INPI, 5 septembre 2013, 13-1246

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · risque · société · signe · opposition · produits · couleurs · confusion · comparaison · enregistrement · SUD · propriété industrielle · propriété intellectuelle · propriété · service

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-1246
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ; BERGASUD
Classification pour les marques : 42
Numéros d'enregistrement : 3893033 ; 3970524
Parties : VIVESCIA / BERGASUD EIRL

Texte

OPP 13-1246 / VL 05/09/2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 2 4 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Jean-Marc F a déposé, le 18 décembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 970 524 portant sur le signe complexe BERGA SUD.

Le 11 mars 2013, la société VIVESCIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative n° 12 3 893 033, déposée le 30 janvier 2012 dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au déposant, le 22 mars 2013, sous le n° 13-1246. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de projets techniques. Architecture. services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste».

CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe BERGA SUD, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe n° 12 3 893 033, ci-dessous reproduit :

Que cette marque a été enregistrée en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un ensemble complexe comportant un élément figuratif et deux éléments verbaux, l’ensemble étant présenté en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément figuratif en couleurs ;

Que visuellement, les deux signes ont en commun un ensemble figuratif de grande taille constitué d’un cercle à l’intérieur duquel figurent des rayures horizontales emplissant le cercle, de couleurs jaune, vert, blanc et bleu, la couleur marron étant également présente dans la marque antérieure ;

Qu’ainsi, les lignes retenues et les nuances adoptées de ces éléments figuratifs sont des plus proches ;

Que les éléments verbaux BERGA SUD figurant en petits caractères sur la partie gauche de l’élément figuratif sont certes non négligeables ni accessoires, mais compte tenu de la très grande proximité des éléments figuratifs, ils ne peuvent suffire à écarter tout risque de confusion ; Qu’il résulte des grandes ressemblances visuelles précitées un risque de confusion entre les signes.

CONSIDERANT enfin, que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par l’identité des services en présence.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté BERGA SUD constitue donc l’imitation de la marque antérieure figurative n° 12 3 893 033.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté BERGA SUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 12 3 893 033.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 13-1246 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Études de projets techniques. Architecture. services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 970 524 est p artiellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Virginie LANDAIS, Juriste