Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2016, 14-23.359, 14-27.090

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-12
Cour d'appel de Rouen
2014-09-25

Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-23. 359 et n° K 14-27. 090 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 25 octobre 2005, M. Roland X..., Mme Sylviane Y... épouse X..., M. Z..., M. Christophe X... et Mme Catherine X... (les consorts X...) ont vendu à la société A... holding les actions qu'ils détenaient dans la société X..., à l'exception de cinq actions conservées par M. Roland X..., lequel a également maintenu son compte courant d'associé ; que, le 6 juin 2006, la société X... a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 5 février 2008 ; que les 22 et 26 octobre 2010, les sociétés X... et la société A... holding ont assigné les consorts X... en annulation de la cession pour dol et paiement de diverses sommes ; qu'un jugement du 27 octobre 2010 a ouvert, après avoir constaté la nouvelle cessation des paiements de la société X..., sa liquidation judiciaire ; que le liquidateur est intervenu à l'instance pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'augmentation du passif de la société entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006 ; que l'arrêt ayant, après annulation de la cession, condamné la société A... holding à rembourser à M. Roland X... la somme de 900 000 euros représentant un apport en compte courant fait à la société X..., le liquidateur de celle-ci et la société A... holding ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant, selon eux, cette décision ; que le second arrêt attaqué a déclaré cette requête irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° E 14-23. 359 :

Attendu que les sociétés A... holding et X... et le liquidateur font grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par le liquidateur contre les consorts X... « au titre de l'insuffisance d'actif » alors, selon le moyen, qu'en cas d'échec du plan de redressement par voie de continuation aboutissant à une décision de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire est recevable à se prévaloir des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quand bien même ces fautes seraient antérieures au redressement judiciaire qui a échoué ; qu'en affirmant au contraire, en l'espèce, que le liquidateur judiciaire de la société X... n'était pas recevable en son action en comblement de passif pour des faits relevant d'une période antérieure au redressement judiciaire de cette société en juin 2006, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce redressement judiciaire avait abouti à l'adoption d'un plan de continuation sur dix ans par jugement du 5 février 2008, que ce plan n'avait pas été mené à son terme et que la liquidation judiciaire prononcée le 26 octobre 2010 était une conséquence de son échec, ce qui permettait au liquidateur judiciaire de se prévaloir des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire ayant abouti à une liquidation judiciaire de la société X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu

que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, tend à faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale en liquidation judiciaire par ses seuls dirigeants qui peuvent être déclarées solidairement responsables ; qu'il résulte de l'arrêt que la demande du liquidateur était formée contre tous les cédants, y compris ceux d'entre eux qui n'étaient pas dirigeants, et avait pour objet leur condamnation in solidum à payer une somme représentant, non l'insuffisance d'actif, mais l'augmentation du passif entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006 ; que, dès lors, les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif n'étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen

du même pourvoi :

Attendu que les société

s A... holding et X... et le liquidateur font également grief à l'arrêt de rejeter la demande en réparation de son préjudice moral formée par la société A... holding alors, selon le moyen, qu'une société, personne morale, peut subir un préjudice moral, en conséquence d'agissements mensongers dont elle a été victime ; qu'en se contentant d'affirmer que la société A... holding ne pouvait se prévaloir de la dégradation des conditions de santé de ses dirigeants, pour écarter tout préjudice moral de cette société victime du comportement dolosif des consorts X..., qui lui avaient cédé les actions de la société X..., ce qui l'avait conduite à supporter de nombreuses procédures judiciaires et la gestion d'une société dans des conditions défavorables ayant abouti à la mise en procédure collective de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un préjudice moral propre de la société A... holding, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

que la société A... holding s'étant bornée, sans autre précision, à invoquer au titre de son préjudice moral, non les faits relatés par le moyen, mais exclusivement la circonstance que ses dirigeants avaient, par la faute des consorts X..., dû s'investir dans une activité qui était irrémédiablement compromise, ce qui n'avait pas été sans répercussion sur leur état de santé, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué n'était pas celui de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1842 du code civil ;

Attendu que pour condamner

la société A... holding à rembourser à M. Roland X... la somme de 900 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu que la nullité de la cession des actions pour dol entraîne la remise des parties dans l'état antérieur, constate que le versement de cette somme en compte courant ne trouvait sa cause que dans la cession litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi

, après avoir constaté que la somme de 900 000 euros représentait un apport en trésorerie au profit de la société X..., de sorte que, sauf circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, il incombait à celle-ci, et non à la société A... holding, cessionnaire des actions, de la rembourser à M. Roland X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi n° K 14-27. 090 :

Vu

l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt

du 19 juin 2014, en ce qu'il condamne la société A... holding à rembourser à M. Roland X... la somme de 900 000 euros, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 25 septembre 2014 refusant la rectification sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A... holding à rembourser à M. Roland X... la somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 25 septembre 2014 ; Condamne M. Roland X..., Mme Sylviane Y... épouse X..., Mme Catherine X..., M. Nicolas Z... et M. Christophe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 14-23. 359 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société A... holding, la société X... et M. B..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société A... Holding à rembourser à M. Roland X... la somme de 900. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et d'avoir ordonné, en conséquence, la mainlevée de toutes les hypothèques et saisies-conservatoires diligentées contre les époux X... ; Aux motifs que « la nullité de la cession pour dol entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à la cession, de sorte que les appelants consorts X... seront condamnés à restituer au cessionnaire le prix d'achat des actions tel que sollicité dans les dernières écritures des intimés A... Holding et Me B... ès qualités chacun selon sa quote-part dans l'achat des actions ; que corrélativement, la société A... Holding cocontractante devra restituer à M. X... la somme de 900. 000 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a été versée par ce dernier aux fins d'apport en trésorerie au profit de la société X..., dont 800. 000 euros après la cession, ce règlement spontané ne trouvant sa cause que dans la cession litigieuse » ; Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société A... Holding à « rembourser » à M. Roland X... la somme de 900. 000 euros en considérant qu'il s'agissait d'une conséquence de la nullité de la cession des actions de la société X..., quand M. Roland X... et l'ensemble des consorts X... ne prétendaient à aucune condamnation de la société A... Holding à ce titre, même subsidiairement, et qu'ils ne réclamaient que le débouté des demandes de la société A... Holding et de Me B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, subsidiairement, que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; que les restitutions réciproques auxquelles les parties sont tenues à cette fin ne portent que sur les obligations exécutées en vertu du contrat annulé ; qu'en condamnant la société A... Holding, cessionnaire des actions de la société X... selon la vente annulée, à « rembourser » à M. Roland X..., cédant d'une partie de ces actions, la somme de 900. 000 euros que ce dernier aurait versé en compte courant d'associé à la société X..., quand un tel versement au bénéfice de la société dont les actions étaient cédées ne constituait pas une obligation relevant du contrat de vente des actions annulé et que la société A... Holding, partie à ce contrat, ne pouvait être tenue de la restituer, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; Alors, en tout état de cause, que la société immatriculée jouit d'une personnalité morale distincte de la personnalité de ses associés ; qu'en condamnant la société A... Holding, qui avait eu la qualité d'actionnaire de la société X... avant l'anéantissement rétroactif de la cession d'actions de cette société par les consorts X..., à « rembourser » une somme que M. Roland X... aurait versée à la société X..., quand cette société avait une personnalité morale distincte de celle de la société A... Holding, laquelle ne pouvait être tenue au paiement d'une somme qu'elle n'avait, en tout état de cause, pas perçue, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de Me B..., ès qualités, au titre de l'insuffisance d'actif ; Aux motifs que « il est constant en l'espèce que la garantie de passif n'a pas été actionnée par les cessionnaires mais que M. Roland X... a versé spontanément la somme de 800. 000 euros dans la trésorerie de la société X... peu après la cession ; que les intimés qui en première instance avaient formé leur demande en paiement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne précisent pas en cause d'appel s'ils invoquent toujours ce texte ; qu'il est de principe que l'action en responsabilité pour faute de gestion du dirigeant sur le fondement de ce texte est irrecevable lorsque le liquidateur dispose de l'action en comblement de passif ouverte par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que " lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion " ; qu'il est admis que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif qui peut être mis à la charge du dirigeant doivent être appréciés au moment où la juridictions saisie statue et ne peut résulter que de la procédure collective en cours ; qu'or la demande de Me B..., ès qualités, porte sur l'augmentation du passif entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 octobre 2010 sur nouvelle déclaration de cessation des paiements en date du 22 octobre 2010, après plus de cinq ans de gestion des nouveaux dirigeants ; qu'à cet égard il doit être observé que la société X... avait bénéficié en juin 2006 d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de continuation sur dix ans, selon jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 5 février 2008 ; que le mandataire liquidateur n'est donc pas recevable en son action en comblement de passif pour une période antérieure au redressement judiciaire en date du 2 juin 2006 » ; Alors qu'en cas d'échec du plan de redressement par voie de continuation aboutissant à une décision de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire est recevable à se prévaloir des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quand bien même ces fautes seraient antérieures au redressement judiciaire qui a échoué ; qu'en affirmant au contraire, en l'espèce, que le liquidateur judiciaire de la société X... n'était pas recevable en son action en comblement de passif pour des faits relevant d'une période antérieure au redressement judiciaire de cette société en juin 2006, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce redressement judiciaire avait abouti à l'adoption d'un plan de continuation sur dix ans par jugement du 5 février 2008, que ce plan n'avait pas été mené à son terme et que la liquidation judiciaire prononcée le 26 octobre 2010 était une conséquence de son échec, ce qui permettait au liquidateur judiciaire de se prévaloir des fautes de gestion antérieures au redressement judiciaire ayant abouti à une liquidation judiciaire de la société X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la société A... Holding au titre de son préjudice moral ; Aux motifs que « les appelants consorts X... exposent que la durée de la procédure ne saurait leur être imputable puisqu'elle résulte à l'évidence de la succession de trois expertises sur une durée de quatre ans ; que par ailleurs la société A... Holding n'est pas fondée à invoquer la dégradation des conditions de santé de ses dirigeants qui ne constitue pas un préjudice personnel dont elle peut obtenir l'indemnisation ; que le préjudice personnel des dirigeants de la A... Holding ne saurait être confondu avec celui de ladite société laquelle seule avec Me B..., ès qualités, formule la demande de dommages et intérêts de sorte que celle-ci ne peut prospérer ; qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de 100. 000 euros à la société A... Holding ; Alors qu'une société, personne morale, peut subir un préjudice moral, en conséquence d'agissements mensongers dont elle a été victime ; qu'en se contentant d'affirmer que la société A... Holding ne pouvait se prévaloir de la dégradation des conditions de santé de ses dirigeants, pour écarter tout préjudice moral de cette société victime du comportement dolosif des consorts X..., qui lui avaient cédé les actions de la société X..., ce qui l'avait conduite à supporter de nombreuses procédures judiciaires et la gestion d'une société dans des conditions défavorables ayant abouti à la mise en procédure collective de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un préjudice moral propre de la société A... Holding, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° K 14-27. 090 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société A... holding et M. B..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête en rectification de la société A... Holding et de Me B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X..., irrecevable ; Aux motifs que « l'article 462 du code de procédure civile prévoit que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle où, à défaut, ce que la raison commande " ; qu'il convient de constater que la demande des requérants ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt rendu le 19 juin 2014, mais à faire rejuger l'affaire sur le fond, en ce qu'elle vise à faire modifier les conséquences légales de la nullité de la cession litigieuse ; qu'or il est constant que la cour ne peut, sous couvert d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. ass. plén., 1er avril 1994) ; qu'il convient par conséquent de déclarer la demande irrecevable ; Alors que le juge peut être saisi d'une requête faisant valoir alternativement une erreur matérielle et un ultra petita ; qu'il lui incombe alors d'examiner les deux fondements ; qu'en se contentant d'affirmer que la demande tendant à ce que soit retiré le chef de décision condamnant la société A... Holding à « rembourser » à M. X... la somme de 900. 000 euros, outre intérêts, ne relevait pas d'une erreur matérielle pouvant faire l'objet d'une rectification sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était également invitée par la requête, si, en toute hypothèse, elle n'avait pas statué sur « des choses non demandées » au sens de l'article 464 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition, ensemble l'article 463 du même code.