TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 octobre 2015
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/14451
Assignation du 24 septembre 20;
DEMANDERESSES Société ATLETICO RECORDS SARL [...] 75017 PARIS
Société PILOTIS exerçant sous le nom commercial d'ATLETICO MUSIC. SARL [...] 75017 PARIS représentées par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DÉFENDERESSE Société 7 ART SARL 16 Villa Scheffer 75116 PARIS représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0279
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, 1er Vice-Président Adjoint, signataire de la décision Françoise B, Vice-Présidente Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS À l'audience du 03 septembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL ATLETICO RECORDS est titulaire de la marque française verbale « LES DIX COMMANDEMENTS » déposée le 21 mai 2010 enregistrée sous le numéro n°103740022 en classes n°3,9,14,16,18,25,28,30,32,35,38 et 41.Indiquant avoir été informée par la SARL 7 ART que celle-ci entendait reprendre l'exploitation du spectacle musical « LES DIX COMMANDEMENTS » et après avoir constaté que la SARL 7 ART avait déposé le 13 mai 2013 la marque française semi-figurative «LES DIX COMMMANDEMENTS «enregistrée sous le numéro 134005561 en fraude de ses droits, la SARL ATLETICO RECORDS, ensemble avec la SARL PILOTIS, ont, par acte d'huissier en date du 24 septembre 2013, fait assigner la SARL 7 ART devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la fraude en leurs droits et aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, réparation de leurs préjudices et paiement d'une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2015, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS sollicitent du tribunal de voir :
- Constater le statut d'éditeur de la société PILOTIS ATLETICO MUSIC des œuvres musicales constituant le spectacle « Les Dix Commandements » ;
- Constater le statut d'éditeur de la société PILOTIS ATLETICO MUSIC de l'œuvre musicale intitulée « Les Dix Commandements » ;
- Constater le statut de producteur de la société ATLETICO RECORDS des phonogrammes du commerce constituant la bande sonore du spectacle « Les Dix Commandements » ;
- Constater les mises en demeure successives par lettre recommandée avec accusé de réception des sociétés PILOTIS ATLETICO MUSIC et ATLETICO RECORDS à la société 7 ART demeurées infructueuses ;
- Constater la terminaison du contrat du 10 juillet 2000 ;
- Dire et juger que la société 7 ART ne peut prétendre à aucun droit privatif sur les œuvres musicales constituant le spectacle « Les Dix Commandements » et les phonogrammes du commerce constituant la bande sonore du spectacle musical « Les Dix Commandements » ;
- Dire et juger que la marque semi figurative n° 13 4 005 561 « LES DIX COMMANDEMENTS » a été enregistrée par la société 7 ART en fraude des droits d'auteur de la société PILOTIS-ATLETICO MUSIC;
- Dire et juger que la marque semi figurative n° 13 4 005 561 « LES DIX COMMANDEMENTS » a été enregistrée de mauvaise foi par la société 7 ART en fraude du droit sur la marque « LES DIX COMMANDEMENTS » de la société ATLETICO RECORDS ;- Dire et juger que l'exploitation de la marque semi figurative « LES DIX COMMANDEMENTS n° 13 4 005 561 par la société 7 ART engendre un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, causant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement ;
- Dire et juger que les sociétés PILOTIS-ATLETICO MUSIC et ATLETICO RECORDS n'ont commis aucun acte de parasitisme ;
- Dire et juger que les sociétés PILOTIS-ATLETICO MUSIC et ATLETICO RECORDS n'ont commis aucun abus de droit en assignant en justice la société 7 ART ;
En conséquence,
- Débouter la société 7 ART de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété de la marque « LES DIX COMMANDEMENTS » n° 103 740022 et à faire interdiction à la société ATLETICO RECORDS de l'utiliser sous quelque forme que ce soit ;
- Débouter la société 7 ART de sa demande tendant à annuler la marque « Les Dix Commandements : Le Concert Symphonique » n° 12158127 et à faire interdiction à la société ATLETICO RECORDS de l'utiliser sous quelque forme que ce soit ;
Débouter la société 7 ART de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Enjoindre à la société 7 ART de procéder à l'arrêt immédiat de l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de la marque « LES DIX COMMANDEMENTS » n° 13 4 005 561, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dont la présente juridiction se réservera le pouvoir de la liquider;
- Condamner la société 7 ART à payer à la société ATLETICO RECORDS et à la société PILOTIS-ATLETICO MUSIC la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ce dépôt frauduleux ;
En tout état de cause,
- Condamner la société 7 ART à payer aux sociétés PILOTIS- ATLETICO MUSIC et ATLETICO RECORDS chacune la somme de 5.000 € en application de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société 7 ART aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2015, la SARL 7 ART demande au tribunal de:
- déclarer les demandes de la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS irrecevables et non fondées ; - déclarer nulle la marque « Les Dix Commandements : Le Concert Symphonique » n° 12 58 127 et faire interdiction à la société ATLETICO RECORDS de l'utiliser sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dont la présente juridiction se réservera le pouvoir de la liquider ; - attribuer la propriété de la marque « Les Dix Commandements » n° 10 3 740 022 à la société 7 ART et faire interdiction à la société ATLETICO RECORDS de l'utiliser sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dont la présente juridiction se réservera le pouvoir de la liquider ; - interdire toute exploitation du concert symphonique sus évoqué, que celui-ci soit produit directement ou indirectement par les sociétés ATLETICO RECORDS et PILOTIS RECORDS ; - Condamner in solidum la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS à verser à la SARL 7 ART la somme de 15000 euros en réparation du caractère abusif de l'action, outre la somme de 8 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS aux dépens dont distraction au profit de Maître MOREL.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Pascal O, d'une part et Messieurs Lionel F et Patrice G d'autre part, ont respectivement composé et écrit la comédie musicale intitulée « Les DIX COMMANDEMENTS ».
Le 23 mai 2000, Messieurs Pascal O, Lionel F et Patrice G d'une part, et la SARL PILOTIS (exerçant sous le nom commercial « ATLETICO MUSIC ») d'autre part, ont conclu un contrat de cession et d'édition d'œuvre musicale aux termes duquel les premiers ont cédé à la seconde leurs droits de propriété incorporelle sur la comédie musicale intitulée «LES DIX COMMANDEMENTS », ainsi qu'un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle.
Par contrat en date du 10 juillet 2000, la société ATLETICO RECORDS, la SARL PILOTIS (toutes deux cogérées par M. P OBISPO et Mme G) et la société 7 ART (ayant pour gérant M. Elie C) sont convenus d'un partenariat pour parvenir à la production d'un album de la comédie musicale intitulée « Les Dix Commandements » et la production d'un spectacle mettant en scène cette comédie musicale, aux termes duquel plusieurs clauses de reversement ont été convenues entre les parties.La SARL PILOTIS intervient comme éditeur de l'œuvre musicale « Les Dix Commandements » ainsi que des œuvres musicales composant le spectacle musical « Les Dix Commandements ».
La SARL ATLETICO RECORDS intervient en tant que producteur des œuvres musicales du spectacle « LES DIX COMMANDEMENTS » et comme titulaire des droits de la bande sonore de la comédie musicale.
La SARL 7 ART intervient comme entrepreneur du spectacle de la comédie musicale.
Aux termes du contrat du 10 juillet 2000, la société ATLETICO RECORDS a autorisé l'exploitation par la société 7 ART de la bande sonore de l'œuvre musicale dans les spectacles de cette comédie musicale. Ce contrat comporte en outre une clause résolutoire en cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations contractuelles.
1- Sur la résiliation du contrat du 10 juillet 2000
A l'appui de leurs prétentions, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS font valoir que le contrat du 10 juillet 2000 est résilié depuis 2004 faute pour la SARL 7 ART d'avoir malgré plusieurs mises en demeure, transmis les comptes certifiés des spectacles en méconnaissance des stipulations de ce contrat et des exigences légales posées par l'article
L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle. À titre subsidiaire, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS considèrent qu'en application de l'article
L. 132-19 du code de la propriété intellectuelle qui limite à cinq ans la durée de validité d'une autorisation de représentation des œuvres, le contrat du 10 juillet 2000 a en tout état de cause expiré le 11 juillet 2005.
La SARL 7 ART considère en réponse que le contrat du 10 juillet 2000 ne peut être considéré comme résilié étant observé que la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS ont attendu 3 années pour invoquer cette résiliation après les mises en demeure adressées en 2004 ce qui tend à démontrer que les relations contractuelles ont bien régulièrement perduré au-delà de 2004 et ce d'autant que la SARL 7 ART a continué à exploiter le spectacle jusqu'en 2008 et que l'exploitation des CD et DVD persiste. Elle ajoute qu'il revient en tout état de cause à la SACEM désormais de délivrer les autorisations nécessaires aux utilisateurs de son répertoire.
Sur ce,
Il ressort en l'espèce du contrat litigieux du 10 juillet 2000 intitulé « accord de reversement Comédie Musicale Les Dix Commandements » conclu entre les parties, notamment que :- La SARL ATLETICO RECORDS autorise l'exploitation par la société 7 ART de la bande sonore de l'œuvre musicale dans les spectacles de cette comédie musicale. Il est précisé que « Cependant, si le présent contrat ne devait pas et ou plus s'appliquer 7 ART (et/ou toute société la représentant) ne pourra pas sans accord préalable écrit d'ATLETICO exploiter ladite bande sonore dans les spectacles de la Comédie Musicale et ce afin de déterminer les conditions d'exploitations de la bande sonore ».
- « Chacune des parties s'engage à communiquer mensuellement à l'autre partie un état provisoire des données commerciales (ventes, entrées spectacles...) détenues par elle dans le cadre de l'exploitation de la Comédie Musicale » (clause 5.1).
- « Les comptes des représentations scéniques de la Comédie Musicale seront arrêtés bimestriellement à compter du mois de la première représentation scénique de la Comédie Musicale. Les états et les pièces justificatives seront adressés par 7 ART à ATLETICO sous 30 jours. Les paiements seront effectués dans les quinze jours de l'envoi d'une facture par ATLETICO. » (clause 5.2.3).
- « A défaut par l'une des parties de remplir l’une quelconque de ses obligations, l'autre partie sera de plein droit fondée, si elle le désire, et un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, à considérer les présentes comme résiliées, sans préjudice de ses créances et/ou de tous dommages et intérêts » (clause 7).
Par lettres recommandées avec avis de réception des 24 septembre, 20 octobre et 14 décembre 2004, demeurées sans réponse, la société ATLETICO RECORDS a mis en demeure la société 7 ART de lui faire parvenir l'ensemble des comptes (grand livre, balance et justificatifs) des tournées relatives au spectacle « Les Dix Commandements ».
Cependant, aucun élément ne permet de justifier qu'à cette date, les demanderesses aient eu « le désir », comme le précise la clause n°7 du contrat, de se prévaloir de cette clause résolutoire.
Cette volonté ressort en revanche de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2007 adressée à la SARL 7 ART, aux termes de laquelle les demanderesses, qui précisent n'avoir reçu aucune réponse à leurs trois précédentes mises en demeure, lui rappellent que, le contrat du 10 juillet 2000 étant résilié, elle ne peut plus revendiquer aucun droit sur les œuvres musicales constituant le spectacle « Les Dix Commandements », ni sur le droit d'adapter scéniquement lesdites œuvres, sur la bande master sonore et sur le droit de communiquer cette bande sonore dans un spectacle vivant.
En l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire précitée ont été réunies en octobre 2007 à défaut pour la SARL 7 ART de justifier avoir remplises obligations au titre du contrat du 10 juillet 2000 et ce, malgré plusieurs mises en demeure en ce sens, sans qu'il ne soit utile de se prononcer sur le moyen invoqué à titre subsidiaire tiré de l'application de l'article
L 132-19 du code de la propriété intellectuelle, ni au demeurant sur l'argument de la SARL 7 ART relatif aux droits de la SACEM sur l'exploitation de l'œuvre, sans conséquence sur la question de la résiliation.
2- Sur l'atteinte aux droits d'auteur de la SARL PILOTIS du fait du dépôt de la marque française semi figurative « LES DIX COMMANDEMENTS » enregistrée sous le n°13 4 005 561
Au soutien de leur demande, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS exposent que la société SARL PILOTIS est éditeur de l'œuvre musicale « LES DIX COMMANDEMENTS », et bénéficie seule de la protection due à toute œuvre de l'esprit au sens de l'article L. 1 12-2-5° du code de la propriété intellectuelle en vertu d'un contrat de cession et d'édition de ce spectacle conclu le 23 mai 2000 avec Messieurs Pascal O, Lionel F et Patrice G. Elles ajoutent que l'œuvre en l'espèce, présente un caractère original lui permettant de bénéficier, comme pour son titre, de la protection prévu par le code de la propriété intellectuelle. Elles considèrent en conséquence que le dépôt de la marque semi-figurative précitée a été effectué en méconnaissance de ce droit d'auteur, ce qui est prohibé par l'article
L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
En réponse, la SARL 7 ART conclut au débouté de cette demande faute pour les demanderesses de justifier de l'originalité du titre de l'œuvre de telle sorte que le titre « Les Dix Commandement » étant exclu du champ de protection du code de la propriété intellectuelle, il n'est résulté aucune atteinte, sur le terrain du droit d'auteur, du dépôt comme marque semi figurative contesté.
Sur ce,
Il résulte de l’article
L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Les dispositions de l'article
L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales.
Selon l'article L. 112-2 5° de ce même code, sont considérées comme œuvres de l'esprit « les compositions musicales avec ou sans paroles ».En outre, en application de l'article L. 112-4 dudit code « le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même ».
Il ressort de ces dispositions que si les œuvres ou les titres des œuvres de l'esprit sont protégés, c'est à la condition qu'ils soient originaux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'originalité de la comédie musicale « Les Dix Commandements », en tant que composition musicale, n'est pas contestée par les parties, le débat ne portant que sur l'originalité du titre de l'œuvre.
À cet égard, il y a lieu de constater que selon le livret du spectacle produit aux débats, « Les Dix Commandements, fondement des trois grandes religions monothéistes, est aussi une des plus belles histoires de tous les temps (...) nous avons voulu, modestement, apporter notre pierre à l'édifice en traduisant sous forme de spectacle musical l'émotion contenue dans cette merveilleuse épopée. ».
Si le spectacle n'est pas limité à la seule mise en scène du moment au cours duquel Moïse reçoit les Dix Commandements, mais comme le souligne les demanderesses, porte plus largement sur la vie de Moïse, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer une originalité au titre de l'œuvre musicale alors que celui-ci reproduit le titre de l'un des passages les plus symboliques de l'Ancien Testament, que le spectacle se propose de représenter.
En outre, par l'emploi de termes communément reconnus comme relatant l'un des épisodes les plus connus de la Bible, devenus d'un usage courant, le titre « Les dix Commandements », au surplus déjà utilisé pour désigner de multiples créations précédentes, ne porte pas la marque d'un apport intellectuel significatif des auteurs, ni même l'empreinte de leurs personnalités, de nature à caractériser un titre original au sens de l'article L. 112-4 précité.
Il en ressort que la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS ne sont pas fondées à prétendre à une atteinte à un droit d'auteur sur le titre ; elles seront en conséquence déboutées de cette demande.
3- Sur l'atteinte à la marque de la SARL ATLETICO RECORDS du fait du dépôt de la marque française semi figurative « LES DIX COMMANDEMENTS » enregistrée sous le n°13 4 005 561 par la SARL7 ART
Au soutien de leurs demandes, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS rappellent que cette dernière a fait déposer le 21 mai 2010 la marque française verbale n° 103740022 « LES DIX COMMANDEMENTS » et que nonobstant ces droits, la SARL 7 ART a effectué le dépôt de la marque semi-figurative « LES DIX COMMANDEMENTS » n°13 4 005 561 le 13 mai 2013 alors qu'ellesavait que la SARL ATLETICO RECORDS disposait depuis plus de 10 ans des droits sur cette œuvre pour avoir contracter précédemment avec cette société. Elles considèrent donc qu'en application des articles
L. 712-6,
L. 711-4 et
L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la SARL 7 ART s'est rendue coupable de contrefaçon en agissant en fraude de ces droits et ce alors que la marque déposée par la SARL 7 ART est similaire phonétiquement et intellectuellement à celle antérieure, créant ainsi un risque de confusion entre les deux marques. Elles demandent en conséquence au tribunal de prononcer la restitution de la propriété de la marque litigieuse à la SARL ATLETICO-RECORDS.
En réplique à la revendication de la propriété de la marque française n° 103 740022 « LES DIX COMMANDEMENTS », elles concluent en l'irrecevabilité de la défenderesse, celle-ci n'étant plus titulaire de droits sur la marque antérieure, faute pour elle de l'avoir renouvelée et se trouvant en tout état de cause déchue de ses droits pour défaut d'exploitation en application de l'article
L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, faute pour cette dernière de rapporter la preuve que l'exploitation de la marque se soit prolongée au-delà de la dernière représentation qui a eu lieu en 2003.
Les demanderesses concluent en outre en l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la marque communautaire « Les dix Commandements : Le concert symphonique » n° 12158127, faute pour la SARL 7 ART de justifier à la date de sa demande d'être titulaire d'une marque antérieure contrairement aux exigences de l'article L. 714-3 al. 3 du code de la propriété intellectuelle.
En réponse, la SARL 7 ART conclut en l'irrecevabilité des demandes aux motifs que la marque n° 10 3 740 022 dont se prévaut la SARL ATLETICO RECORDS est antériorisée par le droit d'auteur de Monsieur Elie C sur le livret du spectacle et le dépôt de la marque « Les dix Commandements» par la société 7 ART intervenu le 30 mai 2000 sous le n° 30 31 304 dans les classes 16, 18, 20,21,24, 25, 28 et 11 août 2000 sous le numéro 3046446 dans les classes 9, 38, 41 de telle sorte qu'en application des articles L. 711- 4 et L. 712- 6 du Code de la propriété intellectuelle, elle est fondée à solliciter la nullité de la marque « Les Dix Commandements : le concert symphonique » n°l2158127 et à revendiquer la propriété de la marque française enregistrée sous le numéro 10 3 740 022. La SARL 7 ART conclut au rejet de la déchéance invoquée par la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS dès lors que la SARL 7 ART a continué à exploiter le spectacle les dix commandements jusqu'en 2008, soit en concluant des licences, soit en produisant le spectacle.
3-1 - Sur l'irrecevabilité de la demande ;
3-1-1- Sur les droits d'auteur de M. Elie C ;En application de l'article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) e) aux droits d'auteur (...) ».
Cependant, seul le titulaire du droit privatif antérieur peut l'opposer au déposant.
En l'espèce, la SARL 7 ART est donc irrecevable à se prévaloir, au titre de l'antériorité pour l'application de l'article
L. 711-4 précité, du droit privatif qu'aurait sur l'œuvre une tierce personne au litige, en l'espèce M. Elie C.
3-1-2- Sur l'antériorité de marque dont se prévaut la SARL 7 ART ;
En application de l'article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) a) à une marque antérieure enregistrée (...) ».
En l'espèce, sont produits aux débats, la preuve du dépôt par la SARL 7 ART le 30 mai 2000 sous le numéro 003031 304 de la marque semi- figurative « LES DIX COMMMANDEMENTS » pour les classes 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 ; ainsi que le 11 août 2000 sous le numéro 003 046 446 de la même marque semi-figurative pour les classes 9, 38 et 41.
Il n'est pas contesté que les enregistrements de ces deux marques n'ont pas été renouvelés par la SARL 7 ART à l'expiration du délai de 10 ans visé à l'alinéa 2 de l'article
L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle.
Cependant, contrairement aux allégations des demanderesses, au jour de l'enregistrement de la marque française verbale sous le numéro 10 3 740 022 déposée par la SARL ATLETICO RECORDS, qui a eu lieu le 21 mai 2010, la SARL 7 ART était toujours titulaire de l'antériorité de telle sorte que les demanderesses ne sont pas fondées à se prévaloir de l'expiration des droits antérieurs de cette société.
Ainsi, la SARL 7 ART, quand bien même il n'est pas contesté qu'elle n'est plus à ce jour titulaire de ladite marque à défaut de l'avoir renouvelé, demeure recevable à agir sur le fondement de la fraude visé à l'article
L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
3-1-3- Sur le caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque enregistrée le 21 mai 2010 sous le numéro 10 3 740 022 et la revendication de cette marque par la SARL 7 ART ;
En application de l'article
L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ouconventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. ».
Il ressort de ce texte, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité principale de la SARL 7 ART est celle d'être un entrepreneur de spectacles ; que cependant, s'agissant du spectacle litigieux, la comédie musicale « les Dix Commandements », cette société ne disposait plus à compter du mois d'octobre 2007 du droit d'exploiter ce spectacle, le contrat du 10 juillet 2000 ayant été résilié à cette date, comme il a été jugé ci- dessus.
Ce faisant, il ne peut être argué d'une quelconque fraude de la part de la SARL ATLETICO RECORDS par le dépôt de la marque verbale « Les Dix commandements » en 2010, alors que ce dépôt n'a pas eu pour effet d'entraver l'exploitation de ce spectacle, dont l'interdiction trouvait sa cause dans la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Il convient dès lors de débouter la SARL 7 ART de cette demande sans qu'il soit utile d'examiner le moyen tiré de la déchéance de ses droits sur la marque enregistrée en 2000 d'autant plus que celle-ci est aujourd'hui expirée et n'a pas été renouvelée à l'expiration du délai de 10 ans visé à l'article
L. 712-1 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle.
La SARL 7 ART sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande de voir annuler la marque communautaire déposée par la SARL ATLETICO-RECORDS le 9 septembre 2013 « Les Dix Commandements : Le Concert Symphonique » sous le numéro 12158127 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41.
3-2- Sur le défaut de validité de la marque enregistrée sous le numéro 103 740022fondé sur le défaut de caractère distinctif
La SARL 7 ART conteste le caractère distinctif de la marque déposée par la SARL ATLETICO RECORDS aux motifs que « Les Dix Commandements » constituent une appellation nécessaire des produits exploités par cette société (CD, DVD, concert) et ces termes désignent un passage de l'ancien Testament auquel se réfère la comédie musicale et l'œuvre musicale qui y est pleinement intégrée de telle sorte que ce signe est descriptif pour des produits relatifs au texte religieux « Les Dix Commandements ».
En réponse, la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS considèrent que la marque est bien distinctive et non descriptive, dès lors qu'elle désigne les œuvres musicales concernant la vie de Moïsede sa naissance jusqu'au veau d'or dont le Décalogue n'est qu'un épisode. Cette marque est ainsi évocatrice en ce qu'elle fait allusion au personnage de Moïse mais elle n'est ni nécessaire ni descriptive pour désigner des œuvres musicales qui concernent la vie de Moïse et non uniquement le passage du Décalogue. Elle est en outre distinctive au regard des classes qu'elle vise (cosmétiques, joaillerie...).
Sur ce,
L'article
L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, fa qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l'usage. "
En l'espèce, il y a lieu de considérer en premier lieu que la marque verbale litigieuse est bien nettement distinctive pour la plupart des produits et services visés dans l'enregistrement dès lors qu'il est constant que les termes « Les Dix Commandements » ne peuvent être considérés comme descriptifs pour des produits et services tels que notamment des savons, des , huiles essentielles, dentifrices, rouges à lèvre, joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses, horlogerie ou encore les instruments chronométriques, la papeterie, les vêtements, chaussures, la chapellerie, et les ceintures (habillement) (...).
Il en est de même, mais il est vrai dans une moindre mesure, s'agissant des produits ou services visés dans l'enregistrement faisant référence aux spectacles musicaux. Pour ces derniers toutefois, il y a lieu de considérer que la marque « Les Dix Commandements » demeure néanmoins seulement évocatrice des spectacles qui retracent la vie de Moïse et comprend des termes qui ne sont pas nécessaires à la qualité essentielle de ces spectacles dont le passage relatif aux Dix Commandements ne constitue que l'un des épisodes.
Il convient dès lors de rejeter la demande en nullité de ladite marque fondée sur le défaut de caractère distinctif.
3-3 Sur la contrefaçon par imitationIl a été précédemment exposé que la SARL ATLETICO RECORDS est titulaire de la marque « LES DIX COMMMANDEMENTS » verbale déposée le 21 mai 2010 et enregistrée sous le numéro 103740022 pour désigner les produits et services des classes 3,9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41.
La SARL 7 ART a déposé le 13 mai 2013 la marque semi-figurative française « LES DIX COMMANDEMENTS » enregistrée sous le numéro 13 4 005 561 pour désigner les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 38, 41.
Selon l'article
L. 713-3, b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public « l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».
Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
En l'espèce, nombre de produits et services visés dans le dépôt effectué le 13 mai 2013 sont soient identiques, soient similaires avec ceux visés dans le dépôt du 21 mai 2010 :
- En classe 3, sont ainsi visés à l'identique dans les deux dépôts, les « savons », « parfums » et « huiles essentielles », « dentifrices », « rouges à lèvre » ; sont par ailleurs similaires la référence aux « produits cosmétiques » et aux « cosmétiques » ; - En classe 9, sont visés à l'identique les « disques compacts », les « DVD » et sont similaires les « supports d'enregistrement magnétiques » et les « bandes magnétiques » ; - En classe 14, sont visés à l'identique la «joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs de fantaisie » ; - En classe 16, sont identiques les références à la « papeterie » et similaires celles relatives aux « produits de l'imprimerie » avec les « Livres et magazines » ; - En classe 18, les produits et services visés dans le dépôt du 13 mai 2013 sont tous déjà visés dans le dépôt du 21 mai 2010 à l'exception des « filets à provision » qui peuvent néanmoins se rapprocher fortement des diverses formes de sacs qui sont visés dans le dépôt de 2010 ; - En classe 25, sont repris à l'identique dans le dépôt de 2013, les vêtements, chaussures, la chapellerie, les ceintures (habillement) ; - En classe 28, sont repris à l'identique les « jeux » et « jouets » et « décorations pour arbres de Noël » et sont similaires les « appareilsde culture physique ou de gymnastique » avec les « articles de gymnastique et de sports » ; - En classe 35, sont visés à l'identique la « publicité » et la « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillon) » et sont similaires les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » et les services d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers ; - En classe 38, les produits et services relatifs aux télécommunications, à la communication par terminaux d'ordinateurs ou réseau de fibres optiques, communication radiophoniques ou téléphoniques visés dans le dépôt de 2013 sont similaires à ceux visés dans le dépôt antérieur qui portent notamment sur la diffusion de programmes de télévision câblée, la diffusion par réseaux informatiques mondiaux, la diffusion et la transmission par câble. - En classe 41, sont identiques les références à "l 1 éducation » et similaires les références dans les deux dépôts litigieux à la « production de spectacles » ou encore la référence aux services de « divertissements » en 2013 avec la « production et distribution de divertissements radiophoniques » ou encore « les services de divertissement » en 2010.
Il résulte ainsi de ces éléments qu'au regard de leur nature, leur destination, à savoir notamment le marché du divertissement, la similarité des produits et services visés par la marque semi-figurative enregistrée sous le numéro 134005561 et déposée le 13 mai 2013 avec les produits et services visés par la marque verbale antérieure enregistrée sous le numéro 103740022 est réelle.
En outre, il convient de constater que les deux marques présentent une identité auditive ou phonique, les deux marques étant composées exactement des mêmes mots.
Elles présentent également une similitude intellectuelle patente, les deux signes renvoyant au même passage de l'Ancien Testament, bien connu du public, au cours duquel Moïse reçoit les tables de la Loi.
Les seuls éléments de différence résultent de ce que la seconde marque est semi-figurative et déposée en couleur. Toutefois, cette différence n'est pas suffisante pour faire obstacle au risque de confusion qui peut en résulter dans l'esprit du public. En effet, outre la référence ainsi faite à un épisode de l'Ancien Testament, qui confère à la marque verbale un caractère dominant, l'emploi exactement des mêmes mots pour former le signe, « Les Dix Commandements », est de nature à induire une confusion dans l'esprit du public, que la différence liée au caractère verbal de l'une des marques et semi- figurative de l'autre, ne permet pas d'évincer.
Au demeurant, la SARL 7 ART ne conteste pas réellement cette analyse puisqu'elle indique dans ses écritures qu'il n'est pas questionici « d'analyser la ressemblance -évidente, vu la situation - des marques en présence et les risques de confusion qui en résultent ».
Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. La SARL ATLETICO RECORDS est fondée en conséquence à revendiquer la propriété de la marque semi-figurative française « LES DIX COMMANDEMENTS » déposée le 13 mai 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 005 561.
4- Sur l'intention frauduleuse et la mauvaise foi de la SARL 7 ART
Il ressort des pièces versées que la SARL 7 ART ne pouvait ignorer, au jour de dépôt de la marque semi-figurative enregistrée sous le numéro 134005561 que celle-ci viendrait heurter les droits de la SARL ATLETICO-RECORDS résultant de la titularité de la marque verbale enregistrée sous le numéro 103740022 dès lors que :
- Les parties étaient en relation d'affaires depuis l'an 2000 à la suite de la conclusion d'un contrat de partenariat en date du 10 juillet 2000 portant sur l'exploitation de l'œuvre musicale « Les Dix Commandements », sur laquelle la défenderesse ne pouvait ignorer l'étendue et la nature des droits des sociétés demanderesses, ceux-ci étant mentionnés dans ledit contrat ;
- Les parties ont eu à compter de 2004 un différend quant à l'exécution dudit contrat qui a conduit les demanderesses à résilier ce contrat à compter d'octobre 2007, ce dont la SARL 7 ART ne peut faire abstraction.
En déposant la marque semi-figurative litigieuse, la SARL 7 ART savait donc pertinemment qu'elle nuirait aux droits de la marque déposée antérieurement par la SARL ATLETICO-RECORDS, ce qui ne peut que corroborer une certaine mauvaise foi de sa part.
Cependant, il n'est nullement démontré par les demanderesses que cette attitude ait eu pour effet de les empêcher d'exploiter la marque antérieurement déposée. De même, aucun élément n'étant produit pour apprécier le montant de 20 000 euros sollicité en demande, il y a lieu de cantonner cette condamnation à la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour chacune des demanderesses eu égard notamment aux circonstances particulières de ce dossier et le fait qu'il n'est pas contesté que la SARL 7 ART ait été entre 2000 et 2010 aussi titulaire d'une marque semi-figurative « LES DIX COMMMANDEMENTS «qu'elle n'avait cependant pas renouvelée.5- Sur les demandes de la SARL 7 ART au titre du parasitisme et l'interdiction d'exploiter le concert symphonique « Les Dix Commandements »
La SARL 7 ART considère qu'en agissant dans la présente action et en mettant en place un projet parallèle conforté par le dépôt d'une marque communautaire n° 12158127 « les dix commandements : le concert symphonique », la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS ont un comportement parasitaire pour avoir ainsi profité des investissements de la SARL 7 ART dans ce projet depuis 2000, ce qui est constitutif d'une faute au sens de l'article
1382 du code civil et dont il résulte un préjudice pour la SARL 7 ART qui doit conduire à interdire l'exploitation du concert symphonique envisagé.
La SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS exposent que faute d'être titulaire d'une antériorité sur la marque, la SARL 7 ART n'est pas recevable à demander l'annulation de la marque « Les dix commandements : le concert symphonique » n° 12158127. Elles concluent en outre au rejet du moyen fondé sur le parasitisme dès lors qu'il est constant que la société PILOTIS-ATLETICO MUSIC est titulaire des droits d'auteur en tant qu'éditeur des œuvres musicales composant le spectacle musical, et que la société ATLETICO- RECORDS est titulaire de droits voisins en qualité de producteur des phonogrammes du spectacle musical et de la marque « LES DIX COMMANDEMENTS ». La SARL 7 ART ne peut prétendre à aucun droit privatif sur les œuvres musicales de telle sorte que la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS n'ont commis aucune faute.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL ATLETICO-RECORDS a déposé le 9 septembre 2013 la marque communautaire « Les Dix Commandements : Le Concert Symphonique » sous le numéro 12158127 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41.
Il convient cependant de rappeler que la comédie musicale intitulée « Les Dix Commandements » a été composée par M. Pascal O, d'une part et écrite par Messieurs Lionel F et Patrice G d'autre part.
Le 23 mai 2000, Messieurs Pascal O, Lionel F et Patrice G d'une part, et la SARL PILOTIS d'autre part, ont conclu un contrat de cession et d'édition d'œuvre musicale aux termes duquel les premiers ont cédé à la seconde leurs droits de propriété incorporelle sur la comédie musicale intitulée «LES DIX COMMANDEMENTS », ainsi qu'un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle.
Ce n'est qu'aux termes du contrat du 10 juillet 2000 conclu entre la société ATLETICO RECORDS, la SARL PILOTIS et la société 7 ART que cette dernière a obtenu le droit d'exploiter le spectacle musical, droit qui au demeurant a cessé à compter du mois d'octobre 2007 à la suite de la résiliation dudit contrat par les sociétés demanderesses.En conséquence, la SARL 7 ART, qui ne dispose plus d'aucun droit d'exploitation de la comédie musicale ni du spectacle, et qui ne justifie pas des investissements allégués autres que ceux qui ont été induits par l'exécution du contrat qu'elle avait conclu avec les demanderesses et dont elle a pu au demeurant aussi en vertu de ce même contrat obtenir des contreparties, n'est pas fondée à considérer qu'il résulte du dépôt de la marque communautaire susvisée, ou encore des relations contractuelles antérieures entre les parties une quelconque faute de la part des demanderesses au titre d'actes de parasitisme.
La SARL 7 ART sera en conséquence déboutée de cette demande, ensemble celle visant à voir interdire à la SARL ATLETICO- RECORDS d'exploiter le concert symphonique et celle portant sur le caractère abusif de la procédure, les sociétés demanderesses n'ayant pas succombé dans leur action.
6- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SARL 7 ART, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
En outre, la SARL 7 ART est condamnée à verser à la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros.
Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DEBOUTE la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO-RECORDS de leur demande au titre de l'atteinte aux droits d'auteur fait du dépôt de la marque française semi figurative « LES DIX COMMANDEMENTS » enregistrée sous le n°13 4 005 561 ;
- DEBOUTE la SARL 7 ART de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété de la marque verbale « DIX COMMMANDEMENTS » enregistrée le 21 mai 2010 sous le numéro 10 3 740 022 et de celle tendant à voir déclarer nulle ladite marque pour défaut de caractère distinctif ;
- DEBOUTE la SARL 7 ART de sa demande tendant à voir annuler la marque communautaire déposée par la SARL ATLETICO-RECORDS le 9 septembre 2013 « Les Dix Commandements : Le ConcertSymphonique » sous le numéro 12158127 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41 ;
- DIT QUE la SARL 7 ART, en déposant le 13 mai 2013 la marque semi-figurative française « LES DIX COMMANDEMENTS » enregistrée sous le numéro 13 4 005 561, commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque verbale française « LES DIX COMMMANDEMENTS » déposée le 21 mai 2010 enregistrée sous le numéro 10 3 740 022 dont est propriétaire la SARL ATLETICO RECORDS ;
- ATTRIBUE à la SARL ATLETICO RECORDS la propriété de la marque semi-figurative française « LES DIX COMMANDEMENTS » déposée le 13 mai 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 005 561 ;
- DIT que le présent jugement, sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription auprès du Registre National des Marques, par le greffe du présent tribunal ou à la diligence de la SARL ATLETICO-RECORDS ;
- FAIT INTERDICTION à la SARL 7 ART de poursuivre l'exploitation de la marque française semi-figurative « LES DIX COMMMANDEMENTS » enregistrée sous le n°13 4 005 561, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de six mois, passé lequel, il sera à nouveau statué ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNE la SARL 7 ART à payer à la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS, chacune, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE la SARL 7 ART à payer à la SARL PILOTIS et la SARL ATLETICO RECORDS somme globale de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties surplus leurs demandes ;
- CONDAMNE la SARL 7 ART aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.