Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 7 février 2000, 96LY22114

Mots clés enseignement · questions propres aux differentes categories d'enseignement · enseignement superieur et grandes ecoles · universites · gestion des universites · gestion du personnel · recrutement

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro affaire : 96LY22114
Textes appliqués : Décret 88-654 1988-05-07 art. 3
Rapporteur : M. d'HERVE
Rapporteur public : M. BERTHOUD

Texte

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Marie CORDOBA ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er août 1996, ladite requête, présentée pour Mme Marie Z..., demeurant ... à l'Isle d'Abeau (38080) par Me X..., avocat ;
Mme CORDOBA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941437 en date du 21 mai 1996 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision du 7 juin 1994 de la commission des spécialistes de langues romanes de l'université de Bourgogne, et d'autre part, de la décision du président de cette université du 22 septembre 1994 de ne pas renouveler son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour l'année 1994/1995 ;
2°) d'annuler les dites décisions ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978, au président de l'université de Bourgogne de lui communiquer le rapport la concernant établi par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;


Considérant que

dans le dernier état de ses écritures, Mme CORDOBA ne demande à la cour que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, l'annulation de la délibération de la commission des spécialistes de langues romanes de l'université de Bourgogne du 7 juin 1994 et de la décision du 22 septembre 1994 du président de cette université rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 mai 1988 susvisé relatif au recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche : "La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus." ; que l'article 4 du même texte dispose : "le président de l'université ... transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en refusant par sa délibération du 7 juin 1994 de proposer Mme Marie CORDOBA pour un renouvellement de son contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour l'année 1994-1995, la commission de spécialistes de langues romanes de l'université de Bourgogne lui a fait perdre toute possibilité de renouvellement de son contrat ; qu'il suit de là que cette délibération fait grief à la requérante ; qu'il en va de même en ce qui concerne la décision du 22 septembre 1994 par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux ; que Mme CORDOBA est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables ses conclusions contre lesdites décisions ;
Considérant, d'autre part, qu'en examinant la légalité de la décision du recteur de ne renouveler ni le contrat de la requérante, ni son détachement, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Dijon doit être annulé en totalité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition réglementaire ne prévoit le renouvellement automatique des contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherches au terme d'une première année ;
Considérant que par la délibération susmentionnée, la commission de spécialistes a seulement refusé de proposer le renouvellement des fonctions de la requérante ; que cette décision, qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressée, n'avait à être précédée ni de la communication de son dossier, ni d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport transmis à la commission par la responsable du "A... LEA" du centre Condorcet du Creusot où enseignait Mme CORDOBA, et dont les énonciations ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, que ses méthodes d'enseignement et l'organisation de son emploi du temps n'étaient pas satisfaisants ; qu'en ne proposant pas le renouvellement de ses fonctions, la commission n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes aux fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la délibération du 7 juin 1994 et de la décision du 22 septembre 1994 du président de l'université rejetant le recours gracieux de Mme CORDOBA présentée devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;


Article 1er

: Le jugement n° 941437 en date du 21 mai 1996 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme CORDOBA devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de sa requête sont rejetés.