INPI, 26 avril 2006, 05-3037

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • société • risque • service • terme • propriété • publicité • signification • pouvoir • prestataire • produits • rapport • redevance

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3037
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AVENIR ; COMMUNAUTE DE COMMUNES APAVENIR
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3078152 ; 3371029
  • Parties : AVENIR SA / COMMUNAUTE DE COMMUNES CAPAVENIR

Résumé

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Texte intégral

OPP 05-3037/CBO 26/04/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La communauté de communes CAPAVENIR a déposé, le 11 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 371 029 portant sur le sig ne complexe CAPAVENIR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer le service suivant : "Publicité" (classe 35). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/34 NL du 26 août 2005. Par courrier émis le 26 octobre 2005, la société AVENIR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVENIR, déposée le 23 janvier 2001 et enregistrée sous le n° 3 078 152. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de publicité" (classe 35). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée par l'Institut à la communauté déposante, le 8 novembre 2005 sous le n° 05-3037. C ette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 17 novembre 2005, la communauté de communes CAPAVENIR a présenté des observations en réponse à l’opposition transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 3 mars 2006, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 4 avril 2006, fin de la procédure écrite. Le 3 avril 2006, la communauté de communes déposante, représentée par Monsieur Fabrice GARTNER, avocat justifiant d’un pouvoir, a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l’Institut, le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 7 avril 2006, ce dont la déposante a également été informée. Le 6 avril 2006, la société AVENIR a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles de la communauté de communes déposante, transmises à cette dernière par l’Institut, le 7 avril 2006, par télécopie confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AVENIR fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Le service de la demande d'enregistrement contestée est identique à ceux invoqués de la marque antérieure. En effet, sont identiques, les services de "Publicité", qui se retrouvent dans le libellé des deux marques en présence. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre l’élément verbal CAPAVENIR, qui présente un caractère dominant dans le signe contesté, et le terme AVENIR, constitutif de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que la marque antérieure a été reconnue à trois reprises par la jurisprudence comme étant « … une marque notoire en matière d’affichage publicitaire … », dont elle invoque les décisions. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque également la jurisprudence communautaire sur l’appréciation globale du risque de confusion. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments soulevés par la communauté déposante, faisant valoir que l’ensemble verbal COMMUNAUTE DE COMMUNES est descriptif, en ce qu’il renvoie à la forme juridique de la déposante et évoque dès lors l’origine du service désigné. La société opposante invoque l’existence d’un risque de confusion entre les signes, en raison de leurs « …constructions voisines, de leurs sonorités extrêmement proches, et encore de leur évocation intellectuelle identique … ». Elle ajoute que les signes en présence ne se distinguent que par la seule présence de l’ensemble verbal COMMUNAUTE DE COMMUNES, « … non appropriable et non distinctif … ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la communauté déposante conteste la comparaison des services, relevant les différences d’activité entre les parties en présence. Elle contesté également la comparaison des signes, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la communauté déposante fait valoir qu’au sein du signe contesté l’ensemble verbal COMMUNAUTE DE COMMUNES, qui présente un caractère distinctif, ne saurait être écarté de la comparaison des signes, pris dans leur ensemble. A ce titre, elle note que les termes COMMUNAUTE DE COMMUNES ne sont pas évocateurs de l’origine du service en cause mais désignent sa forme juridique, renvoyant par la même à des « …compétences déterminées par la loi… » et à un « … périmètre d’action … » territorialement limité. La communauté déposante rappelle les différences visuelles et intellectuelles entre les signes et relève tout particulièrement les différences phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux COMMUNAUTE DE COMMUNES CAPAVENIR du signe contesté et le terme AVENIR, constitutif de la marque antérieure.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des services, que le projet de décision a admis que la demande d'enregistrement contestée désigne un service identique à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CAPAVENIR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AVENIR, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux de taille distincte, accompagnés d’éléments graphiques et présentés à l’intérieur d’une vignette rectangulaire en couleurs, alors que la marque antérieure porte sur un seul terme, à l’exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun la séquence AVENIR, distinctive au regard des services en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure invoquée ; Que le terme AVENIR, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt également un caractère essentiel dans le signe contesté ; Qu’en effet, il se trouve accompagné de la séquence verbale très courte (C)AP, qui ne lui fait pas perdre son caractère immédiatement perceptible, dès lors que cette séquence sera perçue comme simplement juxtaposée au terme AVENIR, qu’elle vient renforcer en créant un effet d’annonce sur ce dernier ; Qu’en outre, le terme AVENIR est de surcroît mis en exergue dans le signe contesté par la taille de plus en plus grande de ses caractères, accentuant l’importance de la séquence finale ; Qu’en outre, la présence de l’ensemble verbal COMMUNAUTE DE COMMUNES, lequel, outre sa présentation en caractères de très petite taille, contrastant très nettement avec celle de l’élément verbal qu’elle surplombe, faisant apparaître ainsi cet ensemble comme secondaire, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque, comme le précise la déposante, la forme juridique de celle-ci et tend de ce fait à donner une information sur l’origine du service désigné, lequel est offert par une communauté de communes ; Qu’à cet égard, il importe peu que la forme juridique particulière de la déposante exclut tout objet commercial et puisse, d’une part, renvoyer à un régime juridique précis dont les compétences sont déterminées par la loi et, d’autre part, à des compétences territoriales bien délimitées, dès lors que le caractère distinctif de l’ensemble COMMUNAUTE DE COMMUNES s’apprécie, non pas, par rapport aux autres formes juridiques existantes de sociétés, mais au regard du service désigné, pour lequel cet ensemble renvoie à la forme juridique de son prestataire ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par la même séquence AVENIR ; Que les différences phonétiques entre les deux signes, énumérées par la communauté déposante, résultant de la présence de l’ensemble verbal COMMUNAUTE DE COMMUNE dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cet ensemble verbal secondaire, dépourvu de caractère distinctif, ainsi que précédemment démontré, n’altère en rien le caractère dominant du terme AVENIR dans le signe contesté ; Qu’il en va de même des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes relevées par la communauté déposante, tenant, non seulement, à la présence de la séquence CAP dans le signe contesté, mais également aux différences de présentation entre les signes, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'écarter le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal commun et dominant AVENIR ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la communauté déposante selon lequel le signe contesté aurait une signification propre indiquant en particulier un engagement vers l’avenir, dès lors qu’elle ne démontre pas que cette signification serait suffisamment éloignée de celle de la marque antérieure, pour écarter tout risque de confusion ; Que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure AVENIR présente un caractère distinctif important, en raison de la notoriété dont elle jouit en matière d’affichage publicitaire, ainsi que le fait valoir la société opposante ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CAPAVENIR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner un service identique sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AVENIR ; Que ne sauraient être retenus les arguments de la communauté déposante tenant aux spécificité de sa forme juridique et aux compétences qui en résultent, ainsi à l’absence de relation concurrentielle avec la société titulaire de la marque antérieure ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-3037 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 371 029 est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe