INPI, 23 avril 2012, 11-4916

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4916
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EASYTAXI ; EASYCAB
  • Numéros d'enregistrement : 5112115 ; 3852282
  • Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED / G RAPHAEL

Texte intégral

OPP 11- 4916 / JMLe 23/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Raphaël G, a déposé, le 10 août 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 852 282 portant sur le signe verbal EASYCAB . Le 2 novembre 2011, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire complexe EASYTAXI, déposée le 1er juin 2006 et enregistrée sous le n° 005 112 115. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été envoyée le 8 novembre 2011 au déposant sous le numéro 11- 4916 Cette notification, qui l’invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois, a été retournée à l'Institut par La Poste avec la mention "non réclamé". Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services et produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires» ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Transport, y compris services de voyages aériens, location de véhicules ; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires» sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « Location de garages ou de places de stationnement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les services de « Location de garage ou de places de stationnement », qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas celle d’un véhicule, ne présentent pas de lien direct avec les « véhicules », les premiers n’ayant pas pour destination les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de : « Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de voyages » de la marque antérieure ; Qu’en décider autrement reviendrait à considérer tous les produits et services comme similaires aux services de publicité du seul fait que la publicité a pour objet de promouvoir des produits et services alors même que ces services, rendus par des prestataires spécialisés, présentent des caractéristiques propres et qu’il n’existe aucun lien étroit et obligatoire entre les prestations précités; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT de même que les services de « Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations techniques de communication à distance d’informations, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation de voyages » de la marque antérieure ; Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les services précités de la demande d’enregistrement contestée utilisent des moyens de transmission par télécommunications ; qu’en effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaire de nombreux produits et services du seul fait l’accès à un réseau de télécommunications est utilisé alors même que ce domaine tend à se développer de manière exponentielle et à recouvrir un grand nombre de domaine de l’activité économique des plus distincts ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EASYCAB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EASYTAXI, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes EASYCAB et EASYTAXI présentent la même association du terme EASY en position d’attaque à un terme désignant un taxi (le terme anglais CAB étant compris en France comme signifiant « taxi ») ; Qu’ainsi, il résulte de la structure commune des deux signes une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes que la présence d’éléments graphiques et de couleurs dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter, l’élément verbal EASYTAXI demeurant immédiatement perceptible et dominant. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté EASYCAB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe EASYTAXI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 11-4916 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation devoyages ; Informations en matière de transport ; Remorquage ; Location de véhicules, debateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; Services de restauration(alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Serviceshôteliers ; Réservation de logements temporaires» . Article 2 : la demande d'enregistrement n° 11 3 852 282 est p artiellement rejetée pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, Juriste