Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 21 avril 1988
Cour de cassation 20 mars 1990

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-15837

Mots clés marque de fabrique · atteintes portées à la marque · contrefaçon · risque de confusion · nécessité · société · pourvoi · société anonyme · siège · produits · risque · marque · eminence · jungle

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 88-15837
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code pénal 422-1°, Loi 64-1360 1964-12-31 art. 28
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1988
Président : Président : M. DEFONTAINE
Rapporteur : M. Le Tallec
Avocat général : M. Jeol

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 21 avril 1988
Cour de cassation 20 mars 1990

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EMINENCE, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme JUNGLE JAP, désormais dénommée KENZO, dont le siège est ... (1er),

2°/ La société anonyme des GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, Maison Ernest X..., dont le siège est ... (1er),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eminence, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Jungle Jap, désormais dénommée Kenzo, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1988), la société Jungle Jap, devenue société Kenzo, titulaire de la marque Kenzo déposée le 20 avril 1972 et enregistrée sous le n° 1.205.211 pour désigner notamment des produits de la classe 25, a demandé la condamnation, pour contrefaçon ou à tout le moins imitation illicite de sa marque, de la société Eminence, qui avait déposé la marque Kendo le 16 février 1984 pour les mêmes produits de la classe 25 ; Attendu que la société Eminence fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrafaçon, alors que, selon le pourvoi, l'imitation illicite de marque n'est constituée que lorsqu'il existe entre la marque invoquée et la marque incriminée des ressemblances susceptibles de créer une confusion dans l'esprit d'un acheteur moyennement attentif ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas en l'espèce à s'interroger sur le risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, de ce fait, a violé les articles 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et 422-1°, du Code pénal ;

Mais attendu que, pour retenir la contrefaçon, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il existait un risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eminence à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Jungle Jap, désormais dénommée Kenzo, et la société des Grands Magasins de La Samaritaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.