INPI, 18 février 2021, OP 20-1329

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-1329
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Sunset ; SUNSET Boulevard ; SUNSET BOULEVARD
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4613232 ; 003246915 ; 012846151
  • Parties : DANSKE KONCEPT RESTAURANTER APS (Danemark) / N

Texte intégral

OPP 20-1329 18/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M N a déposé, le 10 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 613 232 portant sur le signe verbal SUNSET reproduit ci-dessous : . Le 31 mars 2020, la société DANSKE KONCEPT RESTAURANTER APS (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : - la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SUNSET BOULEVARD, déposée le 5 mai 2014 et enregistrée sous le n° 012846151, sur le fondement du risque de confusion ; - la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 30 juin 2003 et dûment renouvelée sous le n° 003246915, dont la société oposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification, a été retournée à l’Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 003246915 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures et compotes, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glace comestible, miel, sirop de mélasse, vinaigre, y compris vinaigre de vin, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir ; restauration et préparation d'aliments et de boissons ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les services de « réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services de prise de réservations de logements temporaires et des prestations rendues par des établissements spécialisés destinés à accueillir, garder et prendre soin d’un public particulier (nourissons et enfants en très bas âge, personnes âgées et en perte d’autonomie, animaux domestiques), ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « restauration et préparation d'aliments et de boissons » de la marque antérieure, ces derniers n’étant pas exclusivement rendus dans le cadre des premiers. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas des « établissements dont le but est de préparer des aliments ou des boissons pour la consommation » : en effet, si certains fournisseurs des services de la demande d’enregistrement sont amenés à proposer, dans le cadre de leur activité, des prestations de fourniture de repas et de boissons, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de prestations annexes à leur activité principale, à savoir la prise de réservations pour les uns et l’accueil, la garde et les soins pour les autres. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUNSET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SUNSET BOULEVARD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, des éléments figuratifs ainsi que des couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun le terme SUNSET, lequel demeure immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure où il est mis en exergue par sa position d’attaque sur une ligne supérieure et sa présentation contrastée, en lettres de grande taille. Si les signes différent par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure au sein de laquelle les éléments verbaux SUNSET BOULEVARD, de tailles et de polices différentes, sont présentés au sein d’un disque bicolore, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, le terme SUNSET, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt au sein de la marque antérieure un caractère dominant en raison de sa position d’attaque sur une ligne supérieure et de sa présentation contrastée en caractères majuscules de grande taille, qui le mettent en exergue, les éléments figuratifs n’en altèrant pas la perception immédiate. Le terme BOULEVARD, présenté en plus petits caractères et sur une ligne inférieure, reste beaucoup moins perceptible que le terme SUNSET par lequel la marque antérieure sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SUNSET est donc similaire à la marque antérieure complexe SUNSET BOULEVARD. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public pour les services précités. Sur le fondement de la marque n° 012846151 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, produits préparés à base de viande, échines, plats préparés composés principalement de viande; Fruits et légumes préparés, salades de légumes; Fromages; Frites et chips (pommes de terre); Filets de poissons; Mets à base de poisson; Cornichons; Oignons (légumes) conservés; Pickles. Café, thé, cacao et boissons à base de ceux-ci, pain, gâteaux, sandwiches, sandwiches chauds; Sandwiches au hamburger; Sandwiches au poulet; Sandwiches au poisson; Pain; Épices; Moutarde; Ketchup [sauce]; Mayonnaise; Sauces condimentaires, y compris marinades, sauces alimentaires, y compris sauces à salade, glaces comestibles, chips de maïs, tortillas, tacos avec farce, coquilles à tacos. Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations pour faire des boissons. Assistance en gestion et organisation commerciales liées à l'exploitation de restaurants et autres établissements, y compris fourniture de plats préparés et boissons, et préparation et vente de plats à emporter; Administration d'affaires commerciales de franchises; Assistance aux entreprises en matière de franchisage. Fourniture d'aliments et boissons, services de restauration, cafés et bars, approvisionnement, aliments et boissons à emporter, services de restaurants libre-service ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les services de « publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui recouvrent respectivement des services publicitaires, des travaux administratifs et de secrétariat, des services visant à mettre en place une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, des prestations de gestion informatique, des services de relations publiques et des prestations d’assistance personnelle rendues par des structures spécialisées (conciergeries) proposant à des individus d’assurer à leur place des démarches matérielles administratives et ménagères ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, « identiques ou à tout le moins similaires » aux services d’« assistance en gestion et organisation commerciales liées à l'exploitation de restaurants et autres établissements, y compris fourniture de plats préparés et boissons, et préparation et vente de plats à emporter ; administration d'affaires commerciales de franchises ; assistance aux entreprises en matière de franchisage » de la marque antérieure. Ceux-ci s’entendent quant à eux de prestations intellectuelles de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale auprès de dirigeants d’entreprises, et plus particulièrement auprès de franchisés dans le domaine de la restauration, en vue d’en améliorer la gestion et le rendement. Ainsi, les premiers n’ont pas directement pour vocation d’apporter une aide en matière d’affaires commerciales et de franchisage, et, faisant appel à des compétences bien distinctes, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de publicités et de relations publiques, prestataires de services administratifs externalisés, sociétés de portage salarial, prestataires informatiques et conciergeries pour les premiers, cabinets d’audits et de consultants d’affaires pour les seconds). Ces services ne sont pas davantage rendus simultanément, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services de prises de réservations de logements temporaires et des prestations rendues par des établissements spécialisés destinés à accueillir, garder et prendre soin d’un public particulier (nourrissons et enfants en très bas âge, personnes âgées et en perte d’autonomie, animaux domestiques), ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « fourniture d'aliments et boissons, services de restauration, cafés et bars, approvisionnement, aliments et boissons à emporter, services de restaurants libre » de la marque antérieure, ces derniers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des premiers. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas des « établissements dont le but est de préparer des aliments ou des boissons pour la consommation » : en effet, si certains fournisseurs des services de la demande d’enregistrement sont amenés à proposer, dans le cadre de leur activité, des prestations de fourniture de repas et de boissons, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de prestations annexes à leur activité principale, à savoir la prise de réservations pour les uns et l’accueil, la garde et les soins pour les autres. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUNSET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SUNSET BOULEVARD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte deux termes. Le signe contesté, constitué du seul terme SUNSET, doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu'il n’en diffère que par la suppression du terme BOULEVARD, placé en seconde position dans la marque antérieure et dans laquelle le terme d’attaque SUNSET revêt un caractère essentiel. En effet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de leur séquence commune SUNSET et des grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, comme développé précédemment. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public pour les services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUNSET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques de l’Union Européenne et SUNSET BOULEVARD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.