Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 avril 2019, 17-26.908

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-26.908
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches, 26 novembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C200507
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427095
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7234593a195e415342c7
  • Rapporteur : Mme Kermina
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-04-11
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2017-08-31
tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches
2014-11-26

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° Z 17-26.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... Q..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 31 août 2017) et les productions, que M. Q..., atteint d'une maladie professionnelle, a interjeté appel le 18 décembre 2014 du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné, en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, la société Arkema France (la société Arkema), la majoration de la rente attribuée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la caisse) et ayant fixé à un certain montant son indemnisation complémentaire en en mettant le paiement à la charge de la caisse à titre d'avance ; qu'aucune des parties n'ayant conclu, l'affaire a été radiée ; que M. Q..., qui a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) le 11 mars 2016, a perçu une indemnisation d'un certain montant le 2 septembre 2016 ; que M. Q... s'est désisté de son appel par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2017 ; que l'affaire ayant été rétablie, le FIVA, invoquant sa subrogation dans les droits de M. Q..., est intervenu volontairement à l'instance à fin de voir condamner la caisse à lui payer la somme versée à M. Q... ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Attendu que le FIVA fait grief à

l'arrêt de déclarer parfait le désistement de M. Q... à la date du 29 décembre 2016, de constater l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction et de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la subrogation investit le subrogé des droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur à la date du paiement qui l'opère ; qu'en l'espèce, le FIVA a versé, le 2 septembre 2016, à M. Q... l'indemnisation qu'il avait acceptée le 11 août 2016 ; que le FIVA est intervenu à l'instance pendante devant la cour d'appel par acte du 24 avril 2017 ; qu'en jugeant pourtant que cette intervention était irrecevable et que M. Q... avait valablement pu se désister de son appel le 29 décembre 2016, bien que, par l'effet de la subrogation, ses droits et actions à l'encontre de la société Arkema France avaient été transmis au FIVA, qui seul pouvait décider du sort de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1346 du code civil ;

Mais attendu

qu'il appartient à celui qui, justifiant d'un droit propre et personnel distinct de celui dont se prévaut le demandeur principal, veut faire juger l'instance à son profit, d'intervenir volontairement à l'instance avant son extinction ; Qu'ayant à bon droit retenu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'absence de demande incidente, le désistement de M. Q... était parfait à la date du 29 décembre 2016, en a exactement déduit, l'instance étant éteinte à cette date, que l'intervention volontaire du FIVA, le 24 avril 2017, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de déclarer parfait le désistement de M. Q... à la date du 29 décembre 2016, de constater l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction et de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que le désistement de l'appel doit encore être accepté lorsque l'appel incident ou la demande incidente présenté postérieurement au désistement vise à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant néanmoins parfait le désistement d'appel de M. Q... à la date du 29 décembre 2016 et en constatant l'extinction de l'instance à cette date, après avoir pourtant relevé que M. Q... avait accepté l'offre d'indemnisation du FIVA le 11 août 2016, fait nouveau qui est survenu et a été révélé en cours d'appel, qui modifiait les droits et obligations des parties à la procédure, en sorte que le désistement de M. Q... n'était pas parfait et devait être accepté, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant constaté l'absence d'appel incident ou de demande de la part de la société Arkema et de la caisse, la cour d'appel en a, par ces seuls motifs, exactement déduit que le désistement exempt de réserves de M. Q... était parfait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens du pourvoi principal ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré parfait le désistement de Monsieur Q... à la date du 29 décembre 2016, constaté l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de sa demande d'indemnisation, E... Q... a informé le FIVA qu'il avait saisi les juridictions et il a précisé que l'instance était devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. E... Q... a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victime de l'Amiante le 11 août 2016. La chronologie des actes de procédure précédemment détaillée révèle que, lorsque E... Q..., seul appelant, s'est désisté de son appel le 29 décembre 2016, aucune autre partie n'avait conclu ni soulevé aucun moyen ni présenté aucune demande. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance postérieurement au désistement. Enfin, la société Arkema ne s'est pas opposée au désistement avant de conclure. La subrogation ne privait pas E... Q... de sa qualité d'appelant et donc de son droit de se désister de son appel. En procédure orale le désistement écrit produit son effet extinctif dès son dépôt au greffe sans qu'il soit besoin d'attendre l'audience des débats. Le désistement n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de toute demande incidente. En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du Code de procédure civile à la date du 29 décembre 2016. En application des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, il doit être constaté que l'instance s'est éteinte au 29 décembre 2016. Il doit également être constaté le dessaisissement de la juridiction. Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du FIVA » ; ALORS QUE la subrogation investit le subrogé des droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur à la date du paiement qui l'opère ; qu'en l'espèce, le Fiva a versé, le 2 septembre 2016, à Monsieur Q... l'indemnisation qu'il avait acceptée le 11 août 2016 ; que le FIVA est intervenu à l'instance pendante devant la cour d'appel par acte du 24 avril 2017 ; qu'en jugeant pourtant que cette intervention était irrecevable et que Monsieur Q... avait valablement pu se désister de son appel le 29 décembre 2016, bien que, par l'effet de la subrogation, ses droits et actions à l'encontre de la société Arkema France avaient été transmis au Fiva, qui seul pouvait décider du sort de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 53-IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1346 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré parfait le désistement d'appel de Monsieur E... Q... à la date du 29 décembre 2016, d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction et d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE, « dans le cadre de sa demande d'indemnisation, Monsieur E... Q... a informé le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante qu'il avait saisi les juridictions et il a précisé que l'instance était devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. E... Q... a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante le 11 août 2016. La chronologie des actes de procédure précédemment détaillée révèle que, lorsque E... Q..., seul appelant, s'est désisté de son appel le 29 décembre 2016, aucune autre partie n'avait conclu, ni soulevé aucun moyen, ni présenté aucune demande. Le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu volontairement à l'instance postérieurement au désistement. Enfin, la société ARKEMA ne s'est pas opposée au désistement avant de conclure. La subrogation ne privait pas E... Q... de sa qualité d'appelant et donc de son droit de se désister de son appel. En procédure orale, le désistement écrit produit son effet extinctif dès son dépôt au greffe sans qu'il soit besoin d'attendre l'audience des débats. Le désistement n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de toute demande incidente. En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile à la date du 29 décembre 2016. En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté que l'instance s'est éteinte au 29 décembre 2016. Il doit également être constaté le dessaisissement de la juridiction. Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante » ALORS QUE le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que le désistement de l'appel doit encore être accepté lorsque l'appel incident ou la demande incidente présenté postérieurement au désistement vise à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant néanmoins parfait le désistement d'appel de Monsieur Q... à la date du 29 décembre 2016 et en constatant l'extinction de l'instance à cette date, après avoir pourtant relevé que Monsieur Q... avait accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le 11 août 2016, fait nouveau qui est survenu et a été révélé en cours d'appel, qui modifiait les droits et obligations des parties à la procédure, en sorte que le désistement de la Monsieur Q... n'était pas parfait et devait être accepté, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile.