Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours hiérarchique tendant à ce que son arrêté de reclassement au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés bi-admissibles avec une ancienneté d'un mois et trois jours soit modifié en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'il a effectués en qualité de maître d'internat au pair du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1204523 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a regardé la demande comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 8 décembre 2011 prononçant le reclassement de M. A...dans le corps des professeurs certifiés en tant qu'il ne prend pas en compte l'ancienneté de deux ans de service effectués du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 en qualité de maître d'internat au pair, a annulé la décision de rejet du recours hiérarchique du 19 juin 2012 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2014 et 23 avril 2015, M. B... A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 8 décembre 2011 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de le reclasser sur la base des dispositions prévues pour les assistants d'éducation, reprises des dispositions applicables au maîtres d'internat ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sens des conclusions du rapporteur public n'évoque pas l'intervention de l'organisation syndicale ; les parties n'ont pu présenter leurs observations dans de bonnes conditions ;
- la décision aurait dû être rendue en formation collégiale ;
- le jugement ne comporte pas la signature de M. Roche, conseiller ;
- le jugement ne répond pas, ou partiellement et de manière incohérente à de nombreux moyens soulevés ;
- le jugement ne vise pas le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ;
- la circulaire du 5 septembre 1964 qui lui est opposée par le recteur est illégale ;
- son recrutement ayant été décidé sans aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement concerné et sans aucune autorisation expresse du recteur, les contrats litigieux ont été conclus par une autorité incompétente ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut les maîtres d'internat, fussent-ils rétribués au pair du reclassement prévu par le décret du 5 décembre 1951.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 juillet 2014, la confédération générale des travailleurs Educ'action demande à la Cour d'annuler l'arrêté du recteur d'académie du 8 décembre 2011 et d'enjoindre au recteur de reclasser M. A...sur la base des dispositions prévues pour les maîtres d'internat.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- en l'absence de mention de son intervention, l'affichage du sens des conclusions du rapporteur public n'a pas permis aux parties de présenter leurs observations dans de bonnes conditions ;
- elle renvoie aux écritures de l'appelant en ce qui concerne le fond du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort des dispositions de la circulaire du 5 septembre 1964 que les maîtres d'internat au pair relèvent d'une catégorie distincte de celle des maîtres d'internat dont le régime juridique est fixé par le décret du 11 mai 1937 ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la circulaire du 5 septembre 1964 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
- le chef d'établissement est l'autorité compétente pour recruter les maîtres d'internat au pair ;
- les services de maître d'internat au pair ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions du décret du 5 décembre 1951.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la circulaire n° 64-372 du 5 septembre 1964 relative au recrutement des maîtres et maîtresses d'internat au pair ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 8 décembre 2011 prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés en ce qu'il ne prend pas en compte les services qu'il a accomplis du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 en qualité de maître d'internat au pair ;
Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action :
2. Considérant que le syndicat CGT Educ'action justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. A...; que son intervention doit être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que lorsqu'un intervenant, qui n'est pas une partie, est intervenu au soutien de l'une des parties, ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrégularité de la procédure, que le rapporteur public mentionne spécifiquement cette intervention accessoire mais seulement qu'il communique le sens de ses conclusions en ce qui concerne les demandes de la partie au soutien de laquelle l'intervention a été présentée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu en formation collégiale manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement ne pas régulièrement signé doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir que le jugement ne répond pas, ou partiellement et de manière incohérente à de nombreux moyens qu'il avait soulevés, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, si le jugement ne vise pas le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et des collèges, l'absence de visa de ce texte, dont les premiers juges n'ont pas entendu, au demeurant, faire application, est sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, celui-ci n'est à cet égard entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 8 décembre 2011 :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, M. A...a été recruté sur la base de contrats prévoyant qu'il était astreint à des horaires de travail de seize heures par semaine et qu'il bénéficierait, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, d'avantages en nature consistant en la gratuité de la nourriture et du logement ; que l'engagement de M. A...dans de telles conditions ne peut être assimilé à un recrutement en qualité de maître d'internat relevant du statut défini par le décret précité du 11 mai 1937 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 5 décembre 1951 qui concernent la prise en compte des services accomplis en qualité de maître d'internat pour le classement dans le corps des professeurs certifiés ; que, par ailleurs, aucune disposition de ce même décret ne prévoit spécifiquement la prise en compte des services accomplis en qualité de maître d'internat au pair pour le classement dans le corps des professeurs certifiés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ;
10. Considérant, en second lieu, que les moyens de M. A...selon lesquels il aurait été recruté illégalement en qualité de maître d'internat au pair en l'absence de consultation "des organismes alors compétents" et de ce que le proviseur du lycée Jean-Baptiste Say aurait été incompétent pour signer ses contrats d'engagement sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne concerne que la prise en compte des services accomplis en cette qualité pour le classement dans le corps des professeurs certifiés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er :L'intervention du syndicat CGT Educ'action est admise.
Article 2 :La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au syndicat CGT Educ'action et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY01774