N° RG 23/04671 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PAT2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 22 mai 2023
RG : 23/00785
[M]
[O]
[H]
[P]
[PV]
C/
[B]
[D]
[F]
[C]
[L]
[Z]
[G]
[W]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
SA QONTO SA
Association LA CONFEDERATION NATIONALE
Association DEFENSE DE L'ANIMAL (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES S OCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT
DU 03 Juillet 2024
APPELANTS :
Mme [J] [M]
née le [Date naissance 20] 1970 à [Localité 63]
[Adresse 27]
[Localité 34]
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 30]
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 50]
[Adresse 40]
[Localité 33]
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 18] 1953 à [Localité 65]
[Adresse 39]
[Localité 45]
Mme [HH] [PV]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 56]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ L'Association DÉFENSE DE L'ANIMAL - (CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE) ci-après dénommée CNDA, association ayant pour numéro RNA W691086783 et son siège social [Adresse 22] ' [Localité 37], représentée par son Président en exercice dûment habilité
2/ Mme [ZI] [B]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 17]
3/ M. [FZ] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 51]
[Adresse 61]
[Localité 32]
4/ M. [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 52]
[Adresse 24]
[Localité 44]
5/ Mme [UZ] [C]
née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 64] (Allemagne)
[Adresse 8]
[Localité 35]
6/ Mme [BV] [L]
née le [Date naissance 21] 1938 à [Localité 55] (ESPAGNE)
[Adresse 16]
[Localité 31]
7/ Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 59]
[Adresse 54]
[Localité 25]
8/ Mme [ZI] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 48]
[Adresse 29]
[Localité 43]
Représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [T] [R], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 49] (90-territoire de Belfort), de nationalité française, domiciliée [Adresse 28] ' [Localité 6], en sa qualité d'administratrice et de présidente de l'association Défense de l'animal ' CNDA, désignée respectivement par l'assemblée générale et par le conseil d'administration de l'association Défense de l'animal ' CNDA réunis le 9 décembre 2023,
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON
M. [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 66]
[Adresse 14]
[Localité 38]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 605 520 071 [Localité 57],
dont le siège social est [Adresse 26], [Localité 36], représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
L'ASSOCIATION CONFEDERATION NATIONALE - DEFENSE DE L'ANIMAL, association loi 1901, représentée par Madame [J] [M], ayant son siège social sis [Adresse 22] - [Localité 37],
Signification de la déclaration d'appel en l'étude d'huissier le 19 juin 2023
Défaillante
La société QONTO SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] ' [Localité 42],
Signification de la déclaration d'appel à domicile le 19 juin 2023
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
L'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal (ci-après association CNDA) est une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, et qui regroupe 270 associations confédérées qui assurent la prise en charge des animaux maltraités, abandonnés ou perdus.
L'association est administrée par un conseil composé de 12 membres élus pour trois ans, par l'assemblée générale, ce conseil d'administration prenant toutes les décisions importantes, notamment d'ordre financier.
Conformément à l'article 5 des statuts, un bureau est élu chaque année par le conseil d'administration, lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration.
Pour l'année 2022, un conseil d'administration électif s'est tenue à l'issue de l'assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 26 juin 2022 et a élu un bureau composé de [N] [F], président, [ZI] [B] et [FZ] [D], vice-présidents, [UZ] [C], trésorier et [K] [Z], secrétaire général.
La mandature sortante a contesté cette élection.
Un conseil d'administration s'est tenu le 5 juillet 2022 et dans ce cadre, il a été convenu que [HH] [PV] convoque prochainement un nouveau conseil d'administration électif pour élire le nouveau bureau.
Celle-ci, en date du 3 septembre 2022, a convoqué les administrateurs à un nouveau conseil d'administration électif fixé au 21 septembre 2022 à [Localité 60].
Cette date a été contesté par plusieurs administrateurs, lesquels avaient précédemment indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles à la date fixée.
C'est dans ce contexte qu'en date du 19 Septembre 2022, [ZI] [B], [U] [D], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] ont assigné l'association CNDA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la nullité des décisions prises par le conseil d'administration postérieures au 26 juin 2022, qu'il soit ordonné la signature du procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 et l'exécution des formalités administrative subséquentes, subsidiairement que soit prononcée la nullité de toutes les décision prises à compter du 26 juin 2022 par les membres de l'ancien bureau, la signature du procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 et l'exécution des formalités administrative subséquentes en vue de procéder à l'enregistrement de ce procès-verbal auprès des autorités compétentes, très subsidiairement, qu'il soit désigné un administrateur provisoire de l'association CNDA ayant notamment pour mission de convoquer un conseil d'administration électif pour élire les membres du bureau de l'association CNDA en fixant à 2000 € le montant de la consignation à verser dans les cinq jours du prononcé de l'ordonnance à la régie du tribunal.
Cette procédure a fait par la suite l'objet d'un désistement des demandeurs acté par ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2023.
Entre temps, le conseil d'administration électif prévu au 21 septembre 2022 s'est tenu, sous la présidence de [HH] [PV] et en l'absence des administrateurs qui avaient délivré l'assignation en référé.
A l'issue de ce conseil d'administration électif, un nouveau bureau a été élu, constitué d'[J] [M], Président, [V] [P], Vice-président, [Y] [H], Secrétaire général, et [E] [O], Trésorier.
Le 4 octobre 2022, l'Association CNDA a déclaré à la Préfecture du Rhône la modification de sa gouvernance.
Aux motifs que les administrateurs issus de la mandature contestée, élue le 21 septembre 2022, prenaient ou s'apprétaient à prendre des décisions graves de conséquences, notamment la suspension de [FZ] [D] et de [ZI] [G], demandeurs à l'instance en référé, et qu'un nouveau conseil d'administration était prévu le 10 novembre 2022, [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G], tous administrateurs de l'association CNDA ont initié en date du 2 novembre 2022 une procédure de référé d'heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, leurs demandes étant identiques à celles présentées dans le cadre de la première instance en référé.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge des référés a notamment :
Suspendu les effets de toutes décisions prises par l'association CNDA postérieurement à l'assemblée générale du 26 juin 2022 ;
Désigné la société AJ Meynet et associés en qualité d'administrateur provisoire de l'association CNDA, avec pour mission d'administrer et de gérer l'association et plus particulièrement :
de convoquer dans un délai d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'ensemble des administrateurs à un conseil d'administration électif aux fins d'élire les membres du Bureau de l'association CNDA ;
de se faire remettre, ou à défaut d'établir la liste, des candidats à l'élection des nouveaux membres du Bureau de l'association CNDA en vue de la tenue du conseil d'administration électif convoqué par ses soins ;
de s'assurer de la bonne tenue de ce conseil d'administration électif dans les conditions statutaires et légales et notamment de déterminer qu'il se tiendra en la présence, ou à défaut la représentation par pouvoir, de l'ensemble des administrateurs ;
de s'assurer de l'établissement, signature et enregistrement du procès-verbal de ce conseil d'administration électif auprès des autorités compétentes aux fins d'officialiser la désignation des nouveaux membres du bureau de l'association CNDA.
Fixé à 2 000 € le montant de la somme que l'association CNDA devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours de la signification de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à l'association CNDA le 2 décembre 2022.
L'association CNDA a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 par déclaration régularisée par RPVA le 28 novembre 2022.
Le 31 janvier 2023, l'administrateur provisoire désigné a convoqué les administrateurs à un conseil d'administration électif fixé au 9 février 2023.
A cette date, ont été élus [N] [F] au poste de Président, [ZI] [B] et [BV] [L] aux postes de Vice-Président, [UZ] [C] au poste de trésorier et [K] [Z] au poste de secrétaire général.
Par la suite, en date du 21 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de rectification d'erreur matérielle de sa décision du 21 novembre 2022, aux termes de laquelle il a dit en substance que la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire ne devait pas être consignée à la régie du Tribunal mais être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire.
L'association CNDA a interjeté appel de cette ordonnance rectificative le 22 février 2023.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2022, a notamment :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, la demande de jonction ayant été refusée à l'audience du 13 juin 2023 ;
Confirmé l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire, lui a confié les missions d'administrer et de gérer temporairement l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal, d'organiser un conseil d'administration électif, et a fixé à 2 000 € la provision que doit verser l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal sur sa rémunération ;
Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que la somme de 2 000 € devra être consignée par l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et,
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 2 000 € doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal CNDA ;
Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la suspension des décisions prises par le bureau de l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal depuis le 26 juin 2022.
Par arrêt du 2024, la Cour d'appel de Lyon a par ailleurs annulé l'ordonnance de rectification en erreur matérielle du 21 février 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon.
De nombreuses procédures sont par la suite intervenues entre les parties, opposant en substance la mandature désignée à l'issue du conseil électif du 9 février 2023 et une gouvernance parallèle.
Dans ce contexte et par exploits des 2 et 3 mai 2023, l'association Défense de L'animal, représentée par son président [N] [F], [ZI] [B], [U] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV], [A] [W], ainsi que la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la SA Qonto aux fins au principal :
de leur voir interdire, sous astreinte d'utiliser les titres de président, de délégué général, de membre du bureau ou de représentant de la CNDA, aussi bien à l'égard des salariés, des associations adhérentes, des prestataires internes et de tout tiers ;
de leur voir interdire sous astreinte de faire usage pour leurs écrits quels qu'ils soient des différentes dénominations de la CNDA, d'utiliser les outils et moyens de communication de la CNDA ;
de leur voir ordonner sous astreinte, à restituer :
o l'intégralité des fonds qu'ils détiendraient pour le compte de la CNDA,
o les clés d'accès aux locaux et au coffre-fort situés à [Localité 57], [Adresse 22],
o les éléments administratifs et comptables,
de leur voir ordonner sous astreinte de cesser toute obstruction à l'entrée des locaux de la [Adresse 22] et de leur interdire d'y accéder ;
de leur voir ordonner sous astreinte ainsi qu'à la société Qonto de transférer les fonds du compte ouvert à la banque Qonto à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
de leur voir ordonner sous astreinte de donner accès au président [N] [F] aux comptes ouverts à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de leur restituer les moyens de paiement et de manière générale voir interdire à tous les défendeurs personnes physiques d'ouvrir un compte dans tout établissement financier au nom de la CNDA ;
de suspendre les effets de la convocation à la réunion du 3 mars 2023, du compte rendu de cette réunion, de la convocation à la réunion dénommée 'assemblée générale' du 21 mai 2023 et de suspendre les effets des éventuelles délibérations de la réunion dénommée 'assemblée générale' du 21 mai 2023 jusqu'à décision judiciaire les validant.
La CNDA, se disant représentée par [J] [M] est intervenue volontairement à l'instance.
Une demande de récusation a par ailleurs été déposée par [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P] et [HH] [PV].
Par ordonnance du 22 mai 2023, le Juge des référés a :
Refusé d'accéder spontanément à la demande de récusation ;
Déclaré recevable l'action de la CNDA représentée par [N] [F] ;
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [J] [M] ;
S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la CNDA représentée par [N] [F] ;
Interdit à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV], [A] [W] et/ou toute personne agissant pour leur compte :
d'utiliser les titres de président, de délégué général, de membre du bureau ou de représentant de la CNDA à l'égard des salariés, des associations adhérentes, des prestataires internes et de tout tiers ;
de faire usage pour leurs écrits quels qu'ils soient des différentes dénominations de la CNDA ;
d'utiliser les outils et moyens de communication de la CNDA ;
ce sous astreinte de 300 € par jour de retard dès le lendemain de la signification de la décision et pour une durée d'une année.
Ordonné à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] de restituer sans délai au Président de la CNDA [N] [F] :
l'intégralité des fonds, sommes d'argent qu'ils détiendraient pour le compte de la CNDA ;
les clés d'accès aux locaux et au coffre-fort situés à [Localité 57], [Adresse 22] ainsi que des autres locaux appartenant à la CNDA ;
les éléments administratifs et comptables tels que notamment l'ensemble des contrats souscrits par la CNDA ces cinq dernières années et notamment les contrats de travail, d'assurances, de crédit, l'intégralité des titres de propriété de la CNDA, la liste des associations adhérentes de la CNDA, le relevé à jour des cotisations, l'intégralité des archives administratives, financières et comptables de la CNDA, l'intégralité des codes d'accès informatiques et du serveur, l'ensemble des identifiants et mots de passe concernant la CNDA, les documents éléments et objets (téléphones mobiles, carte sim, factures, clés de voiture ) et plus généralement tout matériel ou document en sa possession et qui appartiennent à l'association,
ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours après la signification de la décision, pour une durée de six mois ;
Ordonné à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] de cesser toute obstruction à la pénétration dans les locaux de la CNDA situés à [Localité 57], [Adresse 22] et leur a interdit ainsi qu'à toute personne agissant pour leur compte d'accéder à ces locaux, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, dès le lendemain de la présente décision et pour une durée d'une année ;
Ordonné à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] et à la société QONTO de transférer les fonds du compte FR76 1695 8000 0124 0508 6525 014-QNTOFRP1 ouvert à la banque QONTO auprès de la BP AURA et de remettre les éléments bancaires y afférents ;
Ordonné à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] et à la société BP AURA de donner accès au Président de la CNDA monsieur [N] [F] aux comptes ouverts chez la BP AURA, lui restituer tout moyen de paiement en leur possession et lui remettre les éléments bancaires y afférents sous astreinte de 500 € par jour de retard pour une durée de six mois qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision ;
Interdit à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] ainsi qu'à toute personne agissant pour leur compte d'ouvrir un compte dans tout établissement financier au nom de la CNDA sous astreinte de 500 € par infraction constatée, qui commencera à courir le lendemain de la signification de la présente décision et pour une durée d'un an ;
Suspendu les effets de la convocation à la réunion du 3 mars 2023, du compte rendu de cette réunion, de la convocation à la réunion dénommée 'assemblée générale' du 21 mai 2023 et les effets des éventuelles délibérations de la réunion dénommée 'assemblée générale' du 21 mai 2023 jusqu'à décision judiciaire les validant, et interdit dans l'attente à [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] de convoquer tout conseil d'administration ou assemblée générale au nom de la CNDA, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, à compter du lendemain de la signification de la présente décision ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au seul vu de la minute ;
Condamné in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] aux dépens ;
Condamné la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la société Qonto aux dépens engagés chacune à leur égard ;
Condamné in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] à payer à l'association Défense de l'Animal - Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des pays d'expression française (CNDA) représentée par Monsieur [N] [F] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamné la banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la CNDA, représentée par [N] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Qonto à payer à la CNDA, représentée par [N] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
que les demandes présentées par la CNDA représentée par [N] [F] sont recevables en application de l'article 9 des statuts ;
qu'il a été constaté par la CNDA, représentée par [N] [F], par un constat d'huissier de justice que la serrure du siège de la CNDA avait était changée, ce à la demande d'[J] [M] et qu'[A] [W] et son conseil se sont opposés physiquement à l'ouverture des portes des locaux ;
que la CNDA, présidée par [N] [F], a fait procéder par la suite à l'ouverture forcée de la porte par un serrurier et qu'il a été constaté que trois tours d'ordinateurs étaient absentes, mettant les salariés dans l'impossibilité de travailler, et également que les dossier suspendus qui se trouvaient dans les locaux avaient été en grande partie évacués ;
que le 24 avril 2023, la CNDA représentée par [N] [F], a constaté qu'une effraction avait été commise au siège de la confédération, la vidéo surveillance établissant la présence de [A] [W] et son conseil ;
qu'[A] [W] a contacté la société Qonto Banque en ligne au mois de mars 2023 pour ouvrir un compte pour la CNDA et qu'à la suite de cette ouverture de compte, est intervenue une remise de fond pour un montant de plus de 150 000 € et le retrait de différentes sommes ;
que le conseil de la CNDA ([N] [F]) a écrit à la banque Qonto pour faire valoir l'illégalité de la situation et la mise en demeure du suspendre le fonctionnement du compte et qu'il en a fait de même auprès de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et que si les banques ont été alertées de la réalité de la situation et ont eu connaissance de la désignation d'un administrateur provisoire, pour autant, elles ne se sont pas conformées aux demandes de [N] [F] ;
qu'[J] [M] a convoqué [X] [HM] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et lui a notifié son licenciement pour faute grave et convoqué aux mêmes fins une autre salariée, [I] [S] ;
que les administrateurs minoritaires ont également convoqués un conseil d'administrations de la CNDA pour le 1er mars 2023 et une assemblée générale pour le 21 mai 2023 ;
que ces fonctionnements parallèles irréguliers créent la confusion dans les esprits et qu'il convient à titre conservatoire de suspendre les effets de ces délibérations jusqu'à ce qu'une décision judiciaire vienne éventuellement les valider ;
que dès lors il convient de faire droit aux demandes présentées par la CNDA représentée par [N] [F] compte tenu de l'urgence et du trouble manifestement illicite précédemment exposé et qu'il en résulte que l'intervention volontaire de la CNDA, représentée par [J] [M] est irrecevable faute de représentation valable.
Par acte régularisé par RPVA le 6 juin 2023, [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P] et [HH] [PV] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 22 mai 2023, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 avril 2024, ils demandent à la cour, ainsi qu'[T] [R], intervenante volontaire, se présentant comme administratrice et présidente de l'association CNDA, de :
Vu les articles
834 et 835 du CPC, Vu l'article 554 du CPC, Vu la loi de 1901 et les statuts de la CN-DA,
D'annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures),
Et y faisant droit ;
Recevoir l'intervention volontaire de [T] [R], es qualités de présidente de la CN-DA élue le 9 décembre 2023,
Juger que les effets rétroactifs de l'arrêt rendu le 14 février 2024 remettent en cause le bien-fondé de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 laquelle est notamment fondée sur une ordonnance du 21 février 2023 annulée,
Juger en conséquence que l'assemblée générale intervenue le 21 mai 2023 ayant renouvelé le conseil d'administration de la CN-DA, non contestée sur le fond, rend l'action de la CN-DA représentée par Mr [F] sans objet et surtout parfaitement irrecevable,
Juger que cette assemblée est contractuellement exécutoire faute de contestation sur le fond et alors qu'elle a été votée à une large majorité de ses membres,
Juger en outre que l'ordonnance du 21 novembre 2022 est inexécutable en ce qu'elle a désigné une société d'administrateurs judiciaires non régulièrement représentée et donc ne disposant aucune capacité à agir au titre de la mission confiée judiciairement,
Juger l'intervention de Monsieur [F], es qualités de président de la CN-DA irrégulière et irrecevable, faute de disposer d'une décision collégiale pour intenter une action judiciaire, les statuts de l'association ne lui conférant pas la possibilité de décider l'engagement d'une action sans décision du conseil d'administration,
Juger que les intimés personnes physiques n'ont pas plus qualité et intérêt pour contester les effets d'un conseil d'administration régulier faute de décisions collégiales contraires, d'une action engagée sur le fond et d'une assemblée générale ayant de fait purgé le litige sur l'élection du bureau,
Constater les contestations sérieuses de la désignation de l'administrateur provisoire, personne morale, de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022 dont appel du fait du non-respect des dispositions du Code de commerce en la matière,
Juger en conséquence parfaitement recevable l'intervention volontaire de la CN-DA représentée par [J] [M] puis [T] [R],
Constater que le juge du fond et la Cour d'appel de Lyon statuant en matière de référé, sont déjà saisis par ailleurs du même litige opposant les mêmes parties,
Se déclarer en conséquence incompétente au profit du TJ de Lyon saisi au fond au regard de l'ensemble des contestations sérieuses soulevées,
Juger que les moyens, y compris les plaintes pénales, soulevés constituent à tout le moins des contestations sérieuses aux demandes formulées,
Débouter en conséquence Mesdames [ZI] [G], [BV] [L], [K] [Z], [UZ] [C], [ZI] [B], Monsieur [N] [F] et Monsieur [FZ] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions,
Condamner les mêmes à payer chacun la somme de 3 000 € à la CN-DA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 Août 2023, [A] [W] demande à la cour de :
Vu les articles
16,
118 et
119 et
657 à
659 du Code de procédure civile et les articles
R1455-5 et
R1455-6 du Code du travail,
Déclarer bien fondé son appel incident à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 aux fins à titre principal de nullité de toute la procédure, subsidiairement d'incompétence au profit du Conseil de Prud'hommes de Lyon et subsidiairement d'infirmation (dont il reprend l'intégralité des chefs de décision dans le dispositif de ses écritures),
Statuant à nouveau,
In limine litis, à titre principal,
Constater qu'il n'a pas été assigné à la bonne adresse et que l'assignation saisissant le Tribunal Judiciaire est donc affectée d'un vice de forme constituant une violation d'une formalité substantielle ;
Constater que cette violation lui cause un grief en lui ôtant tout faculté de faire valoir ses droits ;
Prononcer la nullité de l'assignation, de l'ordonnance de référé du 22 mai 2023 et des actes subséquents.
In limine litis, subsidiairement,
Se déclarer incompétente au profit du Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Très subsidiairement,
Déclarer irrecevable l'action de l'association CNDA, faute de décision de son conseil d'Administration autorisant l'action à son encontre ;
Infiniment subsidiairement,
Déclarer irrecevable l'action de l'association CNDA à son encontre, au regard de la caducité de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire ;
En tout état de cause,
Débouter l'association CNDA présidée par Monsieur [N] [F] et Mesdames et Messieurs [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [WH] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] de l'intégralité de leurs demandes contraires ;
Condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 3600 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile relativement à la procédure devant la présente Cour d'appel ;
Les condamner en outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juillet 2023, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (BP Aura) indique s'en rapporter sur le bien fondé de l'ordonnance déférée quant à la question de savoir qui est le dirigeant habilité à faire fonctionner notamment les comptes bancaires, et demande à la Cour de :
Vu l'article 835 du CPC,
Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la BP AURA à payer une indemnité d'article
700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes,
Juger que la BP AURA n'a pas à prendre position sur le point de savoir qui est le représentant légal de l'association CNDA, et partant qui est en droit de faire fonctionner les comptes bancaires,
S'en rapporter à justice sur la détermination du représentant légitime de l'association CNDA,
En tout état de cause :
Débouter les appelants et l'ensemble des parties de leurs éventuelles demandes à l'encontre de la BP AURA, en ce compris l'article 700 ;
Condamner les appelants ou qui mieux le devra à payer à la BP AURA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Condamner les même aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 avril 2024, l'association CNDA, représentée par sa présidente [UZ] [C], [ZI] [B], [U] [D], [UZ] [C], [N] [F], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] demandent à la cour de :
Vu les articles
834 et
835 du Code de procédure civile, Vu les articles
489 et
700 du Code de procédure civile, Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes et y faisant droit ;
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [T] [R], intervenant en sa qualité d'administratrice et de présidente de la CNDA, qu'elle estime avoir été désignée respectivement par l'assemblée générale et par le conseil d'administration de la CNDA réunis le 9 décembre 2023 pour défaut de qualité à agir, la CNDA étant représentée lors du prononcé de l'Ordonnance de Référé du 22 mai 2023 par Monsieur [N] [F], dûment remplacé par [UZ] [C] le 21 février 2024 ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Référé du 22 mai 2023 et proroger la durée des interdictions fixées par l'ordonnance de Référé du 22 mai 2023 d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 22 mai 2025 ;
En tout état de cause :
Débouter [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la présente procédure ;
Condamner les appelants à verser aux Intimés la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article
455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
I : Sur la nullité de l'assignation délivrée à [A] [W] et l'annulation de l'ordonnance querellée
[A] [W] demande à titre principal, au visa des articles 16,
118 et suivants et
656 et suivants du Code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de l'assignation délivrée à son encontre et donc de l'ordonnance du 31 mai 2023.
Il expose :
qu'il n'a pas été assigné à son adresse mais à celle de son épouse, en Bretagne, dont il est séparé depuis plusieurs années et que sa véritable adresse, à Saint Didier sur Beaujeu dans le Rhône est parfaitement connue de l'association CNDA ;
qu'il a été sciemment assigné à une adresse erronée pour le priver de faire valoir ses droits.
L'association CNDA oppose que différents courriers ont été envoyés précédemment à l'adresse de l'assignation et qu'ils ont bien été retirés, et qu'en tout état de cause il s'agit d'un vice de forme exigeant un grief, lequel en l'état n'est pas démontré.
A l'examen des pièces versées aux débats, la cour constate :
qu'[A] [W] a été assigné le 3 mai 2023 à [Localité 58], la ville Eon, pour l'audience de référé du 9 mai 2023, l'huissier établissant à cette occasion un PV de recherches article 659 du CPC aux motifs qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile ou sa résidence à cette adresse, qu'après enquête auprès du voisinage, de la mairie et de la poste, il n'avait pas été possible de retrouver la nouvelle adresse du signifié et que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ;
que par courrier du 5 mai 2023, adressé au juge des référés, [A] [W] a indiqué qu'il avait appris par un tiers qu'il était assigné pour l'audience du 9 mai 2023, qu'il n'avait pas été destinataire de l'assignation, puisque délivrée à l'adresse de son épouse dont il est séparé depuis plusieurs années et qui connaissait parfaitement son adresse, soit [Adresse 14], à [Localité 62], qu'il s'agissait d'une manoeuvre pour l'évincer, qu'il en déduisait que la procédure était nulle et sollicitait à tout le moins un report, ne pouvant faire valoir utilement sa défense, le délai étant trop court, d'autant plus qu'il comportait un jour férié, pour trouver un avocat ;
qu'il est juste fait mention dans l'ordonnance querellée de ce qu'[A] [W] n'a pas comparu, a a sollicité par écrit le report de l'audience pour prendre un avocat, lequel s'est constitué après la tenue de l'audience.
La cour rappelle qu'il ressort en substance de l'article
16 du Code de procédure civile, que le juge droit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il ressort en premier lieu du chapeau de la décision querellée que l'adresse de [Localité 58], à laquelle a été signifiée l'assignation litigieuse, est bien celle de l'épouse d'[A] [W], [K] [Z], laquelle était une partie en demande à la procédure et dont il n'est pas contesté qu'il en est séparé depuis plusieurs années.
[A] [W] justifie par ailleurs de son adresse au [Adresse 14], à [Localité 62] et surtout que cette adresse était bien connue de l'association CNDA puisque à l'occasion de son licenciement pour faute lourde au cours de l'année 2016, l'association lui a adressé le 30 juin 2016 sa lettre de licenciement à cette adresse, [A] [W] justifiant également qu'il est enregistré sur la base de données de l'association CMDA à cette adresse (don du 16 août 2022).
Au demeurant, il justifie également que le 18 avril 2023, il a été assigné par l'association CMDA devant le conseil des prud'hommes de Lyon à son adresse à Saint Didier sur Beaujeu.
Il ne peut qu'en être déduit que l'association CMDA a sciemment assigné [A] [W] à une adresse erronée, ce alors qu'elle avait parfaitement connaissance de son adresse réelle depuis plusieurs années, qu'elle s'associait dans son action à son ex épouse [K] [Z] chez laquelle il ne pouvait demeurer puisqu'ils étaient séparés depuis plusieurs années, dans un contexte où la procédure diligentée était une procédure en référé d'heure à heure dans laquelle les délais étaient très courts puisqu'il y avait moins d'une semaine entre la date de l'assignation et la date d'audience, période comprenant un jour férié.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, alors qu'il avait bien réceptionné plusieurs jours avant l'audience le courrier d'[A] [W] exposant clairement l'ensemble de ces éléments, se limiter à constater qu'[A] [W] n'était pas comparant à l'audience, le courrier d'[A] [W] ne pouvant que conduire, dans le respect du principe du contradictoire auquel le juge est tenu, à faire droit à la demande de report d'audience.
Or, l'affaire a néanmoins été évoquée, sans qu'[A] [W] ait été en mesure de faire valoir ses droits.
La cour en déduit qu'[A] [W] est fondé en sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 3 mai 2023, que cette nullité lui fait nécessairement grief puisqu'il a été démontré qu'elle a eu pour résultat de l'empêcher d'assurer sa défense dans un contexte où les délais pour comparaître étaient particulièrement courts, ce alors que plusieurs condamnations ont été prononcées à son encontre à l'issue de la procédure de référé.
Par voie de conséquence, la cour prononce la nullité de l'assignation délivrée le 3 mai 2023 à [A] [W] et annule en conséquence l'ordonnance du 22 mai 2023 dans tous ses chefs de décision concernant [A] [W], y compris les condamnations au titre des dépens et sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
II : Sur les demandes des appelants en dehors du fond du référé
La cour rappelle au préalable que la décision qui lui est déférée est une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2023, laquelle a en substance interdit à [J] [M], laquelle se prévalait de la qualité de président de la CNDA ainsi qu'à différents adhérents de la CNDA également assignés d'interférer dans la gouvernance et la gestion de l'association CNDA présidée par [N] [F], régulièrement élu président de l'association à la suite du conseil d'administration électif du 9 février 2023 organisé par l'administrateur provisoire précédemment désigné.
La cour rappelle également que le juge des référés, pour fonder sa décision, a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné les mesures de remise en état qu'il jugeait propres à le faire cesser, statuant au regard des dispositions de l'article
835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La saisine de la cour est donc limitée à l'appel de cette décision.
La cour rappelle enfin que le juge des référés, dont la décision est contestée en appel, a été initialement saisi par l'association CNDA, représentée par son président [N] [F] ainsi que par différentes personnes physiques, adhérentes de la CNDA.
[J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P] et [HH] [PV] ont interjeté appel de cette décision et font état dans le cadre du dispositif de leurs écritures régularisées par RPVA le 22 avril 2024, (auxquelles s'est associée [T] [R] qui se prévaut de la qualité de nouvelle présidente de l'association CNDA), de nombreux éléments constituant en partie des prétentions, en partie des moyens au soutien de leurs prétentions.
La cour juge utile de rappeler :
qu'en application de l'article
954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'ainsi, elle n'a pas à statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention de [WH] [C] en qualité de nouvelle présidente de l'association CNDA, aucune prétention ne figurant à ce titre dans le dispositif des écritures des appelants ;
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "juger ou constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles
4,
5,
31 et
954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions ;
Après examen attentif du dispositif des écritures des intimés, la cour retient que les prétentions de ces derniers, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont, dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées, les suivantes :
Déclarer recevable l'intervention volontaire d'[T] [R], en sa qualité de présidente de la CNDA ;
Déclarer l'action de la CNDA représentée par [N] [F] irrecevable ;
Déclarer l'action des intimés personnes physiques irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [J] [M], puis [T] [R] ;
Se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Lyon saisi au fond ;
Débouter [ZI] [G], [BV] [L], [K] [Z], [UZ] [C], [ZI] [B], [N] [F] et [FZ] [D] de l'intégralité de leurs demandes.
Il appartient à la cour, avant l'examen du fond du référé, de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées ainsi que sur les demandes de recevabilité des interventions volontaires sollicitées et l'exception d'incompétence soulevée.
A : Sur les irrecevabilités soulevées par les appelants
1) Sur l'irrecevabilité de l'action diligentée par la CNDA, représentée par [N] [F]
La décision déférée querellée a été rendue à la suite d'une assignation délivrée, notamment, par la CNDA représentée par son président [N] [F].
Les appelants soutiennent en premier lieu qu'une telle action était irrecevable dès lors qu'en réalité, [N] [F] n'a jamais été élu président de l'association CNDA le 9 février 2023, en raison de l'annulation par la cour d'appel de l'ordonnance rectificative prise par le juge des référés le 21 février 2023, annulation qui affecterait nécessairement la régularité de la nomination de l'administrateur provisoire et partant du conseil d'administration électif qu'il a organisé.
La cour observe néanmoins :
que par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés a désigné la Selarl AJ Meynet et associés comme administrateur provisoire de la CNDA, avec pour mission notamment d'organiser un conseil d'administration électif ;
que la désignation de l'administrateur provisoire et la mission qui lui a été confiée, prononcées à titre de mesure conservatoire, ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 septembre 2023, lequel s'est limité à infirmer la décision déférée s'agissant de la rémunération de l'administrateur provisoire, retenant qu'elle devait être versée directement à l'administrateur provisoire, et non donner lieu à consignation à verser dans le délai precrit sous peine de caducité, la mesure ordonnée n'étant pas une mesure d'instruction ;
que si l'arrêt du 14 février 2024 a annulé la décision de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 21 novembre 2022 prise par le juge des référés, dès lors que les dispositions de l'article
462 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectées, pour autant, cette décision n'a eu aucune incidence sur l'ordonnance du 21 novembre 2022 dès lors que dans le cadre de l'appel de cette décision, la cour a retenu que la rémunération de l'administrateur provisoire devait être versée directement à ce dernier et que par application des articles
542 et
561 du Code de procédure civile, la mesure prise par la cour se substitue à celle fixée par le premier juge, étant observé au demeurant que toute consignation à verser sous peine de caducité était irrégulière dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était prononcée.
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
Les intimés font valoir en second lieu que dès lors que l'assemblée générale du 21 mai 2023 qui a renouvelé le conseil d'administration de la CNDA et a désigné à cette occasion [J] [M] comme présidente de la CNDA n'a pas été contestée sur le fond, les décisions prises lors de cette assemblée générale sont exécutoires. Ils en déduisent que seule [J] [M] a la qualité de présidente de la CNDA.
Pour autant [N] [F] a été élu président de la CNDA le 9 février 2023, sous l'égide de l'administrateur provisoire. Il en résulte que seul [N] [F] était habilité a convoquer une assemblée générale de la CNDA. Or, l'assemblée générale du 21 mai 2023, dont se prévalent les appelants, a été convoquée à l'initiative d'[J] [M] le 6 mars 2023, donc après le 9 février 2023, étant précisé que le 13 février 2023, donc toujours postérieurement au 9 février 2023, [J] [M] a également convoqué un conseil d'administration pour le 3 mars 2023, aux fins d'élection d'un nouveau président, et qu'elle n'avait donc aucune légitimité pour le faire.
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
Les intimés soutiennent en troisième lieu que l'ordonnance du 21 novembre 2022 est inexécutable car elle a désigné une société d'administrateurs judicaires non représentée et ne disposant pas de la capacité à agir au titre de la mission qui lui a été confiée.
La cour rappelle qu'elle est saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 22 mai 2023, et que toute contestation de l'ordonnance du 21 novembre 2022 n'entre pas dans le cadre de sa saisine.
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
Les intimés opposent enfin que [N] [F] n'a pas été autorisé à intenter une action en justice par le conseil d'administration de la CNDA, qu'était nécessaire à ce titre un ordre du jour portant résolution d'engager une action judiciaire avant toute assignation et qu'il était donc irrecevable à intenter une action au nom de la CNDA.
Pour autant, l'article 9 des statuts de l'association CNDA stipule que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Or, une telle habilitation valant habilitation à la représenter en justice, il s'en déduit que le président est également doté du pouvoir d'introduire une action en justice au nom de l'association en l'absence de disposition contraire des statuts.
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
La cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la CNDA représentée par [N] [F].
2) Sur l'irrecevabilité de l'action diligentée par les intimés, personnes physiques pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
Les appelants font valoir que les intimés personnes physiques ([ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G]) ne sont pas recevables à agir, en ce qu'ils n'ont pas qualité ni intérêt à contester les effets d'un conseil d'administration régulier, en ce qu'une action au fond est engagée et en ce qu'une assemblée générale a purgé le litige sur l'élection du bureau.
La cour relève que ce qui est soutenu en substance à l'appui de cette demande d'irrecevabilité, est que les demandes initialement présentées devant le juge des référés n'étaient pas fondées dès lors qu' [J] [M] pouvait se prévaloir légitimement de la qualité de présidente de la CNDA.
Ainsi, les moyens soulevés relèvent en réalité du fond du litige et ne caractérisent aucunement une irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt.
La cour rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée.
B: sur la recevabilité des interventions volontaires
1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [J] [M]
La cour rappelle que [N] [F] a été élu président de la CNDA le 9 février 2023, sous l'égide de l'administrateur provisoire, en exécution de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 septembre 2023 et qu'en conséquence, lui seul était habilité a convoquer une assemblée générale de la CNDA ou un conseil d'administration.
Il en résulte :
qu'[J] [M] n'avait aucune légitimité à convoquer un conseil d'administration le 13 février 2023 pour le 3 mars 2023 en vue de l'élection d'un nouveau président et que le conseil d'administration du 3 mars 2023 qui l'a désigné comme présidente de l'association CNDA est irrégulier ;
qu'[J] [M] ne pouvait le 6 mars 2023, convoquer une assemblée générale de l'association pour le 21 mai 2023 ;
que l'assemblée générale du 21 mai 2023 qui a désigné [J] [M] comme président de l'association est irrégulière ;
qu'ainsi, l'intervention volontaire en première instance de la CNDA représentée [J] [M] était irrecevable.
La cour ajoute que dès lors que le conseil électif du 9 février 2023 est intervenu en exécution d'une décision de justice, exécutoire bien qu'ayant un caractère provisoire, il n'appartenait pas à [J] [M] de passer outre, en se prévalant d'éléments de fond dont seul le juge du fond aura justement à connaître et qu'il sera appelé à trancher.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [J] [M].
2) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [T] [R] en sa qualité de présidente de la CNDA
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat d'huissier du 9 décembre 2023 :
qu'une nouvelle assemblée générale de l'association CNDA a été convoquée pour le 9 décembre 2023 par [N] [F], es qualité de président de l'association, ce aux fins d'approuver les comptes annuels ;
qu'à cette occasion, de graves incidents sont survenus et qu'en raison de ces incidents, l'assemblée générale a été suspendue sine dié, [N] [F] et les membres du conseil d'administration de la CNDA quittant la salle, et une intervention des forces de l'ordre étant par la suite requise pour l'évacuer ;
que pour autant, après la décision de report, une réunion s'est déroulée en l'absence de [N] [F], président de la CNDA et des membres du conseil d'administration, aux termes de laquelle 'un procès-verbal d'assemblée générale' a été établi, actant la révocation de l'ensemble des administrateurs en place, la désignation d'un nouveau conseil d'administration, dont [T] [R], l'élection d'un nouveau bureau et d'une nouvelle présidente de la CNDA en la personne d'[T] [R].
Or, tant ces révocations que ces élections, outre qu'elles sont intervenues alors que l'assemblée générale avait été reportée, ne figuraient aucunement à l'ordre du jour et elles ont donc été réalisées en violation des statuts.
Par ailleurs, par ordonnance du 21 décembre 2023, le Président du Tribunal judicaire de Lyon a suspendu les effets de toutes les décisions prises le 9 décembre 2023 à l'issue du report de l'assemblée générale qui a eu lieu le même jour, ordonnance qui a fait l'objet en date du 22 avril 2024 d'un refus de rétractation.
Il ne peut qu'être déduit de l'ensemble de ces éléments qu'[T] [R] n'a aucune légitimité à agir en se prévalant de la qualité d'administrateur et présidente de l'association CNDA et qu'elle doit en conséquence être déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
C : Sur l'exception d'incompétence soulevée par les appelants au profit du Tribunal judiciaire de Lyon saisi au fond
Les appelants soutiennent que la cour doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, saisi du même litige opposant les mêmes parties, dès lors qu'une action au fond a été diligentée contre la décision ayant désigné [N] [F] comme président de l'association CNDA le 9 février 2023.
La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie au fond de l'irrégularité de l'élection de [N] [F] mais uniquement de l'appel, en référé, de l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, laquelle a interdit à [J] [M] ainsi qu'à différents adhérents de la CNDA d'interférer dans la gouvernance et la gestion de l'association CNDA présidée par [N] [F], aux motifs que leur ingérence constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Dans ce contexte, il lui appartient de déterminer, au visa de l'article
835 alinéa 2 du Code de procédure civile, si c'est à raison que la décision déférée a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné les mesures appropriées pour le faire cesser et la cour ne peut dès lors se retrancher derrière la saisine du juge du fond pour se dispenser de statuer sur la demande dont elle est saisie.
La cour en conséquence rejette l'exception d'incompétence soulevée par les appelants.
III : Sur le fond du référé
L'article
835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l'espèce, un trouble manifestement illicite était invoqué à l'appui des demandes initiales présentées par les intimés en première instance.
La cour rappelle :
que les dispositions sus-visées ont pour finalité de rétablir une situation et mettre fin à un trouble ;
que dès lors que ces mesures peuvent être prises même en présence d'une contestation sérieuse, il s'en déduit que les mesures sollicitées peuvent être décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit ;
que la notion de cessation d'un trouble manifestement illicite réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même, même en présence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En l'espèce, les appelants soutiennent que les intimés devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, aux motifs que le premier juge ne pouvait se substituer au juge du fond quant à la validité de l'élection du bureau de l'association CDNA et qu'il aurait dû prendre en compte toutes les contestations sérieuses soulevées.
Ils indiquent notamment à ce titre :
que du fait de l'annulation par la cour d'appel de l'ordonnance rectificative prise par le juge des référés le 21 février 2023, la régularité de la nomination de l'administrateur provisoire est affectée et partant du conseil d'administration électif qu'il a organisé le 9 février 2023, et qu'ainsi il apparaît qu'[J] [M] a été régulièrement élue présidente lors du conseil d'administration du 21 septembre 2022, que l'ensemble des décisions qu'elle a prises postérieurement à cette date ne sont affectées d'aucune irrégularité, et que [N] [F] n'a jamais été régulièrement élu le 9 février 2023, ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse ;
que l'ordonnance du 21 novembre 2022 est inexécutable car elle a désigné une société d'administrateurs judicaires non représentée et ne disposant pas de la capacité à agir au titre de la mission qui lui a été confiée, en contravention avec les dispositions de l'article
R 814-85 du Code de commerce et qu'il en résulte que tous les actes pris par la Selarl Meynet sont nécessairement nuls, et notamment la convocation et la tenue du conseil d'administration électif du 9 février 2023, ce qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse ;
que l'assemblée générale de la CNDA du 21 mai 2023 a désigné à l'unanimité [J] [M] comme président de l'association CNDA et n'a pas été contestée, ce qui constitue à tous le moins une contestation sérieuse.
que contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, les plaintes pénales diligentées, notamment à l'égard de [N] [F], constituent des contestations sérieuses aux demandes formulées dont il aurait dû être tenu compte ;
La cour observe que pour s'opposer aux demandes qui ont été présentées en première instance et les déclarer non fondées, les appelants ne font en substance que contester la légitimité de la désignation de [N] [F] comme président de l'association CNDA et revendiquer celle d'[J] [M] à la présider, analysant pour ce faire la portée des deux arrêts rendus par la cour d'appel, et en déduisant qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse.
Or, la cour rappelle de nouveau d'une part que les mesures sollicitées dans le cadre d'un trouble manifestement illicite peuvent être décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit et que la notion de cessation d'un trouble manifestement illicite réside dans l'interdiction de se faire justice soi-même, même en présence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il en résulte que les moyens opposés par les appelants sont inopérants.
En revanche la cour constate à l'examen des éléments versés aux débats par les intimés, à l'instar de ce qu'a parfaitement relevé le juge des référés.
que le jour même du conseil électif du 9 février 2023, les appelants ont demandé à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (Ci-après BP Aura), banque de l'association CNDA, de bloquer tout accès aux comptes et toute possibilité de paiement à l'administrateur provisoire et que celle-ci quelques semaines plus tard a accédé à leurs demandes ;
que le 3 mars 2023, ils ont élu un nouveau président en la personne d'[J] [M] ainsi qu'un nouveau bureau, sans tenir compte du conseil d'administration électif du 9 février 2023 qui s'est tenu sous l'égide de l'administrateur provisoire et ont fait enregistrer cette élection à la préfecture, [J] [M] convoquant le 6 mars suivant une assemblée générale de l'association pour le 21 mai 2023 ;
que le 13 mars 2023, l'accès aux locaux de la CNDA a été bloqué, [N] [F] ne pouvant pénétrer dans les lieux et étant confronté à un changement de serrure, opéré à l'initiative d'[J] [M], ce qui a été constaté par huissier de justice ;
que le 3 avril 2023, lorsque les membres de la mandature [F] ont pu reprendre possession du siège social de l'association CDNA, il a été constaté par huissier de justice que le matériel informatique, les moyens de paiement et certains documents administratifs avaient disparu ;.
que le même mois, il a été constaté par [N] [F] que les appelants avaient créé un compte auprès de la banque en ligne QONTO au nom de la CNDA sans en avoir reçu mandat et que ce compte a été approvisionné pour un montant très conséquent par des fonds normalement destinées au compte bancaire BP Aura de la CNDA ;
qu'en avril 2023, [J] [M] a engagé des procédures disciplinaires (licenciement) à l'encontre de deux salariés de la CNDA, [X] [HM] et [I] [S], semblant leur reprocher de reconnaître la légitimité de la mandature de [N] [F] ;
que les appelants ont réalisé plusieurs actions visant à troubler la communication interne de la CNDA, notamment en usant de façon répétée des données informatiques de l'association, pour atteindre les différents adhérents de la confédération, et semer la confusion dans les esprits, [J] [M] se présentant notamment comme la légitime présidente de l'association ;
que le 21 mai 2023, s'est tenue, à l'initiative d'[J] [M], une assemblée générale de l'association CNDA au cours de laquelle [J] [M] a été désigné comme présidente, ainsi qu'un conseil d'administration, au cours duquel ont été élu un nouveau bureau et de nouveaux administrateurs.
Or, une décision de justice, en l'occurrence l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022, en raison de la grande confusion qui régnait au sein de l'association CNDA du fait du conflit entourant la légitimité de sa direction, a désigné la Selarl AJ Meynet et associés comme administrateur provisoire de la CNDA, avec pour mission notamment d'organiser un conseil d'administration électif, étant rappelé que cette désignation et la mission impartie à l'administrateur provisoire désigné ont été confirmées par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 6 septembre 2023.
[N] [F] a été élu président de la CNDA le 9 février 2023, sous l'égide de l'administrateur provisoire, dans le cadre de la mission qui lui avait été conférée par cette décision de justice.
Il en résulte qu'il était seul habilité à diriger l'association et seul habilité à convoquer toute autre assemblée générale de la CNDA ou tout autre conseil d'administration.
Surtout, dès lors que le conseil électif du 9 février 2023 est intervenu en exécution d'une décision de justice, exécutoire bien qu'ayant un caractère provisoire, il n'appartenait pas à [J] [M] et son équipe de passer outre, en se prévalant d'éléments de fond dont seul le juge du fond aura à connaître et qu'il aura seul vocation à trancher.
En agissant postérieurement sans tenir compte de cette élection, au motif qu'ils en contestaient la régularité, et en revendiquant la qualité de présidente de l'association CNDA, [J] [M] et, partant, les personnes qui l'entouraient ont agi au mépris d'une décision de justice et se sont fait en réalité justice à elles-mêmes, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite, seul le juge du fond, qui a d'ailleurs été saisi, étant habilité à trancher le fond du litige.
La cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a retenu qu'en instaurant une gouvernance parallèle sans aucune légitimité, les agissements d'[J] [M] et son équipe étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en prescrivant des mesures de remise en état appropriées afin de permettre à l'association CNDA de fonctionner de nouveau correctement et de faire cesser toute source de confusion.
La cour en conséquence confirme à ce titre l'ensemble des mesures qui ont été ordonnées par le premier juge, qui remplissaient à l'évidence les objectifs recherchés, sauf à en exclure [A] [W] pour les raisons qui ont été précédemment exposées et sauf à les prescrire, à l'excepté de ce qui concerne les restitutions, non pour une durée d'une année mais jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge du fond appelé à trancher le litige de l'élection au fond, dès lors que les incidents survenus lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2023 démontrent que le risque de trouble manifestement illicite perdurera jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.
La cour, observant qu'il est sollicité par les intimés la prorogation des mesures ordonnées pour une année supplémentaire, rappelle à ce titre que la juridiction des référés n'est pas liée par la mesure de remise en état sollicitée et qu'elle apprécie souverainement la mesure de remise en état qu'elle juge appropriée.
En conséquence la cour confirme la décision déférée dans son intégralité s'agissant des mesures de remise en état ordonnées sauf à en exclure [A] [W], mais l'infirme s'agissant de leur durée d'une année et statuant à nouveau dit que les mesures de remise en état ordonnées seront prescrites et applicables jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge du fond appelé à trancher le litige de l'élection au fond.
IV : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a condamné in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] aux dépens et condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la société Qonto aux dépens engagés à leur égard.
Il a en outre condamné in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [A] [W] à payer à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Compte tenu de la nullité de la procédure diligentée à l'encontre d'[A] [W], la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [A] [W] aux dépens et l'a condamné, in solidum avec [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] à payer à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la procédure de première instance à l'encontre d'[A] [W] ;
rejette la demande présentée par l'association CNDA, représentée par [N] [F] sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à l'encontre d'[A] [W].
Le premier juge a par ailleurs condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la société Qonto à payer chacune à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande l'infirmation de la décision, aux motifs qu'elle n'a pas à supporter les frais irrépétibles d'un litige qui concerne fondamentalement les administrateurs, qu'elle s'est trouvée prise en otage dans un conflit qui ne la concernait pas, ce alors qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence.
La cour, au regard de la situation dans laquelle s'est trouvée la banque, confrontée à chacune des parties qui revendiquait leur légitimité, de surcroît par la voie de leur conseil, retient qu'il n'était pas justifié en équité de la condamner au titre des frais irrépétibles.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée en première instance par l'association CNDA représentée par [N] [F] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article
700 du Code de procédure civile.
La cour condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] à payer à la CNDA présidée par [UZ] [C], [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
Compte tenu de la nullité de la procédure diligentée à l'encontre d'[A] [W], la cour condamne in solidum la CNDA présidée par [UZ] [C], [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] à payer à [A] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
Enfin, la cour condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] à payer à la Banque populaire Rhône alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur les recevabilités et le fond du référé
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 3 mai 2023 à [A] [W] ;
Annule en conséquence l'ordonnance du 22 mai 2023 dans tous les chefs de décision concernant [A] [W], y compris les condamnations au titre des dépens et sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a limité à une année les mesures de remise en état ordonnée et,
Statuant à nouveau :
Dit que les mesures de remise en état ordonnées seront prescrites et applicables jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge du fond appelé à trancher le litige de l'élection au fond ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] à l'encontre de [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la CNDA représentée par [T] [R] en qualité de présidente de la CNDA ;
Rejette l'exception d'incompétence de la Cour au profit du Tribunal judiciaire de Lyon soulevée par [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] ;
Sur les demandes accessoires
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné [A] [W] aux dépens et l'a condamné, in solidum avec [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] à payer à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile et,
condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à l'association CNDA représentée par [N] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la procédure de première instance à l'encontre d'[A] [W] ;
Rejette la demande présentée par l'association CNDA, représentée par [N] [F] sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à l'encontre d'[A] [W] ;
Rejette la demande présentée en première instance par l'association CNDA représentée par [N] [F] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] à payer à la CNDA présidée par [UZ] [C], [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la CNDA présidée par [UZ] [C], [ZI] [B], [FZ] [D], [N] [F], [UZ] [C], [BV] [L], [K] [Z] et [ZI] [G] à payer à [A] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum [J] [M], [E] [O], [Y] [H], [V] [P], [HH] [PV] et [T] [R] à payer à la Banque populaire Rhône alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT