Vu la requête
, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC (ARSMB), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-199 du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement français de se rapprocher du gouvernement italien pour définir de manière plus précise la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse du ministre de l'Equipement, des transports et du logement du 5 mars 2002 annonçant la réouverture du tunnel sous le Mont-Blanc à la circulation des poids-lourds ;
4°) d'enjoindre au gouvernement français de se rapprocher du gouvernement italien pour redéfinir et mettre en en ouvre les règles de sécurité applicables au tunnel sous le Mont-Blanc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 53 et 55 de la Constitution ;
Vu le décret
n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur le
s conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 5 mars 2002 :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC demandent l'annulation pour excès de pouvoir du communiqué de presse du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 5 mars 2002 annonçant d'une part, à compter du 9 mars 2002, la réouverture du tunnel sous le Mont-Blanc à la circulation des véhicules légers, d'autre part, pour une date postérieure à la mi-mars, sa réouverture selon un régime de circulation alterné à la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes et enfin, diverses mesures et investissements relatifs à la gestion du trafic des poids lourds dans les vallées alpines ;
Considérant, cependant, que la fixation de la date de réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des véhicules de moins de 3,5 tonnes a été fixée par une déclaration conjointe des ministres français et italien chargés des transports, signée à Livourne le 15 février 2002, au premier samedi suivant la réunion de la commission intergouvernementale de contrôle du tunnel qui donnera un avis favorable à la réouverture du tunnel à cette catégorie de véhicules ; que le communiqué du 5 mars 2002, rendu public le jour même de la déclaration, par la commission précitée, de son avis favorable à la réouverture du tunnel à la circulation, se borne, d'une part, à annoncer la date précise qui en résulte pour la réouverture à la circulation des véhicules légers et, d'autre part, à donner des informations sur les conditions ultérieures de réouverture du tunnel à la circulation des poids lourds, sans contenir ni révéler par lui-même aucune décision ; qu'ainsi ce communiqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que l'ensemble des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC dirigées contre ce communiqué sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 février 2002 :
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002, les associations requérantes, qui n'invoquent aucun vice propre à ce décret, se bornent à contester au fond certaines des stipulations de cet accord international dont l'objet est de définir les règles d'utilisation d'un ouvrage ouvert à la circulation de part et d'autre de la frontière française et qui implique, de ce fait, l'édiction par les autorités françaises d'une part, les autorités de l'Etat étranger concerné d'autre part, de règles communes aux deux territoires nationaux traversés ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler le contenu d'un tel accord international ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2002-199 du 14 février 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérantes, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC à payer à l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC sont condamnées à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.