Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2004, 03-81.966

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-03-24
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2003-01-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - LA SOCIETE CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT TELEMATIQUE, - X... Jean-Luc, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; I - Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Jean-Luc X... : Attendu que le pourvoi, formé le 10 mars 2003, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt au demandeur par exploit du 19 février 2003, délivré à sa personne, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Croissance et Développement Télématique : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, des articles 81, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le comportement des mis en cause ne peut recevoir une quelconque qualification pénale et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, depuis 1997, un litige oppose les sociétés CADIX et CDT devant le tribunal de commerce de Paris sur l'interprétation des clauses contractuelles les ayant liées et la résiliation de leur convention du 24 novembre 1996 ; ainsi que le relève le juge d'instruction, aucun faux n'est matériellement établi puisque le dépôt du scénario au seul nom d'André Y... constitue une déclaration unilatérale de sa part et qu'un contrat est effectivement intervenu entre les sociétés CADIX et REX GROOVE ; de même, les dirigeants de la société CADIX ont conclu ce dernier contrat en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit figurant au précédent contrat conclu avec la société CDT à la suite de l'arrêt par cette dernière de sa contribution financière nécessaire à la poursuite du tournage, en sorte que l'élément intentionnel nécessaire pour caractériser un éventuel abus de confiance fait défaut ; qu'en cet état, ainsi que le souligne Monsieur l'avocat général, si l'éviction de la société CDT au profit d'un autre partenaire peut donner lieu à un différend de nature civile ou commerciale et si les droits d'auteur peuvent donner lieu à revendication, le comportement des mis en cause ne peut recevoir une quelconque qualification pénale ; "alors qu'en se fondant sur une prétendue absence de qualification pénale applicable aux faits dénoncés par la plainte, la chambre de l'instruction, a prononcé un refus d'informer ; qu'il ressort de la plainte déposée par la société CDT et Jean-Luc X... ainsi que des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont fait valoir que les personnes mises en cause avaient détourné les fonds qui leur avait été remis en exécution du contrat de production pour un emploi déterminé ; qu'en conséquence, les faits dénoncés dans la plainte faisant apparaître la qualification pénale d'abus de confiance, la chambre de l'instruction, en disant que le comportement des mis en cause ne pouvait recevoir une quelconque qualification pénale et en prononçant un refus d'informer, a violé les textes précités ; "alors d'autre part qu'en s'abstenant de se prononcer sur le délit d'abus de confiance constitué, ainsi qu'il ressort de la plainte déposée par les parties civiles, par le détournement des sommes versées par la CDT à la société CADIX, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin qu'en s'abstenant de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, aux termes desquelles la société CDT n'avait reçu aucune justification de la comptabilité de la production pour comprendre les conditions d'utilisation de ses investissements (p. 12, paragraphe 2) et qu'un détournement de fonds avait été réalisé à son préjudice (p. 12, paragraphe 3), la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;