Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2019, 17-20.415

Portée limitée
Mots clés
société • sci • vente • prêt • pourvoi • siège • référendaire • requête • banque • immeuble • immobilier • mandat • saisie • qualités • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mars 2019
Cour d'appel de Colmar
26 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-20.415
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 26 avril 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CO10124
  • Identifiant Judilibre :5fca74d418afec61ce42b8fe
  • Avocat général : M. Richard de la Tour
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Résumé

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° S 17-20.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. D... F..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société Zundelkopf en liquidation judiciaire, 2°/ la société Zundelkopf, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zundelkopf, 2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. F... et de la société Zundelkopf, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch et associés, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et la société Zundelkopf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société Zundelkopf IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à la SCI Zundelkopf sis « Zundelkopf » [...], a commis pour ce faire Me A..., notaire à Chatenois, a fixé la mise à prix à 220 000 euros, et dit qu'à défaut d'enchère atteignant ce montant, la mise à prix subsidiaire sera fixée à 180 000 euros ; AUX MOTIFS propres QUE M. F... n'a pas qualité à titre personnel pour former appel de la décision du juge-commissaire ayant ordonné la vente des biens immobiliers de la SCI Zundelkopf ; qu'il peut par contre, en sa qualité de gérant de cette SCI, contester la décision ; qu'il ne fournit cependant aucun élément à l'appui de ses affirmations relatives à des délais de paiement que la BNP lui aurait accordés, alors que celle-ci fait observer qu'elle n'est pas le seul créancier inscrit et qu'au surplus, la SCI Zundelkopf a d'ores et déjà profité de délais importants du fait des recours exercés ; quant à la mise à prix fixée par le juge-commissaire à 220 000 euros, aucun élément d'appréciation n'est fourni par l'appelant qui permettrait de remettre en cause cette évaluation ; qu'il s'agit de biens d'une superficie limitée : 9,41 ares en sol et 17,25 ares en prés ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE dépend de la liquidation judiciaire de la SCI Zundelkopf un immeuble inscrit au Livre foncier de Selestat, occupé par M. et Mme F..., associés de la SCI ; que malgré le mandat de vente délivré à l'agence immobilière Simeco, le liquidateur n'a reçu aucune offre amiable ; que M. F... a saisi le juge-commissaire afin de stopper les opérations de liquidation judiciaire au motif que ce dernier reprendrait à titre personnel les échéances du prêt déclaré par la BNP Paribas à titre hypothécaire ; que le liquidateur judiciaire a invité à plusieurs reprises M. F... à justifier que la société débitrice était en mesure de payer la totalité des créances déclarées ; qu'il n'a apporté aucun élément en ce sens ; que la solution proposée par M. F... consiste à reprendre le paiement des échéances du prêt déclarées par la BNP au passif de la procédure ; que cette solution ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 643-9 du code de commerce ; que la société débitrice a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire qui lui aurait permis de présenter un plan d'apurement du passif ; que vu la carence de M. F..., le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la requête aux fins de vente par voie de saisie immobilière a été transmise au débiteur et qu'aucune observation n'a été formulée dans le délai prévu de 8 jours ; 1°) ALORS QUE la BNP Paribas ne contestait pas véritablement avoir accordé des délais de règlement mais soutenait seulement qu'aucune pièce n'était produite à l'appui de cette affirmation et qu'elle n'était pas le seul créancier inscrit ; qu'en omettant de vérifier si la banque avait effectivement offert d'accorder des délais de paiement et si elle était en droit de revenir sur sa proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en affirmant que la solution proposée par M. F..., qui consistait à reprendre le paiement des échéances du prêt déclarées par la BNP au passif de la procédure, « ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 643-9 du code de commerce », quand elle statuait sur la réalisation des actifs immobiliers de la société débitrice et non sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les article L. 642-18 et L. 643-9 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la société Koch & associés, dans sa requête aux fins de vente d'immeuble par voie d'adjudication, affirmait avoir sollicité Me P..., notaire à [...], pour évaluer le bien immobilier en cause, dont la valeur serait comprise entre 300 000 et 340 000 euros ; qu'en retenant qu'aucun élément d'appréciation ne permettait de remettre en cause le montant de la mise à prix fixé à 220 000 euros, sans s'expliquer sur l'estimation fournie par le mandataire liquidateur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-18 et R. 642-22 du code de commerce.