépens. Par conséquent, - dire non-fondée la désignation de l'expert par le CHSCT, intervenue en marge de toute procédure d'information consultation obligatoire et en l'absence de projet important - annuler la délibération du CHSCT en date du 9 mai 2016. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2017. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel du CHSCT: La société Photobox soutient que l'appel du CHSCT est irrecevable aux motifs que les nouvelles dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016 sont applicables au litige du fait de l'application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours, ajoutant que l'article susvisé ne renvoie pas à des dispositions réglementaires pour son application. Le CHSCT réplique que la loi 8 août 2016, qui ne constitue pas une pure loi de procédure, ne trouve pas à s'appliquer alors que l'expertise a été décidée le 9 mai 2016, antérieurement à la mise en vigueur de la loi. Il ajoute que le décret d'application du nouvel article L.4614-13 qui détermine le juge compétent pour connaître du recours contre la délibération mandatant l'expert n'a été pris que le 16 décembre 2016. L'article L.4614-13 du code du travail sa version issue de la loi no2016-1088 du 8 août 2016 dispose que: Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. Dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. La loi modifie la structure de l'article L.4614-13 en instituant à compter de l'adoption de la délibération contestée du CHSCT un délai de recours de quinze jours et en donnant à la saisine du juge, qui doit statuer dans un délai de dix jours, un effet suspensif de la décision du CHSCT et de sa consultation jusqu'à la notification du jugement, sans avoir prévu de disposition transitoire pour son application. Ces nouvelles dispositions ont ainsi modifié les modalités et les effets de la contestation de l'employeur en faisant partir de la délibération contestée le délai du recours de l'employeur et par voie de conséquence de la décision du juge et en instituant une suspension de cette délibération et des délais de consultation du CHSCT jusqu'à la date de notification de l'ordonnance. Il s'ensuit que cette disposition, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la publication d'un décret, ne porte pas uniquement sur la modification des voies de recours mais est destinée à favoriser un équilibre entre les droits de chacune des parties en présence par l'instauration de délais assortis d'un effet suspensif. Formant un tout indissociable à compter de la délibération qui enclenche la nouvelle procédure mise en place par la loi du 8 août 2016, il ne peut trouver à s'appliquer partiellement et ne s'appliquera qu'aux expertises résultant de décisions du CHSCT adoptées après son entrée en vigueur. En l'occurrence, la délibération ordonnant l'expertise a été prise par le CHSCT le 9 mai 2016,c'est à dire avant l'entrée en vigueur le 10 août 2016 de la loi du 8 août 2016, et dès lors elle est régie par les dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, alors en vigueur. Il s'ensuit que l'appel de l'ordonnance du 13 septembre 2016 formé par le CHSCT est recevable. Sur l'expertise: Le CHSCT demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, expliquant que la notion de projet important prend en compte les effets réels induits par celui-ci. Il soutient en l'espèce que le projet d'introduction du nouveau référentiel métiers est un projet important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail car il emporte d'importantes modifications concernant tant la redéfinition de l'organisation du travail et les tâches à effectuer, que les conditions d'évaluations et de contrôle des salariés, les conditions d'évolution professionnelle et la rémunération. La société Photobox explique que l'élaboration de ce référentiel répond aux attentes des salariés qui voulaient clarifier les différents métiers au sein de la société, qui s'est développée rapidement depuis sa création en1999 sans se doter d'outils de compétence adaptés. Indiquant que ce projet permet de définir de manière plus précise les postes existants au sein de l'entreprise, les qualités requises et le compétences, et n'a entraîné aucune modification en son sein, la société Photobox conteste le fait que le référentiel métiers soit un projet important qui modifie les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. Elle ajoute que le comité d'entreprise a été consulté le 29 mars 2016 après avoir reçu le document de présentation le 15 mars 2016, sans que ce dernier ne demande de précision supplémentaire, que de même un point de présentation similaire avait été fait auprès du CHSCT le 23 octobre 2015 sans susciter d'observation particulière de sa part. Elle fait remarquer que la réunion extraordinaire du CHSCT du 9 mai 2016 a été organisée uniquement à la demande de ses membres, et elle estime que celui-ci ne pouvait pas avoir recours à une expertise alors qu'elle-même n'avait pas engagé un processus d'information-consultation sur ce projet, qui n'impactait pas les postes de travail ou les conditions de travail des salariés. Elle considère par conséquent que la résolution votant le recours à l'expertise hors du cadre de l'article L.4612-8 du code du travail est irrégulière. L'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 2o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Cet article L.4612-8-1 prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Il n'est pas discuté que la société Photobox a présenté ce document sur le référentiel métiers au CHSCT lors de la réunion du 23 octobre 2015 et qu'elle l'a produit au comité d'entreprise le 29 mars 2016 dans le cadre de la procédure information- consultation de l'instance. Alors que c'est la nature même du projet qui est à l'origine du différend, le fait que la direction de la société Photobox considérait qu'il n'y avait pas lieu à procédure d'information-consultation du CHSCT ne permet pas de faire obstacle au pouvoir que ce dernier détient d'ordonner une expertise. Pour autant, pour justifier le recours à un expert agréé contesté par l'employeur, le CHSCT doit apporter des éléments concrets démontrant l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés. En l'occurrence, le référentiel métiers de la société Photobox, présenté comme "introduisant une nouvelle lecture des postes et des compétences" et " comme étant un outil de management et de communication" a pour objet de définir "les attentes de l'entreprise en terme de tenue de poste, de compétences, de polyvalences sur une même zone ou inter-zones, du niveau minimum souhaité" et de faire le lien par niveau entre la convention collective et les postes par une définition claire des postes, la mise en place de critères objectifs d'évaluation et la transparence des critères partagés entre les managers et les opérateurs. Le référentiel porte sur quatre postes: opérateur de production, opérateur supply Chain, technicien de maintenance et chef d'équipe, et s'appuie sur des entretiens avec les salariés concernés et des groupes de travail avec les chefs d'équipe et les responsables pour déterminer les tâches effectuées par les salariés. Il définit les différents pôles, qu'il classe en quatre familles regroupant des pôles dont le degré de complexité du métier, évalué en fonction des temps de formation, est identique, et liste, au vu des temps de formation, les fonctions pouvant être éligibles à la polyvalence. Ce document apprécie les compétences par pôle pour déterminer, en les associant aux objectifs de polyvalence, le niveau de classification des salariés. Il est produit le référentiel métier de la filière supply chain qui détermine pour chaque type de poste le positionnement dans l'organigramme, les finalités du poste, les responsabilités et missions, et les compétences requises pour le poste. Ce référentiel métiers recense ainsi au sein de la société Photobox les différents postes de travail existants au sein de la société en évaluant les qualités et les compétences requises pour chaque métier. Le CHSCT fait état des effets réels induits par ce projet. Pour autant, il n'établit pas que ce référentiel métiers redéfinit l'organisation du travail et des tâches au sein de la société Photobox, ou procède à un redéploiement des postes en y ajoutant des obligations supplémentaires aux salariés pour chaque poste de travail, la seule mention pour l'opérateur d'affranchissement niveau 1 d'être "un acteur de l'amélioration continue" n'impliquant pas en tant que tel, à défaut de tout autre élément produit, qu'il lui soit imposé une mission supplémentaire. Il ne justifie pas plus de l'impact de ce référentiel métiers sur l'organisation ou les conditions de travail des salariés, n'apportant pas d'éléments sur des changements imposés aux salariés quant à leurs fonctions ou attributions exercées, sur la modification de leur rémunération, à défaut de tout changement de la grille d'entretien professionnel, ou d'incidence avérée sur l'allocation des primes. Il ne caractérise pas plus de manière concrète en quoi ce projet comporte une modification des conditions d'évolution professionnelle des salariés, dont le statut demeure inchangé. Il résulte de ces éléments que les légitimes interrogations du CHSCT sur le document référentiel métiers sont en réalité motivées par la simple crainte d'un risque à venir et ne peuvent suffire en elles-mêmes à fonder le recours à une expertise. Le document référentiel métiers n'étant pas un projet important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail, le recours du CHSCT à une mesure d'expertise n'était pas justifié. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a annulé la délibération du CHSCT du 9 mai 2016 organisant une expertise sur ce fondement. Le premier juge a exactement statué sur la charge des frais de procédure et le sort des dépens. En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Photobox à verser au CHSCT la somme de 4.380 euros au titre de ses frais de procédure. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Photobox.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le CHSCT de la société Photobox en son appel, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Photobox à payer au CHSCT de la société Photobox la somme de 4.380 euros au titre de ses frais de procédure, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Photobox aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,