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Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2023, 20/01801

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01801
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 9 nov. 2023, n° 20/01801
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 juin 2016
  • Identifiant Judilibre :654dd794420ce983188d0de6
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
9 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juillet 2020
Cour de cassation
18 février 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 février 2020
Tribunal d'instance de Bordeaux
10 janvier 2018
Tribunal d'instance de Bordeaux
24 juin 2016

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 09 NOVEMBRE 2023 N° RG 20/01801 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRG4 Monsieur [E] [F] c/ Madame [W] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/8766 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2020 (R.G. 18/02482) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 5ème chambre civile, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2020 APPELANT : [E] [F] exerçant en qualité d'exploitant individuel sous le nom commercial ([F] [E] AUTOMOBILES) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [W] [M] née le 05 Juillet 1981 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Auxiliaire de vie scolaire, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL RIVE DROITE DIESEL liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs le 30.01.2020 demeurant [Adresse 2] INTERVENANTE : La société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178.771.908,38 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [M] a acquis un véhicule de marque Land Rover modèle Freeland, le 7 mars 2013 auprès de M. [E] [F], exerçant sous le nom commercial Bya, pour le prix de 4 990 euros. A la suite de diverses pannes survenues dans les semaines suivant l'acquisition et malgré un changement de moteur effectué par le vendeur, le véhicule a dû être immobilisé dès le mois de septembre 2013. Par déclaration au greffe en date du 1er février 2014, Mme [M] a sollicité la condamnation de son vendeur devant le juge de proximité de Bordeaux, lequel a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, à défaut de compétence, et ce, avant désistement d'instance de sa part. Par acte en date du 27 février 2015, elle a assigné ce même vendeur devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins de voir, par jugement avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et à titre principal, de voir juger M. [F], exerçant sous le nom commercial Bya, responsable de son préjudice subi du fait de la panne présentée par son véhicule automobile, le condamner à le réparer, ainsi que le voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens dont le coût de l'expertise. Par jugement en date du 24 juin 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a désigné M. [I] [R] en qualité d'expert judiciaire pour procéder à cette mesure d'expertise. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 20 juillet 2017. Il en ressort que la panne provient de la défectuosité de la pompe à eau et de la rupture de la courroie l'entraînant, pompe à eau, qui aurait dû être changée par mesure de précaution et sa courroie remplacée par une neuve, lors du changement de moteur par la société Rive Droite Diesel, chargée par la société Bya de cette prestation. Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit de du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par acte en date du 10 janvier 2018, Mme [M] a assigné en intervention forcée la SCP Silvestri-Baujet, prise en qualité de liquidateur de la société Rive Droite Diesel, intervenue le 12 décembre 2018, en vue de la voir déclarée solidairement responsable avec M. [F] de son préjudice et de la voir condamnée solidairement avec lui en vue de la fixation au passif de la liquidation des sommes sollicitées. La jonction des procédures a été ordonnée le 18 juin 2019. Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - prononcé la résolution de la vente du véhicule Land Rover, modèle Freeland, immatriculé 2735 ZX 60, intervenue le 7 mars 2013 entre M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya et Mme [W] [M], - ordonné la restitution à Mme [W] [M] par M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, de la somme de 4 990 euros TTC, - dit que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de ce dernier, - condamné M. [F] à payer à Mme [M], la somme de 194,23 euros au titre du préjudice matériel, - condamné M. [F], exerçant sans l'enseigne Bya, et la SARL Rive Droite Diesel à payer les frais de gardiennage à la SBM Jaguar Land Rover à Bassussary (P.A), établis au 24 septembre 2019 à la somme de 25 200 euros TTC et à parfaire au jour de la reprise du véhicule, - les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] les sommes de : - 2 060 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - 553,98 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ; - condamné solidairement M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel à payer à Maître Anne Laure Bleuzen, avocat de Mme [M] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros - les a condamnés solidairement aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 3 653,31 euros TTC. - dit que chacune de ces sommes sera fixée au passif de la SARL Rive Droite Diesel. Par déclaration électronique en date du 22 mai 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément. Par décision n° 3306/02/20/3766 en date du 2 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M]. Par acte du 5 octobre 2020, M. [F] a fait délivrer à la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, une assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente affaire. Par conclusions du 11 décembre 2020, la société Abeille Iard et Santé a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare les demandes formées par M. [F] à son encontre irrecevables. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société AVIVA Assurances par M. [F] pour la première fois devant la cour d'appel. - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne M. [F] aux dépens du présent incident. M. [F], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de : - infirmer le jugement 18 février 2020 en ce qu'il l'a condamné au bénéfice de Mme [M]. Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [W] [M] de toutes ses demandes formées à son encontre, - condamner Mme [W] [M] à lui verser, exerçant sous l'enseigne Bya, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile et à supporter les entiers dépens. Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à son l'encontre, - dire que la société Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée, est responsable vis-à-vis de lui, de l'avarie subie par le véhicule de Mme [M]. - réduire a de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre, - fixer à la somme de 1.659,32 euros TTC le montant des travaux de remise en état. - débouter Mme [M] de ses autres demandes. - ordonner en cas de résolution de la vente la restitution du véhicule à son profit, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [M], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1104, 1217 et 1231-1, 1240 du code civil, L.641-9 du Code de commerce, L.124-3 du Code des assurances, 327, 331 et suivants et 700, du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de : - débouter M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya, de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 18 février 2020 par la 5e Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, (sauf à rectifier l'orthographe du nom de M. [E] [F]), en ce qu'il : - prononce la résolution de la vente du véhicule automobile Land Rover modèle Freeland immatriculé 2735 ZX 60 intervenue le 7 mars 2013 entre M. [E] [F] exerçant sous l'enseigne BYA et elle-même, - ordonne la restitution à son profit par M. [F] de la somme de 4.990 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, - dit que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de ce dernier, - condamne M. [F] à lui payer la somme de 194,23 euros au titre du préjudice matériel, Et y ajoutant en tant que de besoin : - condamner M. [F] à reprendre, à sa charge pour les frais de transport, possession dudit véhicule auprès du garage SBM - Jaguar Land Rover - situé [Adresse 3] où il se trouve stationné. Subsidiairement, si par extraordinaire la garantie des vices cachés due par M. [F] n'était pas confirmée par la Cour : - condamner in solidum M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel, à lui payer une somme 2 103,07 euros HT soit 2 523,69 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule, ainsi qu'une somme de 594,24 euros HT soit 742,80 euros TTC pour les frais consécutifs à la non utilisation du véhicule. - confirmer également le jugement déféré en ce qu'il : - condamne in solidum M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel à payer les frais de gardiennage à la SBM Jaguar Land Rover à Bassussary (P.A.), établis au 24 septembre 2019 à la somme de 25 200 euros TTC et à parfaire au jour de la reprise du véhicule, ou subsidiairement, comme l'avait demandé Mme [M] devant le Tribunal, - dire et juger qu'il appartiendra à M. [E] [F] , exerçant sous l'enseigne Bya, et à la SARL Rive Droite Diesel, de prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule s'élevant à 10 euros HT (outre une TVA 20 %) par jour depuis le 24/12/2013, et évalués le 24/09/2019 à la somme de 21 000 euros HT soit 25 200 euros TTC et à parfaire au jour de la reprise du véhicule, à charge pour eux éventuellement de les négocier auprès du gardien au moment du paiement. - condamne solidairement M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel à payer à Maître Anne-Laure Bleuzen, avocat de Mme [M] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros. - les condamne solidairement aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 3 656,31 euros TTC. - dit que chacune de ces sommes sera fixée au passif de la SARL Rive Droite Diesel, - infirmer le jugement en ce qu'il : - condamne in solidum M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya, et la SARL Rive Droite Diesel à payer à Mme [M] les sommes de : - 2 060 euros en réparation de son préjudice de jouissance - 553,98 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, Et jugeant à nouveau sur ces chefs : - condamner in solidum M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel à payer à Mme [M] les sommes de : - 4,99 euros par jour depuis le 27 septembre 2013 jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir, ou au minimum jusqu'au 10 février 2015 (soit alors une somme de 2504,98euros), en réparation de son préjudice de jouissance, - 885,08 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule automobile payées en pure perte d'octobre 2013 à novembre 2015. - condamner M. [E] [F] à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. En tout état de cause, - condamner tout(s) succombant(s) à payer à Maître Anne-Laure Bleuzen, avocat au Barreau de Bordeaux et celui de Mme [W] [M], une somme supplémentaire de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article de l'article 700, 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise s'élevant à 3044,42 euros HT soit 3 653,31 euros TTC. - débouter la société Abeilles Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [W] [M]. Par conclusions récapitulatives après incident, notifiées le 26 septembre 2022, la Société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [F] et Mme [M], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la garantie des vices cachés, L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Une telle garantie n'est donc susceptible d'être mise en oeuvre que si sont réunies trois conditions cumulatives à savoir un vice ayant préexisté à la vente, un vice qui ne doit pas être apparent au moment de la réalisation de la transaction et qui présente un certain degré de gravité. M. [F] dans le cadre de son appel critique le jugement déféré qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et qui a ordonné la résolution de la vente, avec restitution du véhicule et remboursement du prix, considérant que l'avarie qui a entraîné l'immobilisation du véhicule est survenue postérieurement à la formation de la vente. Mme [M] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que les conditions propres à engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sont parfaitement applicables en l'espèce. Il résulte à ce titre des constatations de l'expert que la panne dont a fait l'objet le véhicule acheté par Mme [M] est consécutive à une défaillance de la pompe à eau, qui avait déjà du jeu lors du montage du moteur d'occasion réalisé par la société Rive Droite Diesel. L'expert explique que la courroie accessoire à la pompe à eau s'est sectionnée, ce qui a provoqué une lourdeur au niveau de la direction, la pompe de direction assistée n'étant plus entraînée. Il expose que la pompe à eau n'est pas un organe qu doit être remplacé régulièrement : elle est censée faire la durée de vie du moteur, si celui-ci est bien entretenu, avec échange du liquide de refroidissement tous les 60 000 km, comme le prévoit le constructeur. L'expert en déduit que la pompe à eau et les courroies accessoires auraient dû être remplacées lors du changement du moteur, ce qui n'a pas été le cas. Selon lui, la panne immobilisante est imputable à une faute des établissements Rive Droite Diesel, qui n'ont pas changé ces pièces, alors que leur vétusté était nécessairement corrélée à celle du moteur. Par conséquent, la panne affectant le véhicule de Mme [M] est consécutive, non pas à un dysfonctionnement mécanique antérieur à la vente, mais à la rupture de la pompe à eau, dont le remplacement aurait dû intervenir en juillet 2013, c'est à dire quatre mois après la vente, lors du changement du moteur du véhicule et qui n'a pas été réalisé par la société Rive Droite Diesel. Si la défaillance des injecteurs qui a été constatée en mai 2013 et a qui a nécessité leur remplacement, préexistait à la vente, elle n'est pas la cause du sinistre, objet du litige. Par conséquent, en présence d'un vice postérieur à la vente, la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer, en sorte que le jugement déféré qui a retenu la responsabilité de M. [F] de ce chef et a ordonné la résolution de la vente sera infirmé. Sur la responsabilité de M. [F] et de la société Rive Droite Diesel, La SARL Rive Droite Diesel a procédé au changement du moteur de Mme [M] à la demande de M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya. Elle n'a donc aucun lien contractuel avec celle-ci de sorte que seule sa responsabilité civile délictuelle peut être recherchée par l'intimée. L'expert note dans son rapport que les réparations effectuées sur le véhicule après sa vente, notamment lors de la pose du moteur d'occasion, n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. Il s'ensuit que la Société Rive Droite Diesel a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de travail, en ne changeant pas la pompe à eau et les courroies y afférentes en même temps que le moteur. Cette faute s'avère en lien causal direct avec l'avarie mécanique subie par Mme [M]. Il s'ensuit que la responsabilité délictuelle de la société Rives Droite Diesel est engagée à l'égard de Mme [M]. L'appelant quant à lui critique le jugement déféré qui a retenu sa responsabilité civile contractuelle, faisant valoir qu'il n'est pas intervenu lors de la pose du moteur d'occasion et que par conséquent il ne peut être tenu responsable de la panne constatée sur le véhicule de Mme [M]. Toutefois, il ressort de la facture du 17 juillet 2013 que c'est directement M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, qui a procédé à l'achat du moteur auprès de la société Rive Droite Diesel et qui a opté pour une prestation présentant un caractère forfaitaire et à moindre coût, pour un prix de 766, 56 euros TTC, sans mentionner les opérations de vérifications nécessaires, à défaut d'indication précise sur l'état du moteur de substitution. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de l'appelant ne peut qu'être engagée envers Mme [M] dès lors que celui-ci a manqué à son obligation de résultat, en ne mettant pas fin à l'avarie mécanique subie par celle-ci, nonobstant le remplacement du moteur de son véhicule. En effet, il incombait à M. [F] de s'assurer de l'efficience de la réparation entreprise, lequel ne peut aujourd'hui tenter de s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'existence d'une panne fortuite, qui ne correspond pas au cas d'espèce, puisqu'il incombait au réparateur, pour se conformer aux règles de l'art, de changer non seulement le moteur lui-même, mais également les éléments mécaniques y afférents, comme la pompe à eau et les courroies qui présentaient la même vétusté. Il s'ensuit que M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la société Rive Droite Diesel, qui ont concouru tous deux à la réalisation du dommage subi par Mme [M] seront déclarés responsables in solidum du préjudice subi par Mme [M]. Sur la demande de relevé indemne de M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya à l'encontre de la société Rive Droite Diesel, L'appelant critique le jugement déféré qui a refusé de faire droit à sa demande de relevé indemne, en soutenant qu'il n'y a aucune raison qu'il conserve une quelconque somme à sa charge dès lors qu'il n'a pas procédé au changement du moteur litigieux et qu'il est donc étranger à l'avarie ayant conduit à l'immobilisation du véhicule de Mme [M]. Toutefois, comme il a été démontré précédemment M. [F] ne peut se voir exonérer de toute responsabilité au titre du changement du moteur, puisqu'il a procédé à sa commande auprès de la société Rive Droite Diesel et qu'il n'a pas vérifié ensuite en sa qualité de professionnel que le moteur ainsi changé l'avait été dans les règles de l'art; Dans ces conditionsn dès lors qu'aucune condamnation de la société Rive Droite Diesel à relever indemne l'appelant ne pourra intervenir, au regard de sa liquidation judiciaire, la cour ne pourra que dire que la société Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée, est responsable vis-à-vis de M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, de l'avarie subie par le véhicule de Mme [M] à hauteur de 80%. Seule une fixation de créance sera faite au profit de M. [F] à concurrence de 80% de la somme qu''il sera condamné à payer à Mme [M]. - Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M], Sur le coût des réparations, A ce titre, l'expert judiciaire note dans son rapport que le remplacement de la pompe à eau et de la courroie, qui suppose une journée technique d'immobilisation, doit être chiffré à la somme de 1065, 08 euros TTC. Il indique en outre que vraisemblablement, cela sera suffisant mais que l'on ne peut pas écarter un problème affectant le joint de culasse, ce qui porterait alors le coût total des travaux à la somme de 2523, 69 euros TTC. Il prévoit également que des travaux supplémentaires seront à prévoir du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, comme l'échange de la batterie, la vidange de l'huile moteur, le remplacement du filtre à huile, le lavage du véhicule, le contrôle des freins, pour la somme globale de 594, 24 euros. Dans ces conditions, si les travaux relatifs à la pompe à eau, à la courroie et ceux consécutifs à l'immobilisation du véhicule apparaissant nécessaires, l'utilité des autres concernant le joint de culasse présentent un caractère hypothétique. Il s'ensuit que le coût global des réparations sera fixé à la somme de 1659, 32 euros et que M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, sera condamné au paiement de cette somme à Mme [M]. Aucune condamnation in solidum avec la société Rive Droite Diesel ne pourra intervenir au regard de sa liquidation judiciaire. La cour ne pourra que fixer à la somme de 1659, 32 euros le montant des travaux de remise en état. Sur les frais de gardiennage, M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, critique le jugement entrepris qui l'a condamné à payer au titre des frais de gardiennage la somme de 25 200 euros TTC au profit de la SBM Land Rover à parfaire au jour de la reprise du véhicule. A ce titre , il fait valoir qu'une telle condamnation est injustifiée, dès lors que le garage SBM Land Rover n'était pas partie à la procédure et que Mme [M] n'avait jamais formulé une telle demande. En outre, il souligne que le préjudice ainsi invoqué par Mme [M] n'est ni déterminé ni actuel, en l'absence de facture récente versée aux débats, pas plus que personnel, puisque l'intimée ne justifie nullement avoir réglé les frais de gardiennage dont elle sollicite le remboursement. Mme [M] pour sa part sollicite la condamnation de l'appelant in personam à lui régler ces frais de gardiennage, qui selon elle sont parfaitement déterminables au vu du régime forfaitaire applicable à hauteur de 10 euros HT par jour, outre une TVA de 20%. Si l'expert judiciaire a effectivement évalué les frais de gardiennage du véhicule à 10 euros HT par jour, et ce, à compter du 24 décembre 2013, force est de constater qu'à ce jour Mme [M], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum des frais de gardiennage, ne verse aux débats aucune facture en provenance du garage SBM Land Rover établissant la réalité des frais exposés et ne démontre nullement avoir procédé personnellement au règlement d'une telle facture. Dans ces conditions, faute pour elle d'établir l'existence d'une créance certaine et exigible, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur le préjudice de jouissance, M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, critique le jugement déféré qui l'a condamné à payer à Mme [M] la somme de 2 060 euros au titre du préjudice de jouissance, en prenant pour référence la somme de 4,99, euros par jour (sur la base d'1/1000 de la valeur du véhicule par jour tel qu'établi par l'expert) soit 413 jours (période comprise entre le 24 décembre 2013 et l'acquisition d'un nouveau véhicule le 10 février 2015). L'appelant sollicite la réformation du jugement sur ce point, estimant que Mme [M] a contribué à son propre dommage en tardant à acquérir un nouveau véhicule. Il prétend qu'elle ne peut en réalité prétendre à aucune indemnisation de ce chef puisque avant le 10 février 2015, son préjudice de jouissance a été consécutif à ses errements procéduraux et que postérieurement au 10 février 2015, elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance indemnisable puisqu'elle disposait alors d'un autre véhicule. Mme [M] demande pour sa part l'infirmation de la décision attaquée en sollicitant l'octroi d'une somme de 4,99 euros par jour depuis le 27 septembre 2013 jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir ou au minimum le paiement de la somme de 2504, 98 euros jusqu'au 10 février 2015). Au vu des éléments de la procédure, il est patent que Mme [M] a été privée de la faculté de faire usage de son véhicule automobile de la date de son immobilisation le 27 septembre 2013 jusqu'à la date du 10 février 2015 où elle a disposé d'un véhicule de remplacement. Sur cette période, il ne peut lui être reproché aucun errement procédural puisqu'elle n'a fait que mettre en oeuvre les procédures qui s'imposaient pour obtenir l'indemnisation de son préjudice suite à l'avarie mécanique dont elle a été victime. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, à payer à Mme [M] la somme de 2060 euros euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 24 décembre 2013 au 10 février 2015. Dès lors que ce préjudice de jouissance a couru durant 502 jours soit entre le 27 septembre 2013 et le 10 février 2015, l'appelant sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 2504, 98 euros de ce chef. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Rive Droite Diesel à régler in solidum le montant d'une telle condamnation avec M. [F], dès lors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette société du fait de sa liquidation judiciaire. L'indemnité au titre du trouble de jouissance ne pourra que donner lieu à fixation au passif de la SARL Rive Droite Diesel profit de Mlme [M]. Sur les frais liés aux cotisations d'assurance, Le tribunal a condamné in solidum M. [F] exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel à payer à Mme [M] la somme de 553,98 euros au titre des cotisations d'assurance. Mme [M] demande la réformation du jugement sur ce point et sollicite l'octroi d'une somme de 885,08 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule automobile payées en pure perte d'octobre 2013 à novembre 2015. En effet, elle considère qu'ayant été privée de l'usage de son véhicule dès le 27 septembre 2015, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance, dès le mois d'octobre 2013 jusqu'à la fin du mois de novembre 2015, ayant été contrainte de renouveler son contrat d'assurance pour une durée d'une année au 1er décembre 2014. M. [F] pour sa part considère que ce préjudice n'est pas en lien avec l'avarie dont a été victime Mme [M] et qu'il incombait à cette dernière de prendre attache avec son assureur pour indiquer que son véhicule était immobilisé et suspendre ainsi le paiement de ses primes ou à tout le moins en réduire le montant de manière significative. Les moyens ainsi soulevés par l'appelant ne sont pas pertinents dès lors que Mme [M] a été contrainte de régler des cotisations d'assurance, nonobstant l'immobilisation de son véhicule. De plus, rien ne prouve que le contrat d'assurance de celle-ci prévoyait des cotisations minorées en cas d'immobilisation du véhicule. Par conséquent, il sera fait droit à l'entière demande de Mme [M] de ce chef et le jugement entrepris réformé s'agissant du montant des cotisations d'assurance que M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya sera contraint de régler, qui sera fixé à la somme de 885, 08 euros. Pour les mêmes motifs que précédemment, la SARL Rive Droite Diesel ne sera pas condamnée in solidum au paiement de ladite somme avec l'appelant. L'indemnité due à ce titre ne pourra que donner lieu à fixation au passif de la SARL Rive Droite Diesel profit de Mlme [M]. Sur le préjudice économique, Mme [M] sollicite à ce titre l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée sa demande au titre du préjudice économique, le tribunal l'ayant considérée comme n'étant pas prouvée, alors qu'elle considère pour sa part avoir été privée de la possibilité d'exercer son activité de sapeur-pompier volontaire à compter de l'immobilisation du véhicule. M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que Mme [M] ne prouve qu'elle n'a pratiqué une telle activité que pendant trois mois, laquelle aurait cessé en avril 2013 de sorte que l'immobilisation du véhicule n'a eu aucun impact la concernant. La défaillance de la preuve imputable à Mme [M], telle que constatée par les premiers juges persiste, celle-ci ne démontrant nullement, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a été empêchée d'exercer à compter du 27 septembre 2013 son activité de sapeur-pompier. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] d'une telle demande. Sur le préjudice matériel, Le jugement déféré a condamné M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 194, 23 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à une facture en date du 16 mai 2023 établie par le garage Stewart et Arden, correspondant à un diagnostic pour le contrôle des codes, des injecteurs, du frein à main. A l'évidence, les frais ainsi exposés sont étrangers au présent litige en sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [M] ladite somme. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dira que Mme [M] sera déboutée de cette demande. Sur la résistance abusive, Alors que le tribunal a rejeté cette demande, Mme [M] persiste à solliciter la condamnation de M. [F] à lui payer à ce titre la somme de 3000 euros. Toutefois, force est de constater que non seulement Mme [M] est défaillante à démontrer que M. [F] a commis un abus de droit à son endroit mais également qu'elle a subi un préjudice corrélatif. Dans ces circonstances, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande formée de ce chef. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [F], qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à condition que l'avocat de cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il sera également condamné à payer à la société Abeilles Iard et Santé, anciennement immatriculée Aviva Assurances la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'avoir injustement appelée en la cause. M. [F] sera également condamné à régler les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 3044, 42 euros HT. L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. Aucune condamnation ne sera prononcée à ces titres au préjudice de la SARL Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [M] de ses demandes au titre du préjudice économique et de la résistance abusive, Statuant à nouveau, Déboute Mme [G] [M] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés dirigée contre M [E] [F], Déclare M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya et la SARL Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée, responsables in solidum des désordres affectant le véhicule de Mme [G] [M], Condamne M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya, à payer à Mme [G] [M] la somme de 1659, 32 euros au titre des travaux de remise en état de son véhicule Fixe à la somme de 1659, 32 euros le montant des travaux de remise en état du véhicule de Mme [G] [M] à l'égard de la SARL Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée, Dit que la société Rive Droite Diesel aujourd'hui liquidée, est responsable vis-à-vis de M. [F], exerçant sous l'enseigne Bya, de l'avarie subie par le véhicule de Mme [M] à hauteur de 80%, Condamne M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya à payer à Mme [G] [M] la somme de 2504, 98 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya à payer à Mme [G] [M] la somme de 885, 08 euros au titre du règlement des cotisations d'assurances, Dit que les deux sommes précitées donneront lieu à fixation au passif de la SARL Rive Droite Diesel au profit de Mme [M], Déboute Mme [G] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, Y ajoutant, Condamne M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya, à payer à Mme [G] [M] la somme de 3000 euros en application de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à condition que l'avocat de cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Condamne M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne Bya, à payer la somme de 2000 euros à la société Abeilles Iard et Santé, anciennement immatriculée Aviva Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [F] à régler les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 3044, 42 euros HT, Dit que M. [E] [F] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT