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Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2022, 2216490

Mots clés
service • requête • rapport • requérant • sanction • référé • rejet • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2216490
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes " a exclu de son activité, à compter du 1er décembre 2022, temporairement et dans l'attente des conclusions des investigations complémentaires, toute prise en charge de patients pour de la chirurgie esthétique et les actes hors nomenclature non remboursés " ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : alors qu'il est en position d'activité, il doit, par l'effet de la décision de suspension prononcée à son encontre et qui couvre l'intégralité de son champ d'activité au sein de l'hôpital, s'abstenir d'accomplir son service. L'absence de service fait implique l'absence de versement de rémunération et l'absence de prélèvement des cotisations. Par ailleurs, la décision attaquée a directement pour effet de l'empêcher d'exercer son activité au profit d'une patientèle libérale qui devra nécessairement s'orienter vers d'autres praticiens, en raison notamment de l'annulation de nombreux programmes opératoires. En outre, la décision attaquée a pour objet et pour effet, de priver pour une durée indéterminée le service de chirurgie reconstructrice et de brûlologie du Centre hospitalier de Nantes de l'un de ses praticiens les plus éminents, obérant ainsi le fonctionnement normal du service. Enfin, le service compte six internes, dont la prise en charge dans le cadre de leur diplôme nécessite la disponibilité des deux professeurs de médecine au nombre desquels il figure. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas avérée ; l'article 26 du décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 n'accorde aucune compétence au directeur général agissant seul. De surcroit, il n'est fait état d'aucune circonstance exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, qui ouvrirait droit à l'exercice de la compétence exceptionnelle et conjointe du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de l'université ; * elle est intervenue sans que la procédure disciplinaire ait été suivie puisqu'elle décide sans limitation de durée de l'exclusion de son activité de l'intégralité des actes de sa fonction, sanction prévue par l'article 38. 5° du décret du 13 décembre 2021 ; la décision a pour conséquence effective de le priver de toute activité au sein du CHU de Nantes ; * l'examen des pièces révèle que le rapport à partir duquel s'est bâtie la procédure de suspension/sanction est un rapport lui-même daté du 26 janvier 2022, c'est-à-dire antérieur de 11 mois par rapport à la décision attaquée, ce qui exclut par hypothèse toute notion d'urgence à la date du 18 novembre 2022. Aucun des griefs n'est de nature à mettre en cause la " sécurité des malades ", ni moins encore la " continuité du service ".

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A B est professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Nantes, exerçant dans la spécialité chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a exclu de son activité, à compter du 1er décembre 2022, temporairement et dans l'attente des conclusions des investigations complémentaires, toute prise en charge de patients " pour de la chirurgie esthétique et les actes hors nomenclature non remboursés ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la mesure qu'elle emporte couvre l'intégralité du spectre de son activité au sein du CHU de Nantes, le privant ainsi de toute rémunération, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En tout état de cause, alors même que la mesure contestée est appelée à être réévaluée dans un délai maximal de 4 mois, il ne verse au dossier aucun élément d'appréciation relative à sa situation financière. Les conséquences de la décision critiquée sur la situation du service dans lequel travaille M. B ne sont pas davantage utilement étayées. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. Copie en sera adressée au directeur général du CHU de Nantes. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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