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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mars 1993
Cour d'appel de Paris
6 février 1990

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 28/ Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (5e), 38/ Mlle Danielle Z... B..., demeurant ... (20e), 48/ Mme Sylvie A..., demeurant ... (18e), 58/ Mme Brigitte C..., épouse D..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 68/ Le Théâtre musical de Paris, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Mme Y..., de Mlle Del B... et de Mmes A... et D..., de Me Pradon, avocat du TMP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990), que Mmes Y..., Z... B..., D... et MM. X... et A..., ont été employés, jusqu'en 1984, en qualité de personnel d'accueil par le Théâtre musical de Paris ; qu'ils étaient engagés pour la durée d'un spectacle et rémunérés à la vacation ; que, pendant les périodes non travaillées comprises entre les spectacles, les salariés ont perçu des allocations de chômage ; qu'à la fin de l'année 1984, l'ASSEDIC a réclamé aux intéressés le remboursement des allocations qui leur avaient été versées, au motif que les salariés étaient liés au théâtre par des contrats à durée indéterminée faisant l'objet d'une suspension entre deux spectacles ; qu'en outre, l'ASSEDIC a prélevé sur les allocations qu'elle devait aux salariés une partie des sommes qu'elle leur réclamait ; que, saisi par les salariés, le conseil de prud'hommes, devant lequel l'ASSEDIC avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions civiles, a rejeté cette exception d'incompétence, annulé les décisions de l'ASSEDIC et condamné celle-ci à restituer aux salariés les sommes indûment mises à leur charge ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'ASSEDIC reproche à l'arrêt

d'avoir infirmé le jugement sur la compétence et d'avoir évoqué, alors, selon le moyen, que, dans la mesure où la cour d'appel considérait que la juridiction prud'homale n'était pas compétente, elle avait l'obligation, dans la mesure où elle entendait évoquer, de renvoyer les parties à conclure par ministère d'avoué ; qu'en statuant d'emblée et sans conclusions des représentants des parties, la cour d'appel a violé l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le conseil de prud'hommes s'était prononcé sur le fond du litige ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile que prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de donner une solution au litige au fond sans avoir à inviter les parties à constituer avoué dès lors qu'elle statuait sur l'appel d'une décision prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'ASSEDIC en remboursement de prestations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il découle des constatations de fait de l'arrêt que les salariés étaient employés d'une manière régulière par le Théâtre musical de Paris, qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'un licenciement, que leur non-emploi résultait seulement des relâches du théâtre pendant les répétitions pour un nouveau spectacle ; qu'en conséquence, ces salariés n'étaient pas des travailleurs privés d'emplois, mais se trouvaient bien dans la situation d'un contrat indéterminé assorti d'une clause d'intermittence régi par l'ancien article L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (loi du 3 janvier 1979), actuellement défini comme un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'article L. 212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail, les contrats à durée déterminée conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés, stagiaires limitativement énumérés par le texte qui n'est pas applicable en l'espèce, les cinq salariés n'ayant pas indiqué poursuivre une formation professionnelle ; qu'en conséquence, ce texte a été violé par fausse application ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, d'une part, qu'à l'issue de chaque spectacle le théâtre remettait aux salariés une attestation destinée à l'ASSEDIC qui mentionnait que les salariés achevaient un contrat à durée déterminée, d'autre part, que les salariés à l'issue d'un spectacle n'avaient pas une garantie de réemploi pour le spectacle suivant en raison des effectifs variables à employer selon les spectacles, enfin, qu'aucune fraude n'était alléguée par l'ASSEDIC à l'encontre des salariés ou de leur employeur, la cour d'appel a pu décider que les salariés, à l'issue de chaque spectacle, se trouvaient involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

: Attendu que l'ASSEDIC reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, aux motifs que, pendant trois ans, l'ASSEDIC a payé sans difficulté au personnel du Théâtre musical de Paris, employé pour la durée des spectacles, des indemnités de chômage dont elle ne réclame le remboursement qu'à cinq salariés sur les trente concernés, et que le revirement de l'ASSEDIC n'est pas justifié, alors que la répétition de l'indû est admise au cas par cas ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1235 du Code civil ;

Mais attendu

que le moyen critique des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.